CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 3 septembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0903REP002552894
- Date
- 3 septembre 1996
- Publication
- 3 septembre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                             Requête N° 25528/94                 Eglise catholique "Tis Panaghias" de Chania                                   contre                                    Grèce                          RAPPORT DE LA COMMISSION                        (adopté le 3 septembre 1996)                           TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 10)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 16 - 35). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Circonstances particulières de l'affaire            (par. 16 - 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Eléments de droit interne            (par. 24 - 35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 36 - 83)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7         A.    Griefs déclarés recevables            (par. 36)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7         B.    Points en litige            (par. 37)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7         C.    Remarques préliminaires            (par. 38 - 39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7         D.    Sur la violation de l'article 9            de la Convention pris isolément            (par. 40 - 53) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7              CONCLUSION            (par. 54). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9         E.    Sur la violation de l'article 9            combiné avec l'article 14 de la Convention            (par. 55 - 66) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   10              CONCLUSION            (par. 67). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   11                             TABLE DES MATIERES         F.    Sur la violation de l'article 6            tant pris isolément que combiné avec l'article 14            de la Convention            (par. 68 - 71) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   11              CONCLUSIONS            (par. 72 - 73) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   12         G.    Sur la violation de l'article 1 du Protocole N° 1            tant pris isolément que combiné avec l'article 14            de la Convention            (par. 74 - 77) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   12              CONCLUSION            (par. 78). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   12         H.    Récapitulation            (par. 79 - 83) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   13   OPINION CONCORDANTE DE MME J. LIDDY A LAQUELLE DECLARE SE RALLIER M. N. BRATZA. . . . . . . . . . . .   14   OPINION DISSIDENTE DE M. S. TRECHSEL. . . . . . . . . . . . . . .   15   OPINION DISSIDENTE DE M. F. MARTINEZ A LAQUELLE DECLARENT SE RALLIER MM. J.-C. SOYER, G.B. REFFI ET B. CONFORTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   16   OPINION DISSIDENTE DE M. J.C. GEUS. . . . . . . . . . . . . . . .   18   OPINION DISSIDENTE DE M. I. CABRAL BARRETO. . . . . . . . . . . .   20   OPINION DISSIDENTE DE MM. K. HERNDL ET G. RESS A LAQUELLE DECLARE SE RALLIER M. A. WEITZEL . . . . . . . . . . .   21   ANNEXE I    : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . . .   22   ANNEXE II :   DECISION DE LA COMMISSION SUR LA              RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . .   23   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     La requête est introduite par l'église catholique "Tis Panaghias", située à Chania sur l'île de Crète. Devant la Commission, l'église est représentée par M. Franghiskos Papamanolis, évêque catholique depuis 1974 des diocèses des îles de Syros, Milos et Santorini et évêque intérimaire de l'île de Crète. Dans la procédure devant la Commission M. Papamanolis est assisté par Maître Phedon Vegleris, avocat au barreau d'Athènes.   3.     La requête est dirigée contre la Grèce. Le Gouvernement défendeur est représenté par M. Fokion Georgakopoulos et Mme Kyriaki Grigoriou du Conseil juridique de l'Etat.   4.     La requête concerne le fait que l'Eglise catholique en Grèce n'a pas la personnalité juridique ipso jure. La requérante invoque les articles 6 par. 1, 9 et 14 de la Convention ainsi que l'article 1 du Protocole N° 1.   B.     La procédure   5.     La présente requête a été introduite le 2 août 1994 et enregistrée le 3 novembre 1994.   6.     Le 3 avril 1995, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement grec, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 12 juillet 1995, après une prorogation du délai imparti. La requérante y a répondu le 29 septembre 1995, après une prorogation du délai imparti.   8.     Le 15 janvier 1996, la Commission a déclaré la requête recevable.   9.     Le 24 janvier 1996, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien- fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Le Gouvernement a présenté ses observations le 14 février 1996 et la requérante a présenté les siennes le 28 mars 1996.   10.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   11.    Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :              M.     S. TRECHSEL, Président            Mme    G.H. THUNE            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  G.B. REFFI                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  P. LORENZEN                  K. HERNDL                  E. BIELIUNAS   12.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 3 septembre 1996 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une       violation des obligations qui lui incombent aux termes de la       Convention.   14.    Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).   15.    Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Circonstances particulières de l'affaire   16.    Depuis 1879, il existe dans la ville de Chania (Crète) une église catholique -"Tis Panaghias" - qui est attenante à un ancien couvent des Capucins. Cette église est la cathédrale du diocèse catholique de Crète établi en 1213.   17.    En juin 1987, deux voisins de l'église, I.N. et A.K., démolirent un mur d'enceinte de cette église, d'une hauteur de 1,20 mètres, et percèrent une fenêtre dans le mur occidental de leur bâtiment en direction de l'église.   18.    Le 2 février 1988, l'église, représentée par G.R., à l'époque supérieur hiérarchique du clergé catholique de Crète, saisit le juge de paix (Eirinodikeio) de Chania d'une action tendant à être reconnue propriétaire du mur en question ainsi qu'à obtenir réparation du dommage subi.   19.    Le 18 octobre 1988, le juge de paix reconnut la demanderesse comme étant la propriétaire du mur litigieux, accepta sa demande et ordonna aux défendeurs de rebâtir à nouveau le mur litigieux jusqu'à sa hauteur d'origine. Le tribunal avait rejeté au préalable une exception d'irrecevabilité soulevée par les défendeurs, selon laquelle l'église demanderesse serait dépourvue de personnalité juridique et n'aurait donc pas la capacité d'ester en justice.   20.    Le 8 décembre 1988, I.N. et A.K. interjetèrent appel du jugement susmentionné en soutenant que l'église catholique établie en Grèce depuis la constitution de l'Etat grec en 1830 n'avait jamais acquis la personnalité juridique requise par la législation grecque pour ester en justice. L'église répondit que sa personnalité juridique avait été reconnue par le Protocole de Londres du 3 février 1830.   21.    Le 18 mai 1989, le tribunal de grande instance (Polimeles Protodikeio) de Chania accepta l'argument des appelants et annula le jugement attaqué. Le tribunal observa, inter alia, que le troisième Protocole de Londres du 3 février 1830, entériné par le mémorandum du 10 avril 1830 du Sénat grec, n'avait pas reconnu, pour les évêques de l'Eglise Occidentale, des pouvoirs autres que ceux qui sont purement spirituels et administratifs, à savoir des pouvoirs qui relèvent de l'ordre interne de ladite église.   22.    Le 14 décembre 1990, l'église se pourvut en cassation (anairesi).   23.    Le 2 mars 1994, la troisième chambre de la Cour de cassation (Areios Pagos) rejeta le pourvoi de l'église au motif qu'elle n'avait pas la personnalité juridique pour ester en justice. La Cour affirma que la seule fondation de l'église par un évêque catholique compétent ne suffisait pas pour lui attribuer la personnalité juridique, mais qu'il fallait aussi observer les lois de l'Etat concernant l'obtention de la personnalité juridique.   B.     Eléments de droit interne   24.    Dispositions pertinentes de la Constitution grecque de 1975 :         Article 3 par. 1         [Original]         "Epikratousa thriskeia stin Ellada einai i thriskia tis       Anatolikis Orthodoxis Ekklisias tou Christou (...)"         [Traduction]         "La religion dominante en Grèce est celle de l'Eglise orthodoxe       orientale du Christ (...)."         Article 13         [Original]         "1.   I eleftheria tis thriskeftikis sinidisis einai aparaviasti.       I apolafsi ton atomikon kai politikon dikaiomaton den exartatai       apo tis thriskeftikes pepithiseis kathenos.         2.    Kathe gnosti thriskeia einai eleftheri kai ta shetika me ti       latreia tis teloudai ebodista ipo tin prostasia ton nomon. I       askisi tis latreias den epitrepetai na prosvallei ti dimosia       taxi i ta christa ithi. O prosilitismos apagorevetai.         (...)         4.    Kanenas den borei, exaitias ton thriskeftikon tou       pepoithiseon, na apallagei apo tin ekplirosi ton ipohreoseon pros       to Kratos i na arnithi na simmorfothei pros tous nomous.         (...)"         [Traduction]         "1.   La liberté de conscience religieuse est inviolable. La       jouissance des droits individuels et politiques ne dépend pas des       croyances religieuses de chacun.         2.    Toute religion connue est libre ; les pratiques de son culte       s'exercent sans entrave sous la protection des lois. L'exercice       du culte ne peut pas porter atteinte à l'ordre public ou aux       bonnes moeurs. Le prosélytisme est interdit.         (...)         4.    Nul ne peut être dispensé de l'accomplissement de ses       devoirs envers l'Etat ou de refuser de se conformer aux lois en       raison de ses convictions religieuses.         (...)."         Article 20 par. 1         [Original]         "kathenas ehei dikaioma stin parohi ennomis prostasias apo ta       dikastiria kai borei na anaptixei s'afta tis apopseis tou gia ta       dikaiomata i simferonta tou, opos nomos orizei."         [Traduction]         "Toute personne a droit à une protection légale par les tribunaux       et peut exposer devant eux ses points de vue sur ses droits et       intérêts, conformément aux dispositions de la loi."   25.    L'article 13 de la loi introductive (Eisagogikos *omos) du Code civil dispose que :         [Original]         "Ta nomika prosopa pou ehoun sistathei nomima kata tin eisagogi       tou Astikou Kodika exakolouthoun na iparhoun. Shetika me tin       ikanotita kai ti dioikisi i leitourgia tous efarmozontai s'afta       oi shetikes diataxeis tou Kodika."         [Traduction]         "Les personnes morales légalement constituées à la date       d'introduction du Code civil [23 février 1946] continuent       d'exister. Pour ce qui est de leur capacité, leur administration       ou leur fonctionnement, les dispositions pertinentes du Code sont       valables à leur égard."   26.    L'article 61 du Code civil dispose que :         [Original]         "Enosi prosopon gia tin epidioxi orismenou skopou, kathos episis       sinolo periousias pou ehei tahthi stin exipiretisi orismenou       skopou, boroun na apoktisoun prosopikotita (nomiko prosopo), an       tirithoun oi oroi pou anagrafei o nomos."         [Traduction]         "Une union de personnes constituée en vue de poursuivre un but       déterminé, de même qu'un ensemble de biens affectés au service       d'un but déterminé, peuvent acquérir la personnalité (personne       morale), si les conditions prescrites par la loi sont observées."   27.    Les personnes morales consacrées par le Code civil sont l'association (somateio - articles 78 et s.), la fondation (idrima - articles 108 et s.), et les comités de quête (epitropes eranon - articles 122 et s.). Une société civile (etaireia - articles 741 et s.) n'est pas en principe une personne morale, mais peut le devenir si elle observe les conditions de publicité prévues par la loi au sujet des sociétés commerciales en nom collectif (article 784). Enfin, le Code civil prévoit qu'aux groupements de personnes qui poursuivent un but sans pour autant constituer une association (enoseis pou den apoteloun somateia - article 107), s' appliquent les dispositions relatives aux sociétés.   28.    L'article 62 du Code de procédure civile dispose que :         [Original]         "Opoios ehei tin ikanotita na einai ipokeimeno dikaiomaton kai       ipohreoseon ehei kai tin ikanotita na einai diadikos. Enoseis       prosopon pou epidiokoun kapoio skopo, horis na einai somateia,       kathos kai etaireies pou den ehoun nomiki prosopikotita, boroun       na einai diadikoi."         [Traduction]         "Celui qui a la capacité d'avoir des droits et des obligations       a aussi la capacité d'ester en justice. Les groupements de       personnes qui poursuivent un but sans être des associations,       ainsi que les sociétés qui n'ont pas de personnalité juridique,       peuvent ester en justice."   29.    Selon la doctrine, la notion du "groupement de personnes" visée à l'article 62 du Code de procédure civile est utilisée pour faciliter le déroulement de la procédure (en ce qui concerne par exemple les significations) des actions introduites par ou dirigées contre des personnes innombrables et inconnues faisant partie d'une union. Selon la jurisprudence, cette notion comprend, entre autres, la copropriété du navire (sibploioktisia), le parti politique, l'union des copropriétaires d'un immeuble (enosi sinidioktiton polikatoikias), etc.   30.    L'article 1 par. 4 de la loi N° 590/1977, relative à la "Charte statutaire de l'Eglise de Grèce", attribue à l'Eglise orthodoxe, ainsi qu'à un certain nombre de ses institutions, la personnalité morale de droit public "en ce qui concerne leurs rapports juridiques".   31.    Le troisième Protocole de Londres du 3 février 1830 stipule que:         "(...) Il est décidé que dans le nouvel Etat le culte de la       religion occidentale soit accompli librement et publiquement ;       que ses possessions soient assurées ; que soient maintenus       intacts les devoirs, les droits et les privilèges des évêques       (...)."   32.    La Convention de Sèvres du 10 août 1920 - qui fut maintenue en vigueur en vertu du seizième Protocole annexé à la Convention de Lausanne du 24 juillet 1923 - dispose que tous les droits émanant de la Constitution et de la législation et concernant la liberté religieuse, la liberté de culte et l'égalité religieuse, sont assurés en faveur des minorités religieuses qui se trouvent en Grèce.   33.    Les Communautés israélites de Grèce sont reconnues comme personnes morales de droit public (voir, notamment, loi N° 2456/1920 ; loi de nécessité N° 367/1947 ; décret-loi N° 301/1967).   34.    Par décision N° 520/1989 du tribunal de grande instance d'Athènes, le mouvement des témoins de Jéhovah de Grèce se vit reconnaître la personnalité morale de droit privé en tant qu'association.   35.    Selon une partie de la doctrine, l'Eglise catholique en Grèce est une personne morale de droit public sui generis.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Griefs déclarés recevables   36.    La Commission a déclaré recevables les griefs selon lesquels le rejet des recours introduits par l'église catholique "Tis Panaghias" devant les juridictions grecques, au motif qu'elle n'avait pas la personnalité juridique pour ester en justice, constitue une atteinte discriminatoire au droit de l'église au respect de sa liberté religieuse, au droit d'avoir accès aux tribunaux et au droit au respect de ses biens.   B.     Points en litige   37.    La Commission est appelée à se prononcer sur la question de savoir :   -      s'il y a eu violation de l'article 9 de (art. 9) la Convention pris isolément,   -      s'il y a eu violation de l'article 9 de la Convention combiné avec l'article 14 (art. 9+14) de la Convention,   -      s'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 de la Convention tant pris isolément que combiné avec l'article 14 (art. 6-1+14) de la Convention,   -      s'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole N° 1, (P1-1) tant pris isolément que combiné avec l'article 14 (P1-1+14) de la Convention.   C.     Remarques préliminaires   38.    La Commission rappelle qu'initialement la requête était traitée comme étant introduite par M. Franghiskos Papamanolis. Toutefois, la Commission relève que ce dernier n'agit qu'en tant que représentant de l'église catholique "Tis Panaghias" de Chania. Dès lors, la Commission estime utile que la requête soit désormais traitée comme étant présentée par l'église "Tis Panaghias" elle-même.   39.    Certes, en l'absence de personnalité juridique, l'Eglise catholique ne peut ester en justice en Grèce. C'est d'ailleurs précisément le problème que pose la présente requête. La Commission estime néanmoins que, pour ce qui est de la procédure devant la Commission, la requérante peut être considérée comme ayant qualité pour agir, en tant qu'"organisation non gouvernementale" au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention (voir, mutatis mutandis, N° 12242/86, déc. 6.9.89, D.R. 62 p. 151).   D.     Sur la violation de l'article 9 (art. 9) de la Convention pris       isolément   40.    L'article 9 (art. 9) de la Convention se lit ainsi :         «1.   Toute personne a droit à la liberté de pensée, de       conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de       changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté       de manifester sa religion ou sa conviction individuellement       ou collectivement, en public ou en privé, par le culte,       l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des       rites.         2.    La liberté de manifester sa religion ou ses       convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que       celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures       nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité       publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la       morale publiques, ou à la protection des droits et libertés       d'autrui.»   41.    La requérante rappelle que le diocèse catholique de Crète fut établi en 1213, donc plusieurs siècles avant la création du nouvel Etat grec en 1830, et que la personnalité juridique de l'Eglise catholique dans son ensemble fut reconnue par le Protocole de Londres du 3 février 1830 et la Convention de Sèvres du 10 août 1920.   42.    Elle se plaint de ce que le refus de l'Etat grec de reconnaître à l'Eglise catholique, dans son ensemble, la personnalité juridique, l'a privé du droit d'avoir accès effectif aux tribunaux grecs afin que ceux-ci tranchent tout grief relatif à ses droits de propriété.   43.    La requérante soutient en particulier que l'absence de protection juridictionnelle des biens meubles et immeubles lui appartenant et dont la destination est de servir à l'usage et aux manifestations de la liberté religieuse, porte directement atteinte à cette dernière et soumet l'Eglise catholique à la merci de toute occupation soit par des particuliers, soit par des autorités publiques.   44.    Le Gouvernement défendeur invoque tout d'abord la jurisprudence de la Commission, selon laquelle l'article 9 (art. 9) de la Convention protège en premier lieu le domaine des convictions personnelles et des croyances religieuses, ce que l'on appelle parfois le for intérieur. De plus, il protège des actes intimement liés à ces comportements, tels les actes du culte ou de dévotion qui sont des aspects de la pratique d'une religion ou d'une conviction sous une forme généralement reconnue (voir N° 10358/83, déc. 15.12.83, D.R. 37 p. 142).   45.    Le Gouvernement affirme en conséquence que le droit d'accès aux tribunaux ne figure pas parmi les droits consacrés par l'article 9 (art. 9) de la Convention. Par ailleurs, le litige portait sur la démolition d'un mur d'enceinte et ne concernait pas les cérémonies religieuses célébrées à l'intérieur du lieu de culte.   46.    En tout état de cause, le Gouvernement soutient que ce n'est pas l'Etat grec qui refuse de reconnaître à l'Eglise catholique la personnalité juridique, mais que c'est celle-ci qui refuse d'appliquer les procédures consacrées par le droit interne pour se doter de la personnalité juridique. Or la protection juridique de tous les droits de l'église serait possible si celle-ci avait respecté la procédure prévue par la loi afin d'obtenir la capacité d'ester en justice.   47.    Le Gouvernement rappelle à cet égard les dispositions du Code civil consacrées aux personnes morales et affirme que l'église catholique "Tis Panaghias" aurait pu choisir l'une des procédures proposées par le Code civil pour acquérir la personnalité morale et pouvoir ainsi ester en justice. Sur ce point, le Gouvernement relève, à titre d'exemple, que les témoins de Jéhovah en Grèce se sont dotés de la personnalité morale de droit privé en tant qu'association. Le Gouvernement rappelle en outre que l'article 62 du Code de procédure civile dispose que même les groupements de personnes et les sociétés qui n'ont pas de personnalité juridique peuvent ester en justice, et soutient que l'église requérante aurait pu ester en justice par ce biais.   48.    La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 9 (art. 9) de la Convention le droit à la liberté de religion comprend notamment le droit à manifester sa religion par le culte ou par l'accomplissement des rites. La possibilité d'assurer la protection juridictionnelle des biens meubles et immeubles destinés à cette fin constitue à l'évidence l'un des moyens d'exercer ce droit (voir, mutatis mutandis, N° 17522/90, déc. 11.1.92, D.R. 72 p. 256).   49.    Or, dans le cas d'espèce, les actions que l'église requérante avait entamées pour obtenir réparation du dommage causé à ses locaux furent rejetées au motif qu'elle n'avait pas la personnalité juridique requise pour ester en justice. La question qui se pose donc est celle de savoir si (et comment) elle pouvait se doter de la personnalité juridique afin de pouvoir exercer utilement les recours qui lui étaient ouverts en droit grec et assurer ainsi la protection efficace des biens lui appartenant.   50.    La solution proposée à cet égard par le Gouvernement comprend deux alternatives, selon la formulation de l'article 62 du Code de procédure civile, qui se lit ainsi : "Celui qui a la capacité d'avoir des droits et des obligations a aussi la capacité d'ester en justice. Les groupements de personnes qui poursuivent un but sans être des associations, ainsi que les sociétés qui n'ont pas de personnalité juridique, peuvent ester en justice."   51.    Le premier argument du Gouvernement est donc que l'église requérante aurait pu se doter du statut juridique des personnes morales prévues par le Code civil et entamer ensuite une action en justice. Le second est que l'action en justice de l'église catholique "Tis Panaghias" aurait pu être présentée non pas en son nom mais comme étant l'action du groupement de catholiques de Crète.   52.    Certes, la Commission est obligée de constater que l'Eglise catholique en Grèce n'est pas aujourd'hui en mesure d'assurer la protection juridictionnelle de ses biens meubles et immeubles destinés à servir à l'usage et aux manifestations de son culte. Toutefois, il existe en droit grec des moyens par lesquels l'église requérante aurait pu acquérir la personnalité juridique et pouvoir ainsi bénéficier d'une protection juridictionnelle de ses biens.   53.    Dès lors, la Commission ne saurait lire dans l'article 9 (art. 9) de la Convention le droit d'invoquer sa religion pour refuser de se soumettre à une législation qui s'applique de manière générale et neutre dans le domaine juridictionnel, sans empiéter sur les libertés garanties par l'article 9 (art. 9).   CONCLUSION   54.    La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 9 (art. 9) de la Convention pris isolément.   E.     Sur la violation de l'article 9 de la Convention combiné avec       l'article 14 (art. 9+14) de la Convention   55.    Aux termes de l'article 14 (art. 14) de la Convention :         «La jouissance des droits et libertés reconnus dans la       présente Convention doit être assurée, sans distinction       aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur,       la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes       autres opinions, l'origine nationale ou sociale,       l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la       naissance ou toute autre situation.»   56.    La requérante se plaint que, dans l'exercice de ses droits découlant de la liberté de manifester sa religion et d'accomplir ses rites, elle a fait l'objet, du fait de l'absence de protection juridictionnelle, d'une discrimination fondée sur la religion.   57.    Le Gouvernement défendeur affirme que les allégations de la requérante sont imprécises et dénuées de fondement. Il allègue qu'aucune communauté religieuse en Grèce n'a le droit de se constituer elle-même en personne morale sans que la législation pertinente soit observée.   58.    La Commission rappelle que, selon la jurisprudence des organes de la Convention, l'article 14 (art. 14) n'interdit pas toute distinction de traitement dans l'exercice des droits et libertés reconnus. Le principe de l'égalité de traitement n'est violé que si la distinction manque de justification objective et raisonnable et si elle n'est pas conforme au principe de proportionnalité (voir Cour eur. D.H., arrêt Hoffmann c. Autriche du 23 juin 1993, série A n° 255-C, p. 58, par. 31).   59.    La Commission constate que le Gouvernement admet que l'Eglise catholique en Grèce n'a aucun statut juridique ipso jure.   60.    Elle rappelle que la religion catholique est une religion dont le dogme et les rites sont largement connus et qui constitue une des religions les plus répandues dans le monde. En outre, des diocèses catholiques existaient en Grèce avant même la constitution du nouvel Etat grec en 1830. C'est pourquoi une partie de la doctrine considère l'Eglise catholique de Grèce dans son ensemble comme étant une personne morale de droit public sui generis. Quant à l'église catholique "Tis Panaghias", la Commission relève qu'elle existe depuis 1879 et est la cathédrale du diocèse catholique de Crète établi en 1213.   61.    La Commission n'aperçoit donc aucune raison plausible justifiant le fait qu'en 1996, l'Eglise catholique en Grèce ne jouit toujours pas d'un statut juridique précis - ce qui manifestement la prive de la possibilité d'assurer la protection efficace de ses biens destinés aux manifestations de sa liberté religieuse. La Commission n'aperçoit non plus aucune raison plausible qui puisse justifier le fait que c'est à l'Eglise qu'il incombe de prendre des initiatives en vue de se doter de la personnalité morale qui, en tout état de cause, serait une personnalité morale de droit privé (voir ci-dessus par. 50-51).   62.    Il est vrai que la Convention ne garantit pas le droit à une Eglise de se voir doter de la personnalité morale de droit public. Toutefois, la Commission rappelle que la Cour a admis que de la qualification de personnes morales de droit public se déduit la volonté du législateur de leur assurer une protection juridique renforcée (voir Cour eur. D.H., Affaire les Saints Monastères c. Grèce, arrêt du 9 décembre 1994, série A n° 301-A, p. 28, par. 49).   63.    Or, la Commission relève que l'Eglise orthodoxe, qui est l'Eglise de la religion dominante en Grèce, s'est vue reconnaître, à l'initiative de l'Etat, la personnalité morale de droit public. Tel est aussi le cas des Communautés israélites.   64.    Certes, pour ce qui est notamment de l'Eglise orthodoxe, la Commission tient compte du fait que "regroupant l'écrasante majorité de la population, elle incarne selon les conceptions grecques, en droit et en fait, la religion de l'Etat lui-même" (voir Cour eur. D.H., arrêt Kokkinakis c. Grèce du 25 mai 1993, série A n° 260-A, p. 12, par. 14).   65.    Toutefois, la Commission estime que le Gouvernement n'a fourni aucune explication raisonnable et pertinente pouvant justifier la différence de traitement qui existe aujourd'hui en Grèce entre l'Eglise catholique et l'Eglise orthodoxe ou les Communautés israélites, qui constituent les trois formes principales qu'ont revêtu et revêtent traditionnellement les croyances religieuses en Grèce.   66.    Au vu de ce qui précède, la Commission estime que l'église catholique "Tis Panaghias" a fait l'objet d'une discrimination fondée sur la religion dans la jouissance des droits que lui reconnaît l'article 9 (art. 9) de la Convention.   CONCLUSION   67.    La Commission conclut par 18 voix contre 10 qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 9 combiné avec l'article 14 (art. 9+14) de la Convention.   F.     Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la       Convention tant pris isolément que combiné avec l'article 14       (art. 6-1+14) de la Convention   68.    La partie pertinente de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que :         «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des       contestations sur ses droits et obligations de caractère       civil (...).»   69.    La requérante rappelle qu'elle a eu accès aux juridictions internes, mais seulement pour entendre le tribunal de grande instance de Chania et la Cour de cassation déclarer ses actions irrecevables par le jeu de la loi (voir paragraphes 21 et 23 ci-dessus). Elle se plaint que, dans l'exercice de son droit d'obtenir une décision sur ses droits civils, elle a fait l'objet d'une discrimination fondée sur la religion.   70.    Le Gouvernement défendeur se réfère à ses observations présentées au regard de l'article 9 (art. 9) de la Convention.   71.    Compte tenu des conclusions auxquelles elle est parvenue au regard de l'article 9 (art. 9) de la Convention, tant pris isolément que combiné avec l'article 14 (art. 9+14) de la Convention (voir, ci-dessus, par. 53 et 66), la Commission n'estime pas nécessaire de se placer, de surcroît, sur le terrain de l'article 6 (art. 6), tant pris isolément que combiné avec l'article 14 (art. 6+14) de la Convention.   CONCLUSIONS   72.    La Commission conclut par 17 voix contre 11 qu'aucune question distincte ne se pose sous l'angle de l'article 6 (art. 6) pris isolément.   73.    La Commission conclut par 17 voix contre 11 qu'aucune question distincte ne se pose sous l'angle de l'article 6 combiné avec l'article 14 (art. 6+14) de la Convention.   G.     Sur la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), tant       pris isolément que combiné avec l'article 14 (P1-1+14) de la       Convention   74.    L'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) se lit ainsi :         «Toute personne physique ou morale a droit au respect de       ses biens.   Nul ne peut être privé de sa propriété que pour       cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par       la loi et les principes généraux du droit international.         Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au       droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois       qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des       biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le       paiement des impôts ou d'autres contributions ou des       amendes.»   75.    La requérante se plaint de ce que les juridictions grecques ont porté une atteinte discriminatoire à son droit au respect de ses biens.   76.    Le Gouvernement défendeur se réfère à ses observations présentées au regard de l'article 9 (art. 9) de la Convention.   77.    Compte tenu des conclusions auxquelles elle est parvenue au regard de l'article 9 (art. 9) de la Convention, tant pris isolément que combiné avec l'article 14 (art. 9+14) de la Convention (voir, ci- dessus, par. 53 et 66), la Commission n'estime pas nécessaire de se placer, de surcroît, sur le terrain de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), tant pris isolément que combiné avec l'article 14 (P1-1+14) de la Convention.   CONCLUSION   78.    La Commission conclut par 21 voix contre 7 qu'aucune question distincte ne se pose sous l'angle de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), tant pris isolément que combiné avec l'article 14 (P1-1+14) de la Convention.   H.     Récapitulation   79.    La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 9 (art. 9) de la Convention pris isolément (voir ci-dessus par. 54).   80.    La Commission conclut par 18 voix contre 10 qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 9 combiné avec l'article 14 (art. 9+14) de la Convention (voir ci-dessus par. 67).   81.    La Commission conclut par 17 voix contre 11 qu'aucune question distincte ne se pose sous l'angle de l'article 6 (art. 6) pris isolément (voir ci-dessus par. 72).   82.    La Commission conclut par 17 voix contre 11 qu'aucune question distincte ne se pose sous l'angle de l'article 6 combiné avec l'article 14 (art. 6+14) de la Convention (voir ci-dessus par. 73).   83.    La Commission conclut, par 21 voix contre 7 qu'aucune question distincte ne se pose sous l'angle de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), tant pris isolément que combiné avec l'article 14 (P1-1+14) de la Convention (voir ci-dessus par. 78).          H.C. KRÜGER                           S. TRECHSEL        Secrétaire                            Président     de la Commission                      de la Commission                                                           (Or. anglais)           OPINION CONCORDANTE DE MME J. LIDDY A LAQUELLE DECLARE                         SE RALLIER M. N. BRATZA         While I agree with the conclusions in the Report, I have some difficulty with the reasoning at paragraphs 50 to 52 leading to a finding of no violation of Article 9 taken on its own.         The reasoning proceeds on the basis that the applicant church can take steps to acquire legal personality. However, the diocese has been established since the year 1213. Any steps taken in the 1990's to acquire legal personality would imply that in the past it had no legal status and cast doubt on its title to property held by it and its right to dispose of such property. The alternative submission of the Government was that the Catholic church "Tis Panaghias" should have purported to act as a "group of persons" within the meaning of the legal provisions summarised at paragraph 29 of the Report. However it was the Catholic church "Tis Panaghias" which wished its own rights of property to be protected, and not the catholics of Crete in abstracto.         It follows, in my view, that the applicant church did not have a realistic possibility to sue in order to protect its property. However this does not necessarily mean that there was a violation of Article 9 taken by itself.         The destruction of any property of the applicant church falls within the sphere of protectiAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 3 septembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0903REP002552894
Données disponibles
- Texte intégral