CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 4 septembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0904DEC002506994
- Date
- 4 septembre 1996
- Publication
- 4 septembre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête   N° 25069/94                       présentée par Ahmet ÇÖLGEÇEN et 20 autres                       contre la Turquie                              __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 septembre 1996 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  M. VILA AMIGÓ              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 19 avril 1994 par Ahmet Çölgeçen et 20 autres contre la Turquie et enregistrée le 2 septembre 1994 sous le N° de dossier 25069/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Les requérants, ressortissants turcs dont les noms figurent en annexe, résident à Kirikkale (Turquie). Ils sont des ouvriers retraités.        Dans la procédure devant la Commission, ils sont représentés par Maître Nazim Ata, avocat au barreau d'Ankara.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.        Les 24 mai 1993 et 27 mai 1993, les requérants, retraités d'une usine méchano-chimique, en désaccord avec le montant qui leur a été versé comme indemnité d'ancienneté, intentèrent une action devant le tribunal du travail d'Ankara.        Par jugement du 30   septembre 1993, le tribunal du travail d'Ankara, dans un jugement contenant des motifs détaillés, donna gain de cause aux requérants et leur accorda un complément d'indemnité majoré d'un intérêt moratoire, à calculer à partir du 24 mai 1993 et du 27 mai 1993, dates de l'introduction des recours.        Par arrêt du 26 octobre 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de la partie défenderesse et confirma la décision attaquée en toutes ses dispositions.Elle considéra que le tribunal du travail avait justifié sa décision par des motifs exempts d'insuffisance et d'erreur de droit.   GRIEFS        Les requérants se plaignent en premier lieu de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention dans la mesure où les instances internes ont calculé l'intérêt moratoire à partir de l'introduction du recours par une décision contraire à la jurisprudence établie en la matière. Ils soutiennent que les juridictions ont méconnu les dispositions du Code du travail en refusant de calculer l'intérêt moratoire à partir de la date où leur contrat de travail a pris fin.        Ils se plaignent enfin du défaut de motivation de l'arrêt de la Cour de cassation.   EN DROIT   1.    Les requérants allèguent en premier lieu la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en ce que la procédure n'aurait pas été équitable dans la mesure où, par une décision contraire à la jurisprudence établie en la matière, les juridictions ont calculé l'intérêt moratoire à partir de l'introduction du recours. Ils soutiennent que les juridictions ont méconnu les dispositions du Code du travail en refusant de calculer l'intérêt moratoire à partir de la date où le contrat de travail a pris fin.        Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par les requérants révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus".        La Commission rappelle à cet égard sa jurisprudence selon laquelle, pour épuiser les voies de recours internes, l'intéressé doit avoir fait valoir explicitement ou en substance devant les instances nationales la grief qu'il soumet à la Commission (cf., No 16810/90, déc. 9.9.92, D.R. 73, p. 136). Par ailleurs, ces recours doivent être de nature à porter directement remède aux griefs de l'intéressé (cf. par exemple, Cour eur. D.H., arrêt de Wilde, Ooms et Versyp c/Belgique du 18 juin 1971, série A n° 12, p. 33, par. 60).        En l'espèce les requérants ont omis de former un pourvoi en cassation contre le jugement de la première instance ayant fixé le complément d'indemnité majoré d'un intérêt moratoire. De l'avis de la Commission, le fait que la partie adverse s'est pourvue en cassation contre les jugements de première instance ne dispense pas les requérants de saisir à leur tour la Cour de cassation dans la mesure où en droit turc, en l'absence d'un pourvoi introduit par les requérants, la Cour de cassation ne saurait rendre une décision susceptible de leur être favorable.        Il s'ensuit que les requérants n'ont pas satisfait la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes. La requête doit dès lors être rejetée, en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   2.    Les requérants se plaignent enfin du défaut de motivation de l'arrêt de la Cour de cassation.        La Commission rappelle qu'en l'espèce les requérants ont omis de former un pourvoi en cassation. Toutefois, ils étaient partie dans la procédure en cause et l'absence de motivation de l'arrêt de la Cour de cassation, dans certaines circonstances, pourrait mettre en jeu leur droit à un procès équitable que garantit l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        La Commission rappelle la jurisprudence constante selon laquelle l'article 6 (art. 6) est applicable à la procédure de cassation (voir notamment Cour Eur. D.H., arrêt Delcourt du 17 janvier 1970, série A n° 72, p. 12, par. 27).        La Commission constate que, lorsqu'un tribunal expose ses motifs, il y a présomption que les exigences de l'article 6 (art. 6) soient respectées. Elle rappelle en outre qu'il ne découle pas de cette disposition que les motifs exposés par une juridiction doivent traiter en particulier de tous les points que l'une des parties peut estimer fondamentaux pour son argumentation. Une partie n'a pas le droit absolu d'exiger du tribunal qu'il expose les motifs qu'il a de rejeter chacun de ses arguments (No 10938/84, déc. 9.12.86, D.R. 52, p. 128).         La Commission, à la lecture de l'arrêt, constate que la Cour de cassation a examiné les moyens qui lui étaient soumis par la partie défenderesse et a estimé que la juridiction inférieure avait justifié sa décision par des motifs exempts d'insuffisance et d'erreur de droit. Le jugement du tribunal du travail, pour sa part, contenait une motivation détaillée.        Dans ces circonstances, l'examen de ce grief, tel qu'il a été soulevé, ne permet de déceler aucune apparence de violation du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il ressort que le grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.              M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE             Secrétaire                                 Présidente       de la Deuxième Chambre                      de la Deuxième Chambre                         LISTE DE REQUERANTS                                     Ahmet Çölgeçen                             Fikret Onat                             Yildirim Üçler                             Ahmet Yaman                             Tahsin Kanat                             Mehmet Karaduman                             Ramazan Budak                             Cames Cim                             Mustafa Baskal                             Mesut Çetin                             Resul Alsaç                             Mehmet Oflaz                             Muzaffer Sözdinler                             Galip Kalkan                             Nihat Kiliç                             Ahmet Çil                             Ali Mut                             Ibrahim Koçak                             Yilmaz Kagitoglu                             Zekeriya Özden                             Haci Osman Ceylan  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 4 septembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0904DEC002506994
Données disponibles
- Texte intégral