CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 4 septembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0904DEC002649695
- Date
- 4 septembre 1996
- Publication
- 4 septembre 1996
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête No 26496/95                       présentée par la Société FRUEHAUF FRANCE                       contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 septembre 1996 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  M. VILA AMIGÓ              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 8 décembre 1994 par la Société FRUEHAUF FRANCE contre la France et enregistrée le 13 février 1995 sous le No de dossier 26496/95 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 15 avril 1996 et les observations en réponse présentées par la société requérante le 12 juin 1996 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La requérante, société anonyme, a son siège social à Ris-Orangis (France). Devant la Commission, elle est représentée par Maître Philippe Losappio, avocat au barreau de Paris.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le 2 septembre 1980, R.L., employé en qualité de mécanicien- soudeur au sein de la société requérante, fut victime d'un malaise d'origine cérébrale pendant son travail.         L'employeur adressa à la Caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) de Rouen une déclaration d'accident du travail accompagnée d'un certificat médical.         Le 22 septembre 1980, la C.P.A.M. rejeta la qualification d'accident du travail et en informa la requérante le 3 octobre 1980.         Sur recours de R.L., formé sans que la société requérante en ait été informée, la commission de recours gracieux de la C.P.A.M. réforma cette décision et admit, le 21 mai 1981, la qualification d'accident du travail. La société requérante en fut simplement informée le 25 mai 1981, de façon non motivée.         Le 24 juin 1981, la société requérante contesta cette décision devant la commission de recours gracieux de la C.P.A.M., afin de voir constater qu'il ne s'agissait pas d'un accident du travail.         La commission de recours gracieux rejeta la demande le 21 août 1981.         Le 27 octobre 1981, la société requérante saisit la commission de première instance de la Sécurité sociale de Rouen.         Le 25 janvier 1984, la société requérante reçut notification de son taux de cotisation "accidents du travail" 1984, taux fixé à 33,21 % au lieu de 14,71 % en raison des prestations servies à R.L.         Le 28 février 1984, l'employeur forma un recours contre cette nouvelle tarification devant la commission nationale technique. Le 12 décembre 1985, la commission nationale technique sursit à statuer dans l'attente de la décision de la commission de première instance de la Sécurité sociale. Pendant la procédure, le taux resta fixé à 33,21 % pour les années 1985 et 1986.         Par décision du 6 mai 1986, après enquête et expertise médicale, la commission de première instance de la Sécurité sociale fit droit à la demande de la société requérante et déclara que le malaise survenu à R.L. ne constituait pas un "accident du travail". Cette décision ne fit pas l'objet d'un appel par la C.P.A.M.         Par décision du 7 octobre 1986, concernant le taux de cotisation "accidents du travail", la commission nationale technique fit également droit à la demande de la société requérante.         A la suite de la décision du 7 octobre 1986, la C.P.A.M. de Normandie rectifia les taux de cotisations pour les années 1984, 1985 et 1986, par décision du 26 février 1987.         Le 5 juin 1987, à la suite de plusieurs réclamations de la société requérante, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (U.R.S.S.A.F.) lui remboursa la somme de 1.282.952 francs au titre du trop-perçu de cotisations.         Le 22 juillet 1987, la société requérante demanda le versement des intérêts moratoires.         Le 18 août 1987, l'U.R.S.S.A.F. refusa de faire droit à cette demande.         Le 29 janvier 1988, la société requérante assigna l'U.R.S.S.A.F., la Caisse régionale d'assurance maladie de Normandie étant appelée en garantie de celle-ci, devant le tribunal de grande instance de Rouen afin d'obtenir le paiement de 257.416 francs au titre des intérêts moratoires.         Par jugement du 22 mai 1989, le tribunal de grande instance de Rouen condamna les défenderesses. La Caisse régionale d'assurance maladie fit appel de cette décision le 18 juillet 1989.         Par arrêt du 6 décembre 1990, la cour d'appel de Rouen confirma le jugement attaqué.         La somme de 256.289 francs fut versée à la société requérante le 4 mars 1991, mais la Caisse régionale d'assurance maladie se pourvut en cassation le 5 février 1991.         Le 5 juillet 1991, la Caisse régionale d'assurance maladie déposa son mémoire ampliatif.         Le 3 octobre 1991, l'U.R.S.S.A.F. forma un pourvoi incident contre l'arrêt du 6 décembre 1990.         Les 4 et 30 octobre 1991, la requérante déposa ses mémoires en défense.         Le 1er juin 1993, le conseiller-rapporteur fut désigné. Celui-ci déposa son rapport le 25 novembre 1993. L'avocat général fut désigné le 9 décembre 1993 et les débats eurent lieu le 28 avril 1994.         Par arrêt du 9 juin 1994, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en cassation formé par la Caisse régionale d'assurance maladie contre l'arrêt du 6 décembre 1990 de la cour d'appel de Rouen, ainsi que le pourvoi incident formé par l'U.R.S.S.A.F. contre le même arrêt.     GRIEFS   1.     La société requérante se plaint de la législation en vigueur, qui impose à l'employeur de multiples procédures pour faire valoir ses droits. Elle invoque les articles 6 par. 1 et 13 combinés de la Convention.   2.     Elle se plaint également de la durée globale de la procédure, estimant que les différentes procédures étaient indivisibles et qu'elles étaient imposées par les conséquences de l'exécution provisoire des décisions de l'administration, nonobstant les procédures judiciaires en cours. Elle invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 8 décembre 1994 et enregistrée le 13 février 1995.         Le 29 novembre 1995, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de l'article 6 par. 1 de la Convention (durée de la procédure).          Le Gouvernement a présenté ses observations le 15 avril 1996, après une prorogation du délai imparti, et la requérante y a répondu le 12 juin 1996.     EN DROIT   1.     La société requérante se plaint de la législation en vigueur, qui impose à l'employeur de multiples procédures pour faire valoir ses droits. Elle invoque les articles 6 par. 1 et 13 combinés (art. 6-1+13) de la Convention.         La Commission note que même si la procédure en la matière impose plusieurs recours, ceux-ci existent et sont accessibles, comme le démontre d'ailleurs la procédure qui fait l'objet de la présente requête.         La Commission ne décèle dès lors aucune apparence de violation des dispositions invoquées de la Convention et estime que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     La société requérante se plaint en outre de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont la partie pertinente dispose :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)       dans un délai raisonnable (...) par un tribunal (...) qui       décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations       de caractère civil (...)".         Le Gouvernement défendeur affirme tout d'abord que la complexité de l'affaire n'est pas contestable et qu'elle tient à la difficulté médicale et technique d'établir la qualification juridique de l'accident survenu dans les locaux de la requérante. Il ajoute que la durée de la procédure devant la commission nationale technique n'apparaît nullement excessive compte tenu de la décision de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la commission de première instance de la Sécurité sociale. Quant à la durée de la procédure relative à la demande de remboursement des intérêts légaux, le Gouvernement estime qu'elle doit être appréciée à l'aune de l'intervention de trois degrés de juridiction qui eurent à connaître de la cause. Il relève que dans le cadre de la procédure devant la Cour de cassation les parties ont utilisé l'intégralité des délais qui leur étaient impartis par la loi, à savoir cinq mois pour le mémoire ampliatif du demandeur et trois mois pour les mémoires en défense. Enfin, le Gouvernement admet que l'encombrement de la Chambre sociale de la Cour de cassation a conduit à ce que la désignation du conseiller-rapporteur soit retardée, mais souligne qu'à compter de cette désignation la procédure suivit normalement son cours.         Pour la société requérante, la durée de la procédure ne saurait être considérée comme raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Elle affirme tout d'abord que le litige ne comportait en soi aucune difficulté juridique sérieuse. Elle considère en outre avoir fait preuve d'une particulière diligence dans la conduite de la procédure. Elle conclut que c'est le comportement des autorités judiciaires qui est à l'origine de la durée de la procédure.         La Commission note que les procédures engagées par la société requérante à partir du 24 juin 1981 sont définitivement terminées depuis le 9 juin 1994. Elles couvrent donc une durée de presque treize ans.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, le grief concernant la longueur de la procédure doit faire l'objet d'un examen au fond.           Par ces motifs, la Commission,         à la majorité,         DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief       concernant la durée de la procédure ;         à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.                   M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre                  Avocats intervenants
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- CEDH
- Chambre
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- Matière
- droits fondamentaux
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ECLI:CE:ECHR:1996:0904DEC002649695
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