CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 4 septembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0904DEC002663495
- Date
- 4 septembre 1996
- Publication
- 4 septembre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ALKEMA                  M. VILA AMIGÓ              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 4 octobre 1994 par Marcel BECK contre la France et enregistrée le 4 mars 1995 sous le No de dossier 26634/95 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 12 février 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant le 4 avril 1996 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant français, né en 1932. Il est retraité et réside à Lutzelbourg. Devant la Commission, il est représenté par la S.C.P. Schwab et Schirer, avocats au barreau de Saverne.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le 6 novembre 1950, le requérant fut recruté par la société Konzette en tant qu'ajusteur. Il est successivement devenu contre- maître, contre-maître principal et, en 1976, chef d'atelier.         A partir de la fin de l'année 1981, le requérant fit l'objet d'un déclassement professionnel, notifié par courrier du 21 décembre 1981. Le 18 janvier 1982, son employeur lui proposa un poste de technicien, ce qui l'amenait, au regard du coefficient réglementé par la convention collective de sa profession, à un déclassement du niveau 305 au niveau 205.         Le requérant souffrit alors d'une dépression nerveuse et les médecins décidèrent son arrêt de travail pour longue maladie. Il fut admis en invalidité du 2° groupe avec effet au 1er avril 1983.         Le 26 janvier 1984, le requérant saisit le conseil de prud'hommes de Sarrebourg afin de voir constater que son contrat de travail avait été rompu unilatéralement et abusivement par son employeur et d'obtenir 750.000 francs de dommages-intérêts, 49.549,37 francs d'indemnité de licenciement, 15.400,23 francs de complément de salaire et 945 francs de prime vacances. En outre, le requérant demanda une expertise comptable afin de vérifier la rémunération qui lui était due à compter du 1er janvier 1979.         Par décision du 22 mars 1984, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes constata la non-conciliation des parties, condamna l'employeur à verser la somme de 10.000 francs à titre de provision et ordonna une expertise comptable.         Le rapport d'expertise fut déposé le 7 août 1984.         Le 21 décembre 1984, le conseil de prud'hommes condamna l'employeur à verser 39.549,97 francs à titre d'indemnité de licenciement et 478.200 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail. L'employeur interjeta appel le 14 janvier 1985.         Par ordonnance de référé du 31 janvier 1985, le président de la cour d'appel de Metz limita l'exécution provisoire en tant qu'elle concernait les dommages-intérêts à 50.000 francs.         Le requérant déposa ses conclusions le 13 décembre 1985, et son employeur déposa les siennes le 12 avril 1985 et le 20 février 1986.         Le 22 septembre 1986, la cour d'appel de Metz refusa d'accorder au requérant des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail et réduisit le surplus des sommes dues, dont le montant global devint inférieur à 60.000 francs. Le requérant forma un pourvoi en cassation.         Par arrêt du 21 février 1990, la Cour de cassation cassa l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il avait refusé des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat, au motif que "devant le refus du salarié d'accepter la modification de son contrat de travail, il appartenait à l'employeur de prendre l'initiative de la rupture et de mettre en oeuvre la procédure de licenciement". L'affaire fut renvoyée devant la cour d'appel de Colmar.         La société Konzette reprit l'instance devant la cour d'appel de Colmar le 11 avril 1990 et déposa ses conclusions le 17 juillet 1990. Le requérant déposa ses conclusions le 10 octobre 1990 et son employeur déposa des conclusions complémentaires le 16 novembre 1990.         Par arrêt du 17 décembre 1990, la cour d'appel de Colmar considéra qu'il n'y avait pas eu rupture abusive du contrat par l'employeur et condamna le requérant à rembourser les sommes qu'il avait perçues à titre de provision. Le 26 février 1991, le requérant forma un pourvoi en cassation.         Le requérant déposa son mémoire ampliatif le 24 mai 1991, et son employeur déposa le sien le 19 avril 1993.         Le 5 avril 1994, la Cour de cassation rejeta le pourvoi au motif que "la cour d'appel, en faisant ressortir que la modification substantielle du contrat de travail avait été décidée en vue d'une meilleure organisation de l'entreprise, avait pu en déduire que le licenciement avait un motif économique".   GRIEF         Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 4 octobre 1994 et enregistrée le 4 mars 1995.         Le 18 octobre 1995, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.          Le Gouvernement a présenté ses observations le 12 février 1996 et le requérant y a répondu le 4 avril 1996.   EN DROIT         Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont la partie pertinente dispose :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)       dans un délai raisonnable (...) par un tribunal (...) qui       décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations       de caractère civil (...)".         Le Gouvernement défendeur argue de la complexité de l'affaire. Il affirme en outre que le comportement des parties influa sur la durée de la procédure, puisqu'aucune des deux parties n'a fait preuve d'une diligence particulière. Quant au comportement des autorités judiciaires saisies de l'affaire, le Gouvernement affirme qu'elles sont intervenues dans des délais raisonnables et ont utilisé des procédures permettant d'accélérer le déroulement de l'instance.         Pour le requérant, la durée de la procédure ne saurait être considérée comme raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il admet que son affaire n'était pas simple mais estime que la complexité du litige ne saurait justifier un délai de dix ans et deux mois pour le résoudre. Il affirme en outre qu'aucun manque de diligence ne saurait lui être reproché tout au long des procédures engagées.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, le grief concernant la longueur de la procédure doit faire l'objet d'un examen au fond.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.         M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 4 septembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0904DEC002663495
Données disponibles
- Texte intégral