CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 4 septembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0904DEC002423994
- Date
- 4 septembre 1996
- Publication
- 4 septembre 1996
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement recevable;Partiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                          de la requête N° 24239/94                  présentée par T.contre la France                            __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 septembre 1996 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  M. VILA AMIGÓ              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 9 juin 1993 par T. contre la France et enregistrée le 31 mai 1994 sous le N° de dossier 24239/94 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 12 octobre 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 6 janvier 1996 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité française, né en 1960, est gérant de société et réside à Paris. Devant la Commission, il est représenté par Maître Sorin Margulis, avocat au barreau de Paris.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le requérant, ainsi que deux autres personnes, fit l'objet d'une inculpation pour infractions en matière économique et financière par un juge d'instruction de Nancy.         Le requérant rémunéra des tiers pour voler son dossier d'instruction au sein même du palais de Justice, grâce à la complicité du concierge de la cité judiciaire. Après le vol, au cours duquel un autre dossier fut dérobé au juge d'instruction afin de faire diversion, le requérant aurait récupéré les dossiers à Paris et les aurait brûlés dans l'usine de son beau-père.         La procédure criminelle         En raison du vol de ces dossiers d'instruction, le requérant fut placé sous mandat de dépôt le 20 avril 1991 par un autre juge d'instruction de Nancy, après avoir été inculpé de complicité de destruction, soustraction, recel, dissimulation ou altération d'actes de l'autorité publique de nature à faciliter la recherche des crimes et délits, la découverte des preuves ou le châtiment de leurs auteurs.         Dans le cadre de cette procédure, le requérant fut entendu par le juge d'instruction les 14 et 31 mai 1991 et les 16 avril et 27 octobre 1992. Il participa également à deux confrontations les 31 mai et 12 décembre 1991.         Le 14 juin 1991, le juge d'instruction rejeta une demande de mise en liberté en raison de la peine criminelle encourue, de la nécessité de conserver les preuves, du risque de pression sur les témoins ou de concertation avec les coïnculpés, du trouble causé à l'ordre public de façon profonde et durable.         Par arrêt du 27 juin 1991, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy confirma l'ordonnance de rejet, par des motifs identiques ainsi qu'en raison du risque de fuite.         Le 27 août 1991, le juge d'instruction rejeta une demande de mise en liberté, selon les mêmes motifs.         Par arrêt du 12 septembre 1991, la chambre d'accusation confirma cette ordonnance.         Le 14 septembre 1992, le juge d'instruction rejeta une demande de mise en liberté, pour les mêmes motifs et en relevant notamment que des investigations étaient toujours en cours.         Le 28 octobre 1992 également, le groupe de répression du banditisme communiqua au juge d'instruction les résultats de son enquête effectuée en exécution de différentes commissions rogatoires.         Le 30 octobre 1992, le juge d'instruction rendit une ordonnance de soit-communiqué au procureur de la République.         Par arrêt du 26 novembre 1992, la chambre d'accusation confirma l'ordonnance du 14 septembre 1992, relevant le risque de fuite et le trouble durable à l'ordre public "s'agissant d'un vol de dossiers d'instruction en cours, dont le traitement a été gravement perturbé et qui n'ont toujours pas été retrouvés", la nécessité de maintenir le requérant en détention pour l'efficacité des investigations en cours afin d'éviter les "menaces, pressions, manoeuvres ou concertations éventuelles pour fausser le cours de l'instruction et nuire à la manifestation de la vérité".         Le 15 février 1993, le requérant se pourvut en cassation contre l'arrêt du 26 novembre 1992, au motif que depuis le 30 octobre 1992 plus aucune investigation n'était en cours puisque le juge d'instruction venait de rendre le soit-communiqué aux fins de règlement de la procédure.         Par arrêt en date du 24 mai 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi, au motif "qu'une ordonnance de soit-communiqué ne met pas fin à la procédure d'instruction".         Par arrêt du 7 janvier 1993, la chambre d'accusation confirma une ordonnance de rejet de mise en liberté du juge d'instruction en date du 18 décembre 1992, estimant que l'ordre public était encore troublé par le vol de dossiers toujours recherchés et que le risque de fuite ne pouvait être exclu. Le 8 janvier 1993, le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. Par arrêt en date du 4 mai 1993, la Cour de cassation le déclara déchu de son pourvoi, au motif qu'il n'avait pas déposé dans le délai légal le mémoire exposant ses moyens de cassation.         Par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy en date du 2 mars 1993, le requérant fut renvoyé devant la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle.         Le 16 septembre 1993, la chambre d'accusation rejeta une demande de mise en liberté présentée par le requérant qui rappela la jurisprudence des organes de la Convention selon laquelle la représentation pouvait être assurée par le versement d'une caution. La chambre d'accusation releva notamment que le requérant démontrait lui- même dans ses écritures qu'il n'avait aucune liquidité pour verser une quelconque caution et que ses biens étaient déjà tous gagés et "qu'en toute hypothèse, un contrôle judiciaire apparaît insuffisant pour assurer la représentation (du requérant)... qu'il y a un doute très sérieux (qu'il) essaye de se soustraire à l'action de la justice alors que les faits qui lui sont reprochés ont été commis pour permettre (au requérant) et à d'autres de se soustraire à l'action de la justice dans une affaire importante qui ne pourra vraisemblablement jamais être jugée, la reconstitution du dossier paraissant quasi-impossible".         Le 31 janvier 1994, la cour d'assises ordonna le renvoi de l'affaire à une session ultérieure, le dossier n'étant pas en état d'être jugé. Elle prononça la mise en liberté du requérant, assortie du contrôle judiciaire, aux motifs que les faits reprochés, alors de nature criminelle, ne seraient plus que de nature correctionnelle lors de la prochaine session de la cour d'assises, de par l'effet de l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal.         Le requérant ne put cependant être mis en liberté du fait de l'existence d'un second mandat de dépôt, décerné le 9 novembre 1993 dans le cadre d'une autre affaire.         Par arrêt du 10 décembre 1994, la cour d'assises condamna le requérant à trois ans d'emprisonnement ainsi qu'à une interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de trois ans. Le 13 décembre 1994, le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Le 20 juin 1995, le conseiller du requérant déposa son mémoire à la Cour de cassation. L'affaire n'est pas encore jugée.         La procédure correctionnelle         Le 9 novembre 1993, le juge d'instruction de Nancy délivra un second mandat de dépôt à l'encontre du requérant, soupçonné d'avoir donné des instructions à un codétenu afin que lors de sa libération ce dernier aille faire rédiger et signer une attestation par un témoin essentiel dans la procédure en cours devant la cour d'assises et ce, sous la contrainte.         Par ordonnance en date du 8 février 1994, le juge d'instruction refusa une demande de mise en liberté afin de prévenir le renouvellement de l'infraction et de protéger la victime.         Par arrêt du 24 février 1994, la chambre d'accusation confirma cette ordonnance de rejet, tant pour protéger la victime que pour éviter le renouvellement de l'infraction et permettre le bon déroulement des investigations, notamment d'une expertise de documents en cours.         Par ordonnance du 25 avril 1994, le juge d'instruction renvoya le requérant devant le tribunal correctionnel de Nancy du chef de complicité de subornation de témoin par aide et assistance.         Le 17 mai 1994, la chambre d'accusation refusa la demande d'annulation d'actes de procédure formulée par le requérant.         Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. Par ordonnance du 18 juillet 1994, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation refusa l'examen immédiat du pourvoi.         Le 8 juillet 1994, le tribunal correctionnel de Nancy condamna le requérant à un an d'emprisonnement avec maintien en détention.         Par arrêt du 25 août 1994, la cour d'appel de Nancy confirma le jugement quant à la culpabilité mais porta à dix-huit mois la peine d'emprisonnement.   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint de la durée de la détention provisoire pour chacune des deux procédures. Il invoque l'article 5 par. 3 de la Convention.   2.     Le requérant se plaint également du préjudice subi en raison de ces détentions et invoque l'article 5 par. 5 de la Convention.   3.     Il estime en outre que la durée de la procédure criminelle est excessive et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   4.     Il se plaint également de n'avoir jamais été véritablement entendu par le juge d'instruction et invoque l'article 6 par. 3 d) de la Convention.     5.     Enfin, le requérant se plaint de l'iniquité des procédures diligentées contre lui et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 9 juin 1993 et enregistrée le 31 mai 1994.         Le 6 avril 1995, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.          Le Gouvernement a présenté ses observations le 12 octobre 1995, après une prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 12 janvier 1996.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint de la durée de ses détentions provisoires criminelle et correctionnelle. Il invoque l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention qui dispose notamment :         "3. Toute personne arrêtée ou détenue (...) a le droit       d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant       la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à       une garantie assurant la comparution de l'intéressé à       l'audience."   a.     La procédure criminelle         Le Gouvernement défendeur soutient que le maintien en détention provisoire du requérant jusqu'au 31 janvier 1994, dans le cadre de la procédure criminelle, était nécessaire et justifié de par, tout d'abord, le risque de pression sur les témoins et de concertations frauduleuses avec les coauteurs ou complices dans la mesure où le requérant était revenu sur ses déclarations devant les services de police et qu'il était mis en cause par ses co-inculpés. En outre, le Gouvernement rappelle que le requérant, pendant sa détention provisoire, tenta de faire pression sur un témoin par l'intermédiaire d'un co-détenu libéré avant lui (faits qui donnèrent lieu à un arrêt de condamnation de la cour d'appel de Nancy du 25 août 1994).         Le Gouvernement soutient également que le maintien en détention provisoire était nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction. Il se réfère en l'espèce à l'ordonnance de refus de mise en liberté du 14 juin 1991, au terme de laquelle le juge d'instruction estima que "le trouble à l'ordre public a été profond et durable, s'agissant de vols de dossiers perpétrés au sein même du tribunal de Nancy, que (le requérant) n'a pas tenu un rôle négligeable dans cette affaire au vu de l'enquête (...)". Selon le Gouvernement, un tel vol au sein de l'institution judiciaire était d'autant plus grave que son but était de mettre en échec une procédure d'instruction ouverte à l'encontre du requérant pour des faits d'escroquerie économique et financière. Cet acte ne visait qu'à paralyser le travail de la justice puisque, en raison de cette disparition, le juge d'instruction ne fut plus en mesure de poursuivre l'information. Ce trouble à l'ordre public, causé par la disparition du dossier d'instruction, se trouverait d'ailleurs largement illustré par l'écho qu'en donnèrent les médias. Le Gouvernement rappelle également que le requérant tenta à nouveau de détourner le bon cours de la justice en faisant pression sur un témoin alors qu'il se trouvait déjà en détention provisoire.         Le Gouvernement explique enfin que l'examen de la chronologie de la procédure fait apparaître que les autorités judiciaires ont apporté une diligence particulière à la poursuite de celle-ci, compte tenu du très grand nombre de témoins, de la multiplicité des interrogatoires des inculpés et la mise en oeuvre de 28 commissions rogatoires nationales et 7 internationales.         Le requérant, pour sa part, estime que le maintien en détention provisoire pour des motifs liés à l'existence de pression sur la victime ne saurait être pertinent dans la mesure, où s'agissant d'un vol de dossier au sein du tribunal, il n'existerait pas de victime directe. Dans ses observations complémentaires, le requérant affirme que le Gouvernement ne reposerait son appréciation sur l'éventualité d'un risque de pression que sur l'existence d'une deuxième procédure correctionnelle. Or le requérant constate que ses différents co- inculpés ont tous subi une détention provisoire d'une durée équivalente à la sienne sans que jamais l'existence de telles pressions n'ait pu être corroborée par l'ouverture d'une autre procédure pour subornation de témoin.         Le requérant conteste également son maintien en détention rendu nécessaire, selon l'arrêt de la chambre d'accusation du 26 novembre 1992, pour l'efficacité des investigations en cours. A cet égard, il rappelle que le juge d'instruction rendit le 30 octobre 1992, une ordonnance aux fins de règlement de la procédure.         Enfin, en ce qui concerne le trouble à l'ordre public, le requérant affirme que ce critère doit être examiné à la lumière des circonstances de la cause et notamment au regard des textes légaux réprimant de tels agissements. En l'espèce, il rappelle que la législation a changé, correctionnalisant les faits reprochés. Il soutient que les différentes autorités judiciaires connaissaient, par l'intermédiaire des travaux préparatoires, le contenu des nouvelles dispositions, bien avant l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal. Or, le requérant affirme que la plupart des décisions du juge d'instruction, de la chambre criminelle et de la cour d'assises se réfèrent au caractère criminel de la procédure et à la longueur de la peine encourue pour justifier son maintien en détention provisoire, et ce sans jamais tenir compte de son argumentation au sujet de l'intervention imminente d'un texte répressif moins sévère.         La Commission note que le requérant a été placé sous mandat de dépôt le 20 avril 1991 et que sa détention provisoire s'est poursuivie dans le cadre de la procédure criminelle jusqu'au 31 janvier 1994. La détention a donc duré deux ans, neuf mois et onze jours.         La Commission rappelle qu'il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d'un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l'existence d'une véritable exigence d'intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d'innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d'élargissement. C'est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controuvés indiqués par l'intéressé dans ses recours, que la Commission doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention (Cour eur. D.H., arrêt W. c/Suisse du 26 janvier 1993, série A n° 254-A, p. 15, par. 30).         Quand une arrestation se fonde sur des raisons plausibles de soupçonner quelqu'un d'avoir accompli une infraction, leur persistance est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus. La Commission doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent "pertinents" et "suffisants", elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une "diligence particulière" à la poursuite de la procédure (voir arrêt W. c/Suisse précité, ibidem).         En l'espèce, la Commission relève que, outre la gravité des soupçons pesant sur le requérant, le juge d'instruction et la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy ont invoqué le trouble durable à l'ordre public, le défaut de garantie de représentation en justice, le risque de menaces sur les victimes et les témoins ou de concertation avec les coïnculpés.         La Commission reconnait que par leur gravité particulière et la réaction du public à leur égard, certaines infractions provoquent un trouble social justifiant, pour un certain temps, la détention provisoire. Il importe alors que les juges explicitent en quoi l'ordre public reste menacé (Cour eur. D. H., arrêt Letellier c/France du 26 juin 1991, série A n° 207, p. 21, par. 51 ; arrêt Kemmache c/France du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 25, par. 52 ; arrêt Tomasi c/France du 27 août 1992, série A n° 241-A, p. 36, par. 91). En l'espèce, la Commission estime que la gravité particulière des faits reprochés et l'atteinte pour le moins conséquente portée à l'autorité judiciaire et à l'administration de la justice ont pu motiver le maintien en détention du requérant.         Par ailleurs, compte tenu des circonstances de l'espèce, la Commission ne voit pas de raison de contester les autres motivations retenues par les juridictions internes, notamment en ce qui concerne le défaut de garantie de représentation en justice, le risque de pression sur les témoins et de concertation avec les coïnculpés.         La Commission observe enfin que l'examen du dossier, tel qu'il a été présenté permet de penser que les autorités françaises ont fait preuve de la diligence requise et que la détention n'a pas été indûment prolongée par la manière dont l'affaire a été conduite.         Dès lors, prenant en considération les divers éléments soumis par les parties, la Commission conclut que la détention litigieuse n'a pas excédé le délai raisonnable prévu à l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.         Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   b.     La procédure correctionnelle         La Commission note que le requérant fut placé sous mandat de dépôt le 9 novembre 1993 (ce qui imposa son maintien en détention nonobstant la décision de la cour d'assises en date du 31 janvier 1994, dans le cadre de la procédure criminelle), puis condamné par le tribunal correctionnel de Nancy le 8 juillet 1994 à une peine d'emprisonnement d'un an, avec maintien en détention, pour complicité de subornation de témoin. La détention a donc duré huit mois.         La Commission constate que la détention du requérant était justifiée par la nécessité de protéger la victime de l'infraction et de permettre le bon déroulement des investigations en cours.         La Commission observe par ailleurs, au vu de la chronologie de la procédure, que l'instruction s'est déroulée sans aucun temps mort jusqu'au 25 avril 1994, date de l'ordonnance de renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel.         Aussi, à la lumière de ces considérations, la Commission estime que la détention provisoire du requérant, dans le cadre de la procédure correctionnelle diligentée à son encontre, n'a pas connu une durée excessive au regard de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.         Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Le requérant se plaint ensuite du préjudice qu'il a subi en raison de ces deux détentions provisoires. Il invoque l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention qui prévoit que :         "5. Toute personne victime d'une arrestation ou d'une       détention dans des conditions contraires aux dispositions       de cet article a droit à réparation."         Le Gouvernement considère comme manifestement mal fondé le grief tiré de la violation de l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention, au motif que le pourvoi en cassation du requérant serait encore pendant. Il estime en conséquence que le requérant ne saurait en l'état invoquer un quelconque préjudice en raison de la durée de sa détention, susceptible d'être totalement couverte par la peine d'emprisonnement si celle-ci devient définitive.         Le requérant soutient au contraire que le fait que sa détention soit entièrement "couverte" par la peine d'emprisonnement prononcée par la cour d'assises ne lui interdit nullement d'invoquer un préjudice. En l'espèce, il considère que sa détention a entraîné un grave préjudice moral et financier.         La Commission rappelle que l'examen d'un grief relatif au droit à réparation posé à l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention présuppose la constatation, par les juridictions internes, ou à défaut par la Commission, de la violation d'une disposition des paragraphes 1 à 4 du même article. En l'espèce, ni les juridictions internes, ni la Commission n'ont constaté l'existence d'une violation des dispositions de l'article 5 par. 1 à 4 (art. 5-1, 5-2, 5-3, 5-4) de la Convention.         Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     Le requérant soutient également que sa cause, dans le cadre de la procédure criminelle, ne fut pas entendue dans un délai raisonnable. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui prévoit notamment que :         "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui       décidera,(...) du bien-fondé de toute accusation en matière       pénale dirigée contre elle."         Le Gouvernement soutient que la procédure criminelle était complexe eu égard à l'objet, à l'ampleur et au résultat des investigations menées par les magistrats. Il considère que l'établissement des faits reprochés au requérant fut particulièrement délicat à établir en raison des déclarations divergences des sept personnes mises en cause. Le Gouvernement rappelle que le magistrat instructeur dut délivrer vingt-huit commissions rogatoires nationales et deux commissions rogatoires internationales, qu'il procéda à douze auditions de témoins, dix-neuf interrogatoires d'inculpés et quatorze confrontations. En outre, la particulière complexité de l'affaire s'illustrerait par le fait que le groupe de répression du banditisme ne put clore l'enquête diligentée par commissions rogatoires que le 28 octobre 1992.         Le Gouvernement considère ensuite que le comportement du requérant contribua à l'allongement de la procédure, en multipliant les demandes de mise en liberté.         Enfin, le Gouvernement estime que le comportement des autorités judiciaires fut diligent et l'affaire instruite avec "le plus grand soin". Il affirme en outre, que le délai devant la Cour de cassation ne serait que la conséquence d'une prorogation du délai accordé au requérant pour déposer son mémoire.         Le requérant estime que cette affaire n'était pas extrêmement complexe et que la divergence des déclarations des personnes mises en cause aurait dû conduire le magistrat instructeur à le libérer. Il rappelle également que sur les dix-neuf interrogatoires et quatorze confrontations effectués par le juge d'instruction, seuls trois le concernèrent directement. En outre, le requérant conteste l'attitude du Gouvernement consistant à lui reprocher l'exercice normal des voies de recours internes.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.   4.     Le requérant affirme n'avoir jamais été véritablement entendu par le juge d'instruction et invoque l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention. Le requérant se plaint également de l'iniquité des procédures diligentées contre lui. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         La Commission constate préalablement que le grief tiré de l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) relève en réalité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, lequel garantit le droit d'un accusé à ce que sa cause soit entendue équitablement. Elle rappelle que l'équité doit s'apprécier eu égard à l'ensemble de la procédure.         La Commission, dans la mesure où les allégations ont été étayées et où elle est compétente pour en connaître, n'a relevé aucune apparence de violation d'autres droits et libertés garantis par l'article 6 (art. 6) de la Convention.         Il s'ensuit que ces griefs doivent être rejetés comme étant manifestement mal fondés, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission,         à la majorité,       DECLARE RECEVABLE le grief tiré de la durée de la procédure       criminelle ;         à l'unanimité,       DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.             M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 4 septembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0904DEC002423994
Données disponibles
- Texte intégral