CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 4 septembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0904DEC002435294
- Date
- 4 septembre 1996
- Publication
- 4 septembre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête N° 24352/94 présentée par Benjamin EYOUM-PRISO contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 septembre 1996 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  M. VILA AMIGÓ              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 20 mai 1994 par Benjamin EYOUM-PRISO contre la France et enregistrée le 8 juin 1994 sous le N° de dossier 24352/94 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu la décision de la Commission, en date du 19 octobre 1995, de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure relative à la demande de paiement formulée par le centre hospitalier spécialisé de Villejuif, et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 7 mai 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant le 6 juin 1996 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, de nationalité française, est né en 1961 et réside à Cachan.   Devant la Commission, il est représenté par Monsieur Philippe Bernardet, sociologue, domicilié à la Fresnaye-sur-Chédouet.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le 4 décembre 1988, le requérant fut interpellé par les services de police, suite à son comportement lors d'un différend familial.   Il fut présenté pour consultation à l'hôpital de Bicêtre puis emmené au commissariat de police du Kremlin-Bicêtre et enfin, transféré à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris.        Le 5 décembre 1988, il fut transporté en ambulance au centre hospitalier spécialisé de Villejuif (ci-après le centre hospitalier) où il fut admis en placement volontaire au vu d'une demande qui aurait été faite par sa femme et sur la base, entre autres, d'un certificat médical.        Ledit placement prit fin le 29 décembre 1988.   1.    Le 28 août 1989, le requérant introduisit des requêtes en annulation des décisions prises à son encontre les 4 et 5 décembre 1988 et notamment celle du directeur du centre hospitalier de l'admettre en placement volontaire.        Par jugement du 8 juillet 1993, le tribunal administratif de Paris, considérant que l'admission au centre hospitalier avait été autorisée "au vu d'un certificat médical (...) relevant une pathologie certaine et la nécessité d'un bilan sous protection", la jugea régulière et rejeta sur ce point les conclusions du requérant.        Le 4 janvier 1994, le requérant introduisit un recours devant le Conseil d'Etat.        L'affaire est toujours pendante.   2.    Le 28 août 1989 également, le requérant demanda l'annulation de la demande de paiement du montant de 594 FF. exigé par le centre hospitalier au titre du forfait journalier suite à son internement du 5 au 29 décembre 1988.        Le requérant déposa ses pièces le 15 septembre et son mémoire fut communiqué à la partie adverse le 2 octobre 1989.        Mis en demeure de produire le 15 juillet 1993, le centre hospitalier présenta son mémoire en défense le 9 août 1993 ; ce document fut transmis au requérant le 17 août 1993.        Le requérant ayant sollicité le 15 septembre 1993 une prorogation du délai pour déposer ses conclusions en réponse, une nouvelle échéance lui fut fixée au 1er février 1994.        Le requérant produisit son mémoire en réplique le 20 janvier 1994 et le centre hospitalier y répondit le 22 février 1994.        Par jugement du 8 avril 1994, notifié le 11 avril 1994, le tribunal administratif de Paris rejeta la demande du requérant aux motifs que, selon le droit en vigueur, un forfait journalier était dû par les personnes admises dans les établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des centres de long séjour, des établissements pour personnes âgées comportant une section de cure médicale ou des institutions d'hébergement et d'aide par le travail, et que le centre hospitalier ne relevait d'aucune de ces exceptions.        Le requérant ne fit pas appel.   3.    Le 28 août 1989, le requérant demanda en outre l'annulation de la demande de paiement du montant de 300 FF. exigé par l'hôpital de Bicêtre pour la consultation du 4 décembre 1988.        Par jugement du 8 juillet 1993, notifié le 21 octobre 1993, le tribunal administratif de Paris admit cette requête et annula la demande de paiement.   GRIEF        Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure relative à la demande de paiement d'une somme de 594 FF. exigée par le centre hospitalier.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 20 mai 1994 et enregistrée le 8 juin 1994.        Le 19 octobre 1995, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée de la procédure relative à la demande de paiement présentée par le centre hospitalier spécialisé de Villejuif. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 7 mai 1996, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 6 juin 1996.   EN DROIT        Le requérant se plaint de la durée de la procédure relative à la demande de paiement d'une somme de 594 FF. exigée par le centre hospitalier au titre du forfait journalier suite à son internement du 5 au 29 décembre 1988.   Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose en ses passages pertinents :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)      dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera      (...) des contestations sur ses droits et obligations de      caractère civil (...)".        La procédure litigieuse portait sur l'annulation d'une demande de paiement au titre de forfait journalier pour internement en centre hospitalier spécialisé.   Elle tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        La procédure en question a débuté le 28 août 1989 et s'est terminée le 11 avril 1994 ; elle a en conséquence duré quatre ans, sept mois et quatorze jours.        Le Gouvernement défendeur soutient que le paiement du forfait hospitalier dépendait étroitement de la légalité de la décision de placement volontaire et que le tribunal administratif de Paris aurait dès lors, selon toute vraisemblance, rendu sa décision au plus tôt le 8 juillet 1993.        Il relève également que le requérant a demandé le 15 septembre 1993 une prorogation du délai pour répondre au mémoire de la partie adverse.        Enfin, il souligne que le requérant n'a pas subi de préjudice, le centre hospitalier s'étant abstenu de poursuivre le recouvrement du montant dû et que l'affaire ne présentait pas de caractère urgent.        Le requérant s'oppose à cette thèse.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond      réservés.      M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE       Secrétaire                                 Présidente de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre                Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 4 septembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0904DEC002435294
Données disponibles
- Texte intégral