CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 4 septembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0904DEC002766795
- Date
- 4 septembre 1996
- Publication
- 4 septembre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 27667/95                       présentée par Emmara SAM                       contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 septembre 1996 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  M. VILA AMIGÓ              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 20 avril 1995 par Emmara SAM contre la France et enregistrée le 20 juin 1995 sous le N° de dossier 27667/95 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, né en 1940 à Phnom Penh (Cambodge), où il résidait lors de l'introduction de sa requête, est de nationalité française. Devant la Commission, il est représenté par Maître Marc Jobert, avocat au barreau de Paris.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Le 21 mars 1985, le requérant fut inculpé d'association de malfaiteurs et de complicité d'escroquerie et placé en détention provisoire. Il fut remis en liberté sous contrôle judiciaire le 18 avril 1985.         Le 17 mai 1985, le requérant fit l'objet d'une nouvelle inculpation des mêmes chefs et fut à nouveau placé en détention provisoire. Il fut remis en liberté sous contrôle judiciaire le 9 avril 1986. Le contrôle judiciaire fut levé le 10 mars 1989.         Une ordonnance de non-lieu partiel à l'égard du requérant fut rendue le 14 février 1990.         Par jugement du 13 juillet 1990, le tribunal de grande instance de Paris relaxa le requérant de certains faits mais le condamna à un an de prison pour d'autres.         Par arrêt du 11 avril 1991, rendu par défaut, la cour d'appel de Paris condamna le requérant à deux ans de prison dont un avec sursis.         Sur opposition du requérant, la cour d'appel de Paris, statuant le 4 mars 1993, le relaxa des fins de la poursuite.         Le 3 janvier 1994, le pourvoi formé par les parties civiles fut rejeté par la Cour de cassation.         Le 25 août 1993, le requérant saisit la commission nationale d'indemnisation des détentions provisoires.         Par décision du 21 octobre 1994, la commission d'indemnisation déclara la requête recevable mais non fondée.   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint tout d'abord de la durée de sa détention provisoire et invoque l'article 5 par. 3 de la Convention. Il demande également à être indemnisé en vertu de l'article 5 par. 5 de la Convention.   2.     Le requérant allègue encore que la procédure n'a pas été menée dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.   3.     Le requérant se plaint enfin de la procédure devant la commission d'indemnisation. Il estime qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention en raison de l'absence de publicité de la procédure, de l'absence de motivation des décisions de la commission et du manque d'égalité des armes.   Il ajoute que cette décision viole également le principe de la présomption d'innocence car, en l'absence de motivation de la décision, on peut penser que celle-ci s'est appuyée sur les conclusions et plaidoiries de l'Agent judiciaire du Trésor et du Ministère public dont il ressort que le requérant est considéré comme coupable en dépit de la décision de non-lieu dont il a bénéficié. Le requérant invoque sur ce point l'article 6 par. 2 de la Convention.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint tout d'abord de la durée de sa détention provisoire et invoque l'article 5 par. 3 (art. 5-3)de la Convention. Il demande également à être indemnisé en vertu de l'article 5 par. 5 (art. 5-5).         Ces dispositions se lisent comme suit :         "3.   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions       prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt       traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi       à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée       dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La       mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la       comparution de l'intéressé à l'audience."         (...)         "5.   Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention       dans des conditions contraires aux dispositions de cet article       a droit à réparation."         Pour ce qui est de la durée de la détention provisoire du requérant, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir   si les faits allégués révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, l'article 26 in fine (art. 26) de la Convention prévoit que la Commission ne peut être saisie que "dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive".         La Commission relève d'emblée que le requérant a été remis en liberté le 9 avril 1986 et n'a pas été réincarcéré par la suite.         Or le requérant a introduit sa requête devant la Commission le 20 avril 1995, soit plus de six mois après la décision interne définitive mettant fin à sa détention provisoire.         La requête est donc sur ce point tardive et doit être rejetée, conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.         Pour ce qui est de la demande d'indemnisation du requérant en vertu de l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention, la Commission rappelle que le droit à réparation au sens de cette disposition suppose préalablement qu'une violation de l'un des autres paragraphes de l'article 5 (art. 5) de la Convention ait été établie, soit par un organe interne, soit par les organes de la Convention (voir N° 10801/84, rapport Comm. 3.10.88, par. 79, D.R. 61, p. 62).         En l'espèce, aucune violation de l'article 5 par. 1 à 4 (art. 5-1, 5-2, 5-3, 5-4) n'a été établie par un organe interne. La Commission a estimé ci-dessus que le grief tiré de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) était tardif. Rien n'indique que l'un des autres paragraphes de l'article 5 (art. 5) aurait été violé en l'espèce.         En conséquence, la Commission estime que le requérant n'a aucun droit à réparation, en application de l'article 5 par. 5 de la Convention, et que son grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Le requérant allègue ensuite que la procédure n'a pas été menée dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         La Commission n'est toutefois pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, l'article 26 in fine (art. 26) de la Convention prévoit que la Commission ne peut être saisie que "dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive".         La Commission relève d'emblée que la procédure s'est achevée par l'arrêt de la Cour de cassation du 3 janvier 1994.         Or le requérant a introduit sa requête devant la Commission le 20 avril 1995, soit plus de six mois après la décision interne définitive mettant fin à la procédure.         La requête est donc sur ce point tardive et doit être rejetée, conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   3.     Le requérant se plaint enfin de la procédure devant la commission nationale d'indemnisation. Il estime qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en raison de l'absence de publicité de la procédure, de l'absence de motivation des décisions de la commission et du manque d'égalité des armes.   Il soutient que cette décision viole également le principe de la présomption d'innocence et invoque l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention.         L'article 6 par. 1 de la Convention dispose :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et       impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur       ses droits et obligations de caractère civil (...)"         L'article   6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention dispose :         "Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente       jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie."         La Commission rappelle que pour que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention trouve à s'appliquer, il faut qu'il y ait "contestation" sur un "droit"   que l'on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. Il doit s'agir d'une contestation réelle et sérieuse; elle peut concerner aussi bien l'existence même d'un droit que son étendue ou ses modalités d'exercice. L'issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne se contentant pas, pour entrer en jeu, d'un lien ténu ni de répercussions lointaines (Cour eur. D.H., arrêt Zander c/ Suède du 25 novembre 1993, série A n° 279-B, p. 38, par. 22).         La Commission rappelle également que la Cour européenne a récemment considéré qu'une revendication portant sur une demande d'indemnisation, après acquittement, pour les restrictions apportées à la liberté de deux requérants, ne portait pas sur un "droit" que l'on pouvait prétendre, de manière défendable, reconnu en droit néerlandais (Cour eur. D.H., arrêt Masson et Van Zon c/ Pays-Bas du 28 septembre 1995, série A n° 327). Au coeur du raisonnement de la Cour, figure l'argument selon lequel le droit néerlandais ne prévoit pas un droit à indemnisation mais la possibilité d'être indemnisé :         "... les articles 89 par. 1 et 591 a) par. 2 du Code de procédure       pénale néerlandais disposent que le juge compétent 'peut' allouer       à l'ex-prévenu une indemnité (...) les   articles 89 par. 1 et 591       a) par. 2 n'obligent pas le juge à déclarer que l'Etat est tenu       de payer, même si les conditions prévues sont remplies. En outre,       l'article 90 par. 1 subordonne l'octroi de l'indemnité au       sentiment du juge qu'elle 'se justifie en équité'. Attribuer un       tel pouvoir d'appréciation à un organe de l'Etat indique que le       droit interne ne consacre pas un droit à proprement parler" (par.       51).         Il appartient dès lors à la Commission d'examiner si le requérant avait un motif défendable d'exercer un droit reconnu par le droit français.         En premier lieu, la Commission relève que ne figure pas dans la Convention de droit général de nature civile à indemnisation des dommages prétendument causés par la détention provisoire pour un accusé ultérieurement acquitté.         En outre, la Commission relève que l'article 149 du Code de procédure pénale prévoit qu'une indemnité "peut" être accordée à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par un acquittement. L'emploi de ce terme dans le libellé de la disposition légale doit être interprété comme une volonté du législateur de ne pas imposer d'obligation de remboursement à la charge des autorités nationales même si les conditions prévues sont remplies (voir N° 23930/94, Dobbertin c/ France, déc. du 15 mai 1996 et N° 29114/95, Kehaili c/France, déc. du 15 mai 1996).         Enfin, la Commission note que l'article 149 du Code de procédure pénale subordonne l'indemnité à la condition que la détention ait causé "un préjudice manifestement anormal et d'une particulière gravité", ce qui laisse présumer un large pouvoir d'appréciation attribué à la commission d'indemnisation, de sorte que cette indemnisation constitue une éventualité et non un droit.         A la lecture des dispositions du droit interne, et à la lumière de la jurisprudence de la Cour précitée, la Commission est d'avis que la possibilité de l'indemnisation prévue auxdites dispositions ne constitue pas un "droit" que l'on peut prétendre, de manière défendable, reconnu en droit français.         Dès lors, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'est pas applicable à la procédure devant la commission d'indemnisation.         La requête doit dès lors être rejetée sur ce point pour incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention, conformément à son article 27 par. 2 (art. 27-2).         Pour ce qui est du grief du requérant tiré de la violation alléguée de la présomption d'innocence, la Commission rappelle la jurisprudence constante des organes de la Convention selon laquelle l'application de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) ne se limite pas aux procédures où les poursuites se terminent par la reconnaissance de la culpabilité ou l'acquittement de l'accusé (N° 10107/82, déc. 4.12.85, D.R. 48, p. 53).         En l'espèce, il ne ressort toutefois pas des éléments du dossier que la commission d'indemnisation ait porté une appréciation sur la culpabilité du requérant en examinant sa demande.         L'examen de ce grief, tel qu'il a été exposé, ne permet donc de déceler aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention et notamment par son article 6 par. 2 (art. 6-2).         Il s'ensuit que cet aspect de la requête est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 7-2) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre                      Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 4 septembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0904DEC002766795
Données disponibles
- Texte intégral