CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 4 septembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0904DEC002711295
- Date
- 4 septembre 1996
- Publication
- 4 septembre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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VILA AMIGÓ        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 24 février 1995 par M. C. contre la Belgique et enregistrée le 25 avril 1995 sous le N° de dossier 27112/95 ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les 15 et 25 mars 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant le 12 mai 1996 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT          Le requérant est un ressortissant belge né en 1941 et domicilié à Matton-Clémency (France).        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :   1.    En 1974, le requérant, agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, fut engagé à titre temporaire comme enseignant dans un établissement public.        Le 20 avril 1977, il sollicita son admission au stage de professeur de cours généraux. Le 23 juin 1977, l'administration établit une liste de classement des candidats. Elle leur demanda ensuite de marquer leur préférence pour trois établissements d'enseignement où des postes étaient vacants, ce que le requérant fit tardivement.        Le 2 juillet 1977, l'administration établit des propositions concernant l'affectation des candidats stagiaires. Ces propositions, dans lesquelles la candidature du requérant n'était pas retenue, furent transmises le 4 juillet 1977 au ministre de l'Education nationale qui marqua son accord sur leur contenu le 5 juillet 1977 et prit un arrêté d'admission au stage le 26 juillet 1977.        Le 30 décembre 1977, le requérant introduisit devant le Conseil d'Etat une demande en annulation de la décision du 2 juillet 1977 établissant le classement des candidats stagiaires et leur affectation.        Par arrêt du 10 mars 1982, le Conseil d'Etat annula la décision d'admission au stage d'une personne, D., qui avait été affectée à Gedinne. Il releva que compte tenu des circonstances de l'espèce, le requérant devait être considéré comme acceptant toute affectation. En conséquence, l'administration devait l'admettre au stage et l'affecter à l'un des établissements où un poste demeurait vacant après que tous les candidats classés avant lui eurent reçu affectation ou y eurent renoncé. Le Conseil d'Etat conclut en conséquence que la nomination de D., qui avait été classé après le requérant, était irrégulière.   2.    Le 24 février 1984, le requérant introduisit devant le tribunal de première instance de Bruxelles un recours tendant à faire condamner l'Etat belge à lui payer, à titre de dommage, une somme de 606.731 FB, augmentée des intérêts. Il expliquait qu'il ressortait de l'arrêt du Conseil d'Etat que l'administration avait commis une faute civile en ne l'admettant pas au stage à Gedinne et que l'Etat devait réparer le préjudice matériel et moral subi de ce fait.        L'Etat déposa des conclusions le 18 janvier 1985 et des conclusions additionnelles le 13 septembre 1988. Il demanda ensuite la fixation de l'affaire pour plaidoiries, sur base de l'article 751 du Code judiciaire qui permet à la partie la plus diligente d'obtenir, dans certaines conditions, un jugement réputé contradictoire lorsque l'autre partie est défaillante ou n'a pas conclu dans le délai fixé. L'audience fut fixée au 14 février 1989.        Le requérant déposa des conclusions à l'audience du 14 février 1989 et l'affaire fut renvoyée au rôle pour permettre au défendeur d'y répondre le cas échéant.        Les 29 juin et 13 août 1990, les parties demandèrent la fixation de l'affaire. L'audience fut   fixée au 8 avril 1991. A cette date, les parties déposèrent des conclusions additionnelles et l'affaire fut renvoyée au 4 juin 1991. A cette date, l'affaire fut à nouveau renvoyée, à la demande des parties. Le 9 septembre 1991, elle fut encore renvoyée au 14 octobre 1991 à la demande de l'Etat, le requérant déclarant ne pas s'opposer à ce renvoi.        Des conclusions furent encore déposées à l'audience du 14 octobre 1991, à l'issue de laquelle la cause fut mise en délibéré.        Par jugement du 16 janvier 1992, le tribunal déclara la demande dirigée contre l'Etat belge fondée. L'Etat fit appel le 12 mai 1992.        En l'absence de dépôt de conclusions par le requérant, l'Etat demanda, par lettre du 10 mai 1993, la fixation sur base de l'article 803 du Code judiciaire. Cette disposition, introduite par la loi du 3 août 1992 entrée en vigueur le 1er janvier 1993, prévoit la possibilité de convocation de la partie défaillante. L'affaire fut fixée à l'audience du 23 juin 1993.        Le 14 juin 1993, le requérant fit citer la Communauté française en reprise d'instance à l'audience du 23 juin 1993. Il déposa des conclusions le 16 juin 1993.        La Communauté française présenta sa déclaration de comparution le 18 juin 1993 et demanda la remise de l'affaire afin de lui permettre de conclure. Aucune partie ne comparut à l'audience du 23 juin 1993 et l'affaire fut donc renvoyée au rôle.        Le 23 décembre 1994, le requérant demanda l'application du paragraphe 2 de l'article 747 du Code judiciaire (introduit par l'article 20 de la loi du 3 août 1992 précitée). Cette disposition prévoit que le juge désigné (ou le président de la juridiction désignée) peut aménager les délais normalement prévus pour le dépôt de conclusions.        L'Etat belge déposa des conclusions le 28 décembre 1994.        Par lettre du 16 janvier 1995, le conseil de la Communauté française, arguant que celle-ci n'avait été citée en reprise d'instance qu'en degré d'appel, demanda de disposer de délais plus longs que ceux proposés par le requérant.        Par ordonnance du 10 février 1995, le président de la chambre chargée de l'examen de l'affaire décida que la Communauté française devait conclure dans les deux mois de la notification de son ordonnance, que les autres parties disposeraient alors chacune successivement de quinze jours pour déposer d'éventuelles conclusions additionnelles, que la Communauté française disposerait ensuite de vingt et un jours pour déposer d'éventuelles conclusions additionnelles et que l'audience de plaidoirie était fixée au 31 mai 1996.        Les parties déposèrent leurs conclusions dans les délais impartis, seules les conclusions additionnelles de la Communauté françaises furent remises avec huit jours de retard, le 2 juin 1995.        A ce jour, l'affaire est toujours pendante devant la cour d'appel.   GRIEF          Le requérant se plaint de la durée de la procédure en réparation introduite devant le tribunal de première instance de Bruxelles le 24 février 1984, qui, selon lui, ne répond pas au délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION          La requête a été introduite le 24 février 1995 et enregistrée le 25 avril 1995.        Le 29 novembre 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.        Le Gouvernement a présenté ses observations les 15 et 25 mars 1996, après une prorogation de délai.        Le requérant a présenté ses observations en réponse le 12 mai 1996.   EN DROIT        Le requérant se plaint de la durée de la procédure litigieuse qui a débuté le 24 février 1984 et est toujours pendante.        Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, la requête doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.         M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 4 septembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0904DEC002711295
Données disponibles
- Texte intégral