CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 4 septembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0904DEC002853795
- Date
- 4 septembre 1996
- Publication
- 4 septembre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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VILA AMIGÓ              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 12 juillet 1995 par André PUEYO contre la France et enregistrée le 15 septembre 1995 sous le N° de dossier 28537/95 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, de nationalité française, est né en 1920 et réside à Toulouse. Il est expert-comptable.        Devant la Commission, il est représenté par Maître Henri Leclerc, avocat à la Cour de Paris.        A.     Circonstances particulières de l'espèce        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Aux termes d'un contrôle fiscal exercé auprès des collaborateurs du requérant, l'administration fiscale estima que ceux-ci s'étaient livrés à l'exercice illégal de la profession d'expert-comptable avec la complicité notamment du requérant.        Le directeur régional des impôts, qui exerçait également les fonctions de commissaire du Gouvernement près le conseil régional de l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés, saisit la chambre de discipline du conseil régional de l'Ordre d'une plainte pour exercice illégal et complicité d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable.        Le 17 avril 1989, le conseil régional de l'Ordre des experts- comptables et des comptables agréés demanda l'ouverture d'une enquête disciplinaire à l'encontre du requérant. Par ordonnance du 17 mai 1989, le président de la chambre de discipline du conseil régional de l'Ordre ordonna l'ouverture de l'enquête disciplinaire du chef de complicité d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable et de comptable agrée et cita le requérant à comparaître devant la chambre de discipline.        A l'audience du 27 septembre 1990, la chambre régionale de discipline près le conseil régional de l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés ordonna la publicité des débats, "en application de l'article 6 de la Convention", à la demande de l'avocat du requérant. Elle entendit notamment le directeur régional des Impôts, commissaire du Gouvernement près la chambre régionale, en ses réquisitions et le requérant.        Par décision du même jour, la chambre régionale de discipline près le conseil régional de l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés prononça la suspension d'exercer sa profession au requérant pour une durée de deux ans. Elle nota que les faits reprochés au requérant étaient contraires aux devoirs professionnels ainsi qu'au devoir de dignité indispensables à la sauvegarde de l'indépendance de l'Ordre des experts-comptables et comptables agréés.        Le 15 octobre 1990, le requérant interjeta appel de cette décision et, le 29 octobre 1990, le commissaire du Gouvernement forma appel incident.        Le 22 novembre 1993, la chambre nationale de discipline de l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés, statuant en audience non publique, confirma la décision attaquée. Le commissaire du Gouvernement près le conseil supérieur de l'Ordre fut entendu en ses observations.        Invoquant notamment l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se pourvut en cassation auprès du Conseil d'Etat. Il se plaignait de l'absence de publicité des débats devant la chambre nationale de discipline de l'Ordre, de l'absence d'impartialité de la chambre régionale de l'Ordre du fait que le commissaire du Gouvernement devant cette instance était le directeur régional des impôts qui avait ouvert la procédure disciplinaire et dont le témoignange en sa défaveur avait constitué l'essentiel du rapport à la base de sa condamnation en première instance.        Par décision du 27 janvier 1995, la commission d'admission des pourvois en cassation du Conseil d'Etat déclara le pourvoi du requérant non admis pour absence de moyens sérieux, en indiquant ce qui suit :        "Considérant que pour demander l'annulation de la décision qu'il      attaque, M. Pueyo soutient que, en ne statuant pas en audience      publique, la chambre nationale de discipline auprès du conseil      supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables      agréés a méconnu les dispositions de l'article 6 par. 1 de la      Convention européenne des droits de l'homme et des libertés      fondamentales ; que la chambre de discipline auprès du conseil      régional dudit ordre n'était pas composée de manière impartiale,      puisque le commissaire du Gouvernement auprès de ladite chambre      était le directeur régional des impôts qui était à l'origine des      poursuites contre le requérant ; qu'en l'absence de publicité des      débats et d'impartialité de l'organe disciplinaire, les droits      de la défense ont été méconnus ; que la décision litigieuse est      insuffisamment motivée ; qu'il est inexact de dire qu'il avait      délégué à M. Diebold la tenue de comptabilité des clients de      celui-ci ; qu'en tout état de cause le seul fait que sa société      affirmait tenir cette comptabilité avait pour effet de lui faire      endosser l'entière responsabilité des opérations comptables ; que      la sanction de la suspension de deux années d'exercice n'est pas      proportionnée à la faute commise ; qu'il aurait dû se voir      appliquer les dispositions de la loi d'amnistie du 20 juillet      1988 ; qu'aucun de ces moyens ne présente un caractère sérieux      ..."        B.     Droit interne pertinent   Décret n° 70-147 du 19 février 1970 portant règlement d'administration publique et relatif à l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés :   Article 61 "... L'intéressé, et s'il y a lieu son conseil, sont introduits devant la chambre régionale siégeant en audience non publique ..."   Article 62 "Les chambres de discipline ne siègent valablement que lorsque tous leurs membres titulaires, ou à défaut suppléants, sont présents. Leurs séances ne sont pas publiques ...".        Pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat :        A la suite de la loi du 31 décembre 1987 qui a institué les cours administratives d'appel, le décret du 2 septembre 1988 a créé au sein du Conseil d'Etat une commission dite "d'admission des pourvois en cassation".        L'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 prévoit que l'admission des pourvois en cassation est "refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux".   GRIEFS   1.    Le requérant se plaint du manque d'impartialité de la chambre régionale de discipline de l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés, dans la mesure où le directeur régional des impôts, qui était à l'origine des poursuites, remplissait la fonction de commissaire du Gouvernement devant cette instance.   2.    Le requérant se plaint de l'absence d'audience publique devant la chambre nationale de discipline de l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Il estime que ni l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale, ni les intérêts de mineurs ou la protection de la vie privée des parties, n'exigeait le huis clos.        Le requérant se plaint également de l'absence de motivation de la décision   de la commission d'admission des pourvois en cassation du Conseil d'Etat rejetant son pourvoi.        Le requérant en infère la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint du manque d'impartialité de la chambre régionale de discipline de l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés, dans la mesure où le directeur régional des impôts, qui était à l'origine des poursuites, remplissait la fonction de commissaire du Gouvernement devant cette instance. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial,      établi par la loi qui décidera (...) des contestations sur ses      droits et obligations de caractère civil (...)."        La Commission constate tout d'abord que le grief porte sur la décision de première instance et non d'appel.        La Commission rappelle que la Cour européenne dans l'affaire Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique (Cour eur. D.H., arrêt du 23 juin 1981, série A n° 43, par. 51a) a estimé que "l'article 6 par. 1 (art. 6-1), s'il consacre le 'droit à un tribunal', n'astreint pas pour autant les Etats contractants à soumettre 'les contestations sur [des] droits et obligations de caractère civil' à des procédures se déroulant à chacun de leurs stades devant des tribunaux conformes à ses diverses prescriptions. Des impératifs de souplesse et d'efficacité, entièrement compatibles avec la protection des droits de l'homme, peuvent justifier l'intervention préalable d'organes administratifs ou corporatifs, et a fortiori d'organes juridictionnels ne satisfaisant pas sous tous leurs aspects à ces mêmes prescriptions ; un tel système peut se réclamer de la tradition juridique de beaucoup d'Etats membres du Conseil de l'Europe."   Il convient toutefois que les décisions de pareils organes "subissent le contrôle ultérieur d'un organe judiciaire   de pleine juridiction présentant, lui, les garanties de l'article 6 (art. 6) de la Convention" (Cour eur. D.H., arrêt Albert et Le Compte c/Belgique du 10 février 1983, série A n° 58, p. 16, par. 29).        La Cour a précisé que par "organe judiciaire de pleine juridiction", il fallait entendre un organe juridictionnel compétent pour donner "une solution juridictionnelle du litige (...), tant pour des points de fait que pour des questions de droit" (arrêt Albert et Le Compte précité, p. 16, par. 29).        La Commission estime donc qu'en l'espèce, seule la procédure devant la chambre nationale de discipline doit être examinée.        En l'espèce, la Commission observe que devant la chambre nationale de discipline le commissaire du Gouvernement n'était pas celui de la première instance et ne décèle aucun motif légitime de douter de l'impartialité de la chambre nationale ; le requérant ne se plaint d'ailleurs pas du manque d'impartialité de cette instance.        Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le requérant se plaint de l'absence d'audience publique devant la chambre nationale de discipline et de l'absence de motivation de la décision du Conseil d'Etat rejetant son pourvoi.        En l'état du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de cette partie de la requête et juge nécessaire de la porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, par application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        AJOURNE l'examen des griefs concernant l'absence d'audience      publique devant la chambre nationale de discipline de l'Ordre des      experts-comptables et des comptables agréés et l'absence de      motivation de la décision de la commission d'admission des      pourvois en cassation du Conseil d'Etat refusant d'admettre le      pourvoi du requérant ;        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.           M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 4 septembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0904DEC002853795
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