CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 4 septembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0904DEC002811395
- Date
- 4 septembre 1996
- Publication
- 4 septembre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 28113/95                       présentée par Marieta POJOGA                       contre la Roumanie                               __________          La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 septembre 1996 en présence de              Mme    J. LIDDY, Présidente            MM.    M.P. PELLONPÄÄ                  E. BUSUTTIL                  A. WEITZEL                  C.L. ROZAKIS                  G.B. REFFI                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 2 janvier 1995 par Marieta Pojoga contre la Roumanie et enregistrée le 3 août 1995 sous le N° de dossier 28113/95 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante est une retraitée roumaine domiciliée à Galati. Elle est représentée devant la Commission par Maître Ioan Popa, avocat au barreau de Bacau.   A.    Circonstances particulières de l'affaire        Les faits de la présente requête, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.        En 1991, fut votée la loi no. 18, accordant aux personnes dont les terrains étaient passés, sous le régime communiste, en propriété d'Etat ou des coopératives, le droit de se voir restituer ces terrains, dans la limite de 10 hectares par famille.        La requérante, qui prétendait qu'en 1957, son père, propriétaire d'un terrain de 27,5 hectares, lui avait offert en dot un lot de 10 hectares, fit une demande de restitution. Elle ajoutait que de toute manière, elle avait droit à restitution en sa qualité d'héritière et que cette restitution devrait tenir compte du fait qu'elle représentait une famille distincte des familles des autres cohéritiers.        Par décision du 5 novembre 1992 de la commission départementale pour l'application de la loi no. 18/1991, la requérante reçut en propriété indivise avec les autres cohéritiers un terrain mesurant 7,84 hectares et des actions à une société agricole, représentant l'équivalent de 1,16 hectare. La commission départementale justifia cette décision par le fait que l'apport du père de la requérante à la coopérative agricole de production [ci-après CAP] avait été de 9 hectares.         La requérante contesta cette décision devant le tribunal de première instance de Bacau, qui rejeta la contestation le 17 décembre 1993.        Le recours de la requérante fut rejeté par arrêt du 21 décembre 1994 du tribunal départemental de Bacau. Le tribunal retint que la requérante n'avait pu recevoir légalement en dot le lot de 10 hectares, la procédure légale en matière de donations n'ayant pas été respectée. En ce qui concerne le droit de la requérante de recevoir en propriété individuelle un terrain de 10 hectares en sa qualité d'héritière, le tribunal constata qu'à raison la commission départementale avait reconstitué en propriété indivise à la requérante et aux autres cohéritiers le terrain de 7,84 hectares et l'équivalent de 1,16 hectare, car au moment de son entrée dans la CAP, le père de la requérante n'avait plus en propriété qu'un terrain de 9 hectares, et que, de toute manière, la requérante ne pouvait pas prétendre constituer une famille distincte de la famille des autres cohéritiers.   B.    Droit interne pertinent   Article 8 de la loi no. 18/1991 :        "L'établissement du droit de propriété privée quant aux terrains      se trouvant dans le patrimoine des coopératives agricoles de      production se fait dans les conditions de la présente loi, par      la reconstitution ou la constitution du droit de propriété.        Bénéficient des dispositions de la présente loi les membres des      coopératives qui ont eu des apports en terrains lors de leur      entrée dans la coopérative, ou bien qui se sont vu confisquer des      terrains par cette dernière, ainsi que leurs héritiers [...]        L'établissement du droit de propriété se fait à la demande, par      l'établissement du titre de propriété dans la limite de      0,5 hectare minimum par personne et de 10 hectares maximum par      famille [...]   Article 11 de la loi no. 18/1991 :        Afin d'établir le droit de propriété par la reconstitution ou la      constitution, d'attribuer effectivement les terrains et d'établir      les titres de propriété, dans chaque localité sera constituée,      par décision du Préfet, une commission présidée par le maire      [...]"     GRIEFS        La requérante se plaint d'une violation de son droit au respect de sa propriété découlant de l'arrêt du 21 décembre 1994. Elle considère que la décision de lui restituer un terrain en propriété indivise constitue une atteinte à son droit de recevoir ce terrain en propriété individuelle, vu le fait qu'étant mariée depuis 1957, elle ne pouvait pas être considérée comme constituant une seule famille avec les autres cohéritiers. Elle se plaint en outre du refus des autorités de lui attribuer en propriété un terrain mesurant 10 hectares. La requérante invoque l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention.   EN DROIT        La requérante se plaint, eu égard à l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention, d'une atteinte à son droit au respect de sa propriété découlant du refus du tribunal départemental de Bacau de lui attribuer en propriété individuelle un terrain de 10 hectares.        La Commission note en premier lieu que l'arrêt dont se plaint la requérante a été rendu le 21 décembre 1994, après la ratification de la Convention par la Roumanie, le 20 juin 1994.        Il s'ensuit que la Commission est compétente ratione temporis pour examiner le grief de la requérante.        La Commission doit ensuite rechercher si la requérante, qui allègue une violation de son droit au respect de ses biens, avait un droit de propriété au sens de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention.        La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle celui qui se plaint d'une atteinte à son droit de propriété doit démontrer qu'un tel droit existait (cf par exemple, No 7655-7657/76, déc. 4.10.77, D.R. 12 p. 111), l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) ne garantissant pas le droit d'acquérir des biens (No 11628/85, déc. 9.5.86, D.R. 47 p. 270).        La Commission rappelle également que selon la jurisprudence des organes de la Convention, des "biens" peuvent être soit des "biens existants" (cf. Cour eur. D.H., arrêt Van der Mussele c/Belgique du 23 novembre 1983, série A n° 70, p. 23, par. 48), soit des valeurs patrimoniales, y compris des créances, pour lesquelles il peut y avoir au moins une "espérance légitime" quant à leur concrétisation (cf. Cour eur. D.H., arrêt Pine Valley Developments Ltd et autres c/Irlande du 29 novembre 1991, série A n° 222, p. 23, par. 51 et arrêt Presssos Compania Naviera S.A. et autres c/Belgique du 20 novembre 1995, série A n° 332, par. 31).        La Commission doit donc examiner d'abord si la requérante est titulaire d'un droit protégé par l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).        Elle constate que la requérante a introduit une action judiciaire fondée sur la loi no. 18/1991, visant à obliger la commission spéciale de Bacau à lui attribuer en propriété individuelle un terrain mesurant 10 hectares. Le tribunal départemental de Bacau a rejeté l'action de la requérante, constatant que la loi no. 18/1991 avait été appliquée correctement, la requérante ayant reçu en propriété indivise avec les autres cohéritiers un terrain mesurant 7,84 hectares et des actions dans une société agricole représentant l'équivalent de 1,16 hectare.        Il s'ensuit que la requérante, qui a fait une demande en application de la loi no. 18/1991, visait à obtenir le droit de propriété sur un terrain qui avait appartenu à son père. L'objet de la procédure ne portait donc pas sur un "bien existant".        La Commission doit maintenant examiner si la requérante pouvait néanmoins prétendre avoir une "espérance légitime" à voir concrétiser l'éventuelle créance que lui offrait la loi no. 18/1991.        La Commission observe qu'aux termes de cette loi pouvaient bénéficier des mesures de restitution, entre autres, les héritiers des personnes ayant eu des apports en terrains lors de leur entrée dans une coopérative agricole, dans la limite de 10 hectares par famille. La requérante s'est vu restituer, en copropriété avec les autres cohéritiers, l'équivalent de 9 hectares de terrain, l'apport de son père ayant été de 9 hectares.        La requérante n'avait donc pas un droit à recevoir en propriété individuelle ce terrain et elle n'avait pas non plus le droit de se voir restituer un terrain plus grand que celui qui lui a été attribué en propriété en application de la loi no. 18/1991.        Il s'ensuit que la requérante n'a pas établi avoir été propriétaire d'un bien existant ou titulaire d'une créance dont elle pouvait légitimement espérer qu'elle se concrétise.        En outre, la Commission rappelle que la Convention ne garantit pas le droit à la restitution de la propriété (cf. mutatis mutandis, No 23131/93, déc. 4.3.96 ; No 25497/94, déc. 17.5.96).        Les faits invoqués échappent donc au domaine d'application de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention.        En conséquence, la requête doit être rejetée comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         M.F. BUQUICCHIO                                    J. LIDDY        Secrétaire                                     Présidente   de la Première Chambre                         de la Première Chambre    Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 4 septembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0904DEC002811395
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