CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 4 septembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0904DEC002417094
- Date
- 4 septembre 1996
- Publication
- 4 septembre 1996
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                    SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 24170/94                  présentée par Mario PESCE                  contre l'Italie                       ________          La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 septembre 1996 en présence de              Mme    J. LIDDY, Présidente            MM.    M.P. PELLONPÄÄ                  E. BUSUTTIL                  A. WEITZEL                  C.L. ROZAKIS                  G.B. REFFI                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 16 novembre 1993 par Mario PESCE contre l'Italie et enregistrée le 26 septembre 1994 sous le N° de dossier 24170/94 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les 27 octobre, 27 et 28 novembre 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 12 décembre 1995 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un citoyen italien né en 1932 à Savone. Avant d'être arrêté il était commerçant. Le requérant réside actuellement au Maroc, où il serait soumis à des contrôles de la part de la police marocaine. Devant la Commission, il est représenté par Maître Guido Pesce, avocat du barreau de Turin.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le 16 septembre 1985, le requérant fut arrêté en exécution d'un mandat d'arrêt émis par le juge d'instruction près le tribunal de Milan dans le cadre d'une enquête visant un important trafic de stupéfiants entre l'Espagne et l'Italie, ayant débuté en 1984. En effet, sur la base notamment d'un rapport de la brigade financière daté du 20 mai 1985 faisant référence à des écoutes téléphoniques dont le compte-rendu n'avait cependant pas été produit, le requérant fut accusé d'association de malfaiteurs en ce qu'il était soupçonné de coordonner le trafic de stupéfiants, en provenance de l'Espagne, entre les villes italiennes de Savone et de Turin. L'enquête fut menée également par les tribunaux de Turin et de Savone.        Un deuxième rapport de la brigade financière fut présenté le 16 janvier 1986.        Le 26 juillet 1986, le requérant fut assigné à domicile. Sa demande de mise en liberté sous contrôle judiciaire fut en même temps rejetée, compte tenu du danger de fuite découlant notamment des nombreux contacts que le requérant entretenait à l'étranger.        Le 17 septembre 1986, le requérant fut mis en liberté pour dépassement des délais maxima de détention provisoire.        Le 15 novembre 1989, le juge d'instruction près le tribunal de Milan demanda au tribunal de Savone de lui remettre les pièces de la procédure que ce dernier avait rassemblées, qui lui parvinrent le 7 décembre 1989. Des nombreux actes d'instruction furent par la suite accomplis, à savoir l'interrogatoire des inculpés, l'audition de témoins et la transcription d'une partie des écoutes téléphoniques.        Le 29 janvier 1990, le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de Milan.        La première audience eut lieu le 28 novembre 1990. Il y eut par la suite deux reports d'audience, respectivement les 23 juin 1992 et 17 mai 1993. A cette dernière date, le requérant obtint qu'on procède à son encontre selon la procédure abrégée instituée par le nouveau Code de procédure pénale italien.        Le requérant fut ensuite entendu à l'audience du 24 mai 1993.        Par jugement du tribunal de Milan du 22 juin 1993, passé en force de chose jugée le 22 novembre 1993, le requérant fut acquitté pour n'avoir pas commis les faits. Le tribunal releva d'abord que l'intégralité des compte-rendus des écoutes téléphoniques n'avait jamais été produite par la brigade financière et observa qu'il était dès lors difficile d'apprécier l'importance réelle des rapports entre le requérant et l'organisation criminelle. Le tribunal estima ensuite que les éléments versés au dossier prouvaient uniquement que le requérant avait eu des contacts sporadiques et occasionnels avec des membres de l'organisation, visant éventuellement uniquement le commerce d'haschich et non pas celui de cocaïne comme supposé au début de l'enquête, mais ne permettaient pas de conclure qu'il était conscient d'appartenir à ladite organisation ou de contribuer à son activité illicite. Selon le tribunal, l'éventuelle contribution occasionnelle du requérant à l'activité de l'organisation, à supposer même qu'elle eût pu apporter des avantages à celle-ci, n'était dès lors pas suffisante pour conclure que le requérant en faisait effectivement partie.        Par ordonnance du 16 octobre 1995, la cour d'appel de Milan alloua au requérant la somme de 12 millions de lires (environ 40.600 FF), à titre de réparation pour la détention injuste qu'il avait subie. La cour d'appel exclut néanmoins l'existence d'un préjudice économique découlant de la détention.   GRIEF        Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dont il a fait l'objet, invoquant l'article 5 par. 3 de la Convention.   EN DROIT        Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure pénale dont il a fait l'objet. Cette procédure a débuté le 16 septembre 1985, date de l'arrestation du requérant (voir Cour eur. D.H., arrêt Wemhoff c/République Fédérale d'Allemagne du 27 juin 1968, série A n° 7, p. 26, par. 19), et s'est terminée le 22 novembre 1993, date du passage en force de chose jugée du jugement du tribunal de Milan du 22 juin 1993.        Selon le requérant, qui invoque l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, la durée de la procédure en cause, qui est de huit ans et deux mois, ne répond pas à l'exigence du délai raisonnable.        Le requérant se plaignant de la durée de la procédure dans son ensemble et non pas de la durée de la détention provisoire en tant que telle, la Commission considère que le grief du requérant doit être examiné uniquement sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle".        Le Gouvernement soutient que la durée de la procédure en cause s'explique d'abord par la complexité de l'affaire et par le nombre élevé de personnes inculpées au cours de l'instruction (37), ce qui a rendu nécessaire l'accomplissement de nombreux actes d'instruction. Par ailleurs, le Gouvernement se réfère également au manque de personnel près la section compétente du tribunal de Milan et le greffe, ainsi qu'à la nécessité de traiter en priorité les affaires visant des inculpés en état de détention. Enfin, le Gouvernement mentionne le fait que le requérant a fait en même temps l'objet de deux autres enquêtes.        Le requérant s'oppose à la thèse du Gouvernement et fait valoir notamment que son comportement à toujours visé à accélérer la procédure litigieuse, d'autant qu'il a demandé vers la fin du procès à être jugé selon la procédure abrégée et que l'instruction aurait bien pu être accélérée étant donné que l'enquête avait été désormais achevée. Par ailleurs, quant au nombre d'inculpés le requérant souligne que les débats ont visé en fait 19 personnes, les autres prévenus ayant bénéficié d'un non-lieu ou étant entre-temps décédés. Quant aux autres enquêtes le concernant auxquels se réfère le Gouvernement, le requérant relève qu'il s'agit en fait d'une seule enquête ouverte par le parquet de Savone et qui s'est terminée bien avant la fin de la procédure litigieuse par un non-lieu fondé sur les mêmes éléments qui ont par la suite justifié son acquittement par le tribunal de Milan. Ce fait, selon le requérant, aurait par conséquent dû amener ce dernier à l'acquitter plus tôt.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.       M.F. BUQUICCHIO                                   J. LIDDY        Secrétaire                                    Présidente   de la Première Chambre                      de la Première Chambre    Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 4 septembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0904DEC002417094
Données disponibles
- Texte intégral