CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 4 septembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0904DEC002427594
- Date
- 4 septembre 1996
- Publication
- 4 septembre 1996
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ     de la requête N° 24275/94 présentée par M. B. contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 septembre 1996 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  M. VILA AMIGÓ              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 14 février 1994 par M. B. contre la France et enregistrée le 6 juin 1994 sous le N° de dossier 24275/94 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu la décision de la Commission, en date du 19 octobre 1995, de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure pénale engagée à l'encontre du requérant suite aux plaintes de S. et B. et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus ;       Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 7 mars 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant le 19 avril 1996 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, ressortissant français né en 1934, est domicilié à Sainte Soulle.   Il agit en personne devant la Commission.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   1.     La société dont le requérant était président directeur général intervint comme intermédiaire dans le cadre de la cession d'un fonds de commerce conclue le 19 décembre 1986 entre S. et Sa.         Ledit commerce fut déclaré en liquidation judiciaire le 4 juin 1987 et S. engagea à une date non déterminée une instance devant le tribunal de commerce du Mans à l'encontre du requérant aux fins d'obtenir réparation de son préjudice.         Le 17 mars 1988, ayant constaté diverses anomalies concernant des documents comptables remis lors de la transaction conclue en 1986 ainsi qu'un courrier produit par le requérant au cours de la procédure devant le tribunal de commerce du Mans, S. déposa plainte avec constitution de partie civile contre inconnu pour faux en écriture privée ou de commerce et tentative d'escroquerie au jugement.         Une information contre X fut ouverte le 7 juin 1988 par le procureur près le tribunal de grande instance du Mans.         Le 20 octobre 1988, durant l'enquête, un ancien collaborateur du requérant, B., fut entendu.   A cette occasion, il indiqua que dans le cadre d'une procédure qu'il avait engagée contre le requérant concernant le montant de commissions dues, celui-ci avait notamment produit trois contrats de mandats qu'il prétendit être des faux.         Le 24 octobre 1988, le requérant fut convoqué à l'hôtel de police du Mans et placé en garde à vue.         Le 25 octobre 1988, le juge d'instruction du Mans (ci-après le juge d'instruction) inculpa le requérant pour faux et usage de faux en écriture privée de commerce ou de banque, tentative d'escroquerie et escroquerie et ordonna son placement en détention provisoire.         En novembre 1988, la banque auprès de laquelle avait été souscrit l'emprunt destiné à financer l'achat du fonds de commerce, U., se constitua partie civile.         Le requérant fut interrogé les 28 novembre, 1er et 6 décembre 1988.         B. et Sa. se constituèrent parties civiles le 9 décembre 1988. Le même jour, le requérant fut confronté aux témoins et aux parties civiles.         Le requérant fut remis en liberté le 14 décembre 1988.         L'examen psychologique et les expertises mentales et graphologiques ordonnées par le juge d'instruction les 16 décembre 1988 et 9 janvier 1989 furent déposés les 18 et 20 janvier, respectivement le 6 mars 1989.         Le 17 mars 1989, le requérant fut confronté aux parties civiles.         Le 30 mars 1989, le requérant sollicita des investigations supplémentaires et une contre-expertise graphologique.         Faisant droit à ces demandes, le juge d'instruction délivra une commission rogatoire à Angers le 4 avril 1989 et commit un expert par ordonnance du 26 juin 1989.         La commission rogatoire fut retournée d'Angers le 24 juin 1989 et la contre-expertise fut délivrée le 24 novembre 1989.         Le 16 février 1990, le requérant fut renvoyé pour jugement devant le tribunal de grande instance du Mans.         Le requérant ne se présenta pas à l'audience du 25 janvier 1991, invoquant par l'intermédiaire de son avocat la nullité de la citation au motif qu'il l'avait reçue moins de dix jours avant la date de comparution.         Par jugement du 1er mars 1991, le tribunal de grande instance du Mans écarta le moyen tiré de la nullité de la citation, délivrée le 11 janvier, mais considéra que le requérant ne pouvait être jugé que par défaut, l'accusé de réception ayant été signé le 15 janvier 1991 seulement, soit moins de dix jours avant la date fixée pour l'audience. Il déclara B., S., Sa. et U. recevables et bien-fondés en leur constitution de partie civile et condamna le requérant à une peine de trois ans d'emprisonnement, dont un avec sursis.         Le requérant fit opposition le 31 mars 1991.         L'audience sur opposition du 31 mai 1991 fut renvoyée sur demande de l'avocat du requérant, pour raison de santé, et fixée au 4 octobre 1991.         Par jugement contradictoire du 15 novembre 1991, le tribunal de grande instance du Mans condamna le requérant à une peine de trois ans d'emprisonnement, dont un avec sursis.         Le requérant fit appel de ce jugement le 19 novembre 1991.         L'audience d'appel devant la cour d'appel d'Angers, fixée le 20 février 1992, fut reportée au 7 mai 1992.   A cette date, le requérant produisit un certificat médical indiquant que son état de santé ne lui permettait pas de se déplacer.         Considérant que la cause avait déjà fait l'objet d'un renvoi et dans le souci de ne pas différer le jugement de l'affaire, la cour d'appel d'Angers ordonna par arrêt du 7 mai 1992 l'audition du requérant à son domicile par un magistrat commis à cet effet.         Sur ordonnance du tribunal de grande instance de La Rochelle du 25 juin 1992 rendue en exécution dudit arrêt, le requérant fut entendu le 9 juillet 1992 à son domicile.         Le requérant et les parties civiles déposèrent leurs conclusions lors de l'audience devant la cour d'appel d'Angers du 3 décembre 1992.         Le 21 janvier 1993, la cour d'appel d'Angers confirma le jugement entrepris.   Toutefois, au vu de l'absence d'antécédents judiciaires du requérant, elle étendit le sursis à la moitié de la peine.         Par arrêt du 3 janvier 1994, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant le 26 janvier 1993.   2.     Le 29 juin 1988, le juge d'instruction d'Angers inculpa le requérant pour faux et usage de faux en écriture privée, suite à une plainte avec constitution de partie civile déposée à son encontre par G. le 15 avril 1988.         Le 13 novembre 1989, le requérant fut renvoyé devant le tribunal de grande instance du Mans pour les faits dénoncés par G.         Par jugement rendu par défaut le 1er mars 1991 puis, sur opposition, par jugement contradictoire du 15 novembre 1991, le tribunal de grande instance du Mans condamna le requérant à six mois d'emprisonnement ; il ordonna toutefois la confusion de cette peine avec celle prononcée le même jour pour les faits dénoncés par S. et B.         Le 21 janvier 1993, la cour d'appel d'Angers confirma le jugement du 15 novembre 1991 et, par arrêt du 3 janvier 1994, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.   3.     Le 18 novembre 1992, le requérant déposa plainte, d'une part, contre S., B. et G. pour abus de confiance et, d'autre part, contre inconnu notamment pour faux, non-assistance à personne en danger et violation du secret de l'instruction.         Le 17 févier 1993, le procureur du Mans informa le requérant qu'il avait classé les plaintes contre S., B. et G. en raison de la prescription de l'action publique.   Malgré diverses demandes, le requérant n'a pas fourni d'indications sur les suites de sa plainte contre inconnu.   GRIEF         Le requérant se plaint de ce que la durée de la procédure pénale engagée à son encontre suite aux faits dénoncés par S. et B. ne répond pas à l'exigence du délai raisonnable de l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 14 février 1994 et enregistrée le 6 juin 1994.         Le 19 octobre 1995, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée de la procédure pénale dirigée à l'encontre du requérant suite aux plaintes de S. et B.   Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 7 mars 1996, et le requérant y a répondu le 19 avril 1996.   EN DROIT         Le requérant se plaint de ce que la procédure pénale ouverte à son encontre suite aux dénonciations de S. et B. ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les passages pertinents sont rédigés comme suit :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)       dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera       (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée       contre elle (...)".         Le Gouvernement défendeur soutient que la procédure a débuté le 25 octobre 1988, date de l'inculpation et du placement en détention provisoire du requérant, et a pris fin par l'arrêt de la Cour de cassation du 3 janvier 1994.         Selon le requérant, le délai à prendre en considération court à compter du 29 juin 1988, lorsqu'il a été inculpé par le juge d'instruction d'Angers suite à la plainte avec constitution de partie civile de G.   Quant au terme de la période à considérer, il observe que les plaintes pénales qu'il avait déposées le 18 novembre 1992 n'ont à ce jour pas abouti et que la procédure peut en conséquence être considérée comme encore pendante.         La Commission rappelle la jurisprudence constante des organes de la Convention selon laquelle la durée d'une procédure pénale se calcule à compter du moment où les soupçons dont une personne est l'objet ont des répercussions importantes sur sa situation, en raison des mesures prises par les autorités de poursuites, et couvre également les instances de recours (Cour eur. D.H., arrêt Eckle c. Allemagne du 15 juillet 1982, série A n° 51, pp. 33 et 34, par. 73 et 76).         En l'espèce, la Commission relève que seule la procédure engagée à l'encontre du requérant suite aux dénonciations de S. et B. est en cause ; elle estime par conséquent que le point de départ de la période à considérer se situe au 24 octobre 1988, date à laquelle le requérant fut placé en garde à vue dans le cadre de l'instruction ordonnée suite à ces dénonciations, et que la procédure s'est terminée par l'arrêt de la Cour de cassation du 3 janvier 1994.         La procédure a donc duré cinq ans, deux mois et dix jours.         La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement de l'intéressé et celui des autorités saisies de l'affaire (Cour eur. D.H., arrêt Kemmache c. France du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).         Le Gouvernement soutient qu'au vu de la complexité de l'affaire, du comportement du requérant et de la durée globale de la procédure, la violation alléguée est dépourvue de fondement.   A cet égard, il souligne en particulier la multiplicité des faits reprochés au requérant ainsi que le nombre de personnes victimes de ses agissements. Il mentionne par ailleurs que le requérant a demandé des investigations supplémentaires le 30 mars 1989, qu'il ne s'est pas présenté le 25 janvier 1991 devant le tribunal de grande instance du Mans alors qu'il avait eu connaissance de la citation et qu'il a sollicité le renvoi des audiences des 31 mai 1991 et 7 mai 1992.           Le requérant s'oppose à cette thèse.   Selon lui, la durée de la procédure est imputable aux autorités, lesquelles n'ont pas fait montre de la diligence requise, notamment durant l'instruction.   Il affirme en outre que la citation pour l'audience du 25 janvier 1991 devant le tribunal de grande instance du Mans ne lui a pas été adressée dans le délai légal, que l'audience sur opposition du 31 mai 1991 a été renvoyée suite à un malaise de son avocat au cours des plaidoiries et que les audiences devant la cour d'appel d'Angers ont été reportées en raison de ses ennuis de santé.   Enfin, il souligne que quatre parties civiles seulement ont été admises dans la procédure.         La Commission relève que la cause ne présentait pas de complexité particulière quant à la nature des accusations.         Par ailleurs, la Commission n'aperçoit, dans le déroulement de l'instance, aucun retard imputable au requérant ; en particulier, elle estime que la demande visant à obtenir des mesures d'instruction complémentaires de même que le renvoi des audiences des 31 mai 1991 et 7 mai 1992, pour raison de santé, ne sauraient lui être reprochés. Elle observe par ailleurs que le tribunal de grande instance du Mans a admis, dans sa décision du 1er mars 1991, que l'accusé de réception de la citation à comparaître n'avait pas été signé dans le délai légal ; par son opposition, le requérant a dès lors fait un usage raisonnable des voies de droit mises à sa disposition.         Quant au comportement des autorités judiciaires, la Commission constate que les délais pris isolément à chaque stade de la procédure ne semblent pas excessifs.   En effet, l'instruction s'est déroulée du 24 octobre 1988 au 16 février 1990, date de l'ordonnance de renvoi en jugement, soit un an et environ quatre mois ; le tribunal de grande instance du Mans a été saisi de l'affaire du 16 février 1990 au 1er mars 1991, date du jugement par défaut, en l'occurrence un an et près de quinze jours, puis, sur opposition du requérant, du 31 mars au 15 novembre 1991, date du jugement contradictoire, soit sept mois et quinze jours ; la cour d'appel d'Angers s'est prononcée le 21 janvier 1993, un an et deux mois environ après l'appel formé par le requérant le 19 novembre 1991, et la Cour de cassation a rendu son arrêt le 3 janvier 1994, moins d'un an après le pourvoi du requérant daté du 26 janvier 1993.         La Commission estime en outre que la durée de la procédure examinée dans son ensemble n'apparaît pas excessive.   A cet égard, elle constate en particulier que les juridictions internes ont rendu quatre jugements entre le 16 février 1990 et le 3 janvier 1994, soit un peu moins de quatre ans, que la cause concernait en réalité deux situations distinctes, en l'occurrence celle dénoncée par S., respectivement par B., et qu'elle a été instruite et jugée parallèlement à une autre procédure engagée contre le requérant suite aux plaintes déposées par G. pour des agissements similaires, au cours de laquelle également quatre décisions furent rendues.         La Commission relève certes une période d'inactivité de onze mois et neuf jours à la charge des autorités judiciaires, en l'occurrence entre le renvoi en jugement du requérant le 16 février 1990 et l'audience devant le tribunal de grande instance du Mans fixée au 25 janvier 1991.   Toutefois, elle estime que ce délai ne permet pas de considérer que la durée de la procédure examinée dans son ensemble aurait excédé le délai raisonnable tel que défini à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE.        M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE       Secrétaire                                 Présidente de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre                Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 4 septembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0904DEC002427594
Données disponibles
- Texte intégral