CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 4 septembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0904DEC002869395
- Date
- 4 septembre 1996
- Publication
- 4 septembre 1996
droits fondamentauxCEDH
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ALKEMA                  M. VILA AMIGÓ              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 1er mars 1995 par Michael SAWARD contre la France et enregistrée le 26 août 1995 sous le N° de dossier 28693/95 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité britannique, né en 1947, est actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Longuenesse.   A.      Circonstances particulières de l'affaire         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :         Le 5 décembre 1992, des agents des douanes contrôlèrent le requérant alors qu'il disait réparer le moteur de sa voiture, stationnée sur le parking hors douane du terminal car ferry de Calais. Les douaniers découvrirent dans le coffre de la voiture deux sacs contenant 33,980 kg de résine de cannabis. Le requérant nia avoir eu connaissance de la présence des stupéfiants.         Le requérant exposa être venu en voiture en France le 2 décembre 1992. Son véhicule étant tombé en panne dès son débarquement, il le laissa fermé à clé sur le parking et apposa derrière le pare-brise un écriteau "en panne". Le même jour, il rejoignit l'Angleterre par bateau en passager piéton. Il revint en France avec son voilier le 5   décembre 1992 pour le laisser en hivernage à Calais et voulait reprendre sa voiture lorsqu'il fut contrôlé par les agents des douanes. Le requérant soutint que les sacs avaient été introduits à son insu et par effraction dans le coffre de sa voiture, pendant son absence.         Une information fut ouverte à l'encontre du requérant du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants. Il fut mis en rétention douanière, puis placé sous mandat de dépôt le 9 décembre 1992. Le service des douanes retint son voilier, pour sûreté des pénalités douanières.         A la demande du procureur de la République, une première expertise diligentée par un expert en automobiles, le 8 décembre 1992, conclut à "l'absence totale d'effraction ou de trace d'effraction" sur les serrures et barillets de la voiture. Le requérant demanda un nouvel examen du véhicule par une personne impartiale.         Le 19 janvier 1993, le juge d'instruction commit un second expert assermenté près la cour d'appel. Le rapport d'expertise fut déposé le 12 février 1993. Ce rapport mentionnait notamment qu'"en introduisant la clé d'origine du véhicule nous n'avons pas constaté que le barillet de porte du coffre avait été forcé." Le 6 avril 1993, le juge d'instruction demanda au deuxième expert de "préciser si le jeu constaté au niveau du support de barillet est susceptible, comme le prétend (le requérant), de permettre à l'ensemble du barillet de bouger lorsqu'on introduit une clé (c'est-à-dire de forcer le barillet avec une clé non adaptée au barillet du véhicule) et de faire toutes observations utiles sur ce sujet." Le rapport complémentaire, déposé le 10 mai 1993, conclut négativement.         Le 10 juin 1993, le requérant demanda la désignation de son propre expert, de nationalité britannique. Le juge d'instruction l'informa de ce que seuls des experts français pouvaient être désignés. Le requérant demanda alors la désignation d'un expert impartial.         Par ordonnance du 7 juillet 1993, le juge d'instruction rejeta la demande d'actes supplémentaires présentée par le requérant le 29 juin 1993, à savoir une troisième expertise et la reconstitution sur place des événements du 5 décembre 1992. Le requérant indique avoir fait appel de cette décision le 15 juillet 1993, par déclaration auprès du chef d'établissement du centre pénitentiaire de Longuenesse. Toutefois, il ne fournit aucune indication sur le sort de l'appel.         Le 28 octobre 1993, le tribunal correctionnel de Boulogne reconnut le requérant coupable du délit d'infraction à la législation sur les stupéfiants et du délit douanier d'importation en contrebande de 33,980 kg de cannabis. Le tribunal condamna le requérant à une peine de quatre années d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français. Au titre des pénalités douanières, le tribunal condamna notamment le requérant au paiement d'une amende douanière de 849 500 francs, mais n'autorisa pas l'administration des douanes à vendre aux enchères publiques le voilier retenu pour sûreté des pénalités, ni à en affecter le produit de la vente au paiement de l'amende. Le requérant fit appel devant la cour d'appel de Douai.         Le requérant fut successivement représenté par deux avocats, dont il se montra mécontent. Il indique avoir demandé à la cour d'appel la possibilité d'ajourner l'audience en vue de s'y défendre seul. La cour refusa.         Par arrêt du 17 mars 1994, la cour d'appel confirma le jugement sur l'action publique mais, au titre de l'action douanière, autorisa la vente aux enchères publiques du voilier et l'affectation du prix de vente au paiement de l'amende douanière. L'arrêt mentionne en outre que, le jour de l'audience, le requérant fut entendu "en ses interrogatoires et moyens de défense" et "eut la parole en dernier". Son avocat fut également entendu par la cour.         Le requérant forma un pourvoi en cassation et demanda à bénéficier de l'aide juridictionnelle. Le 13 octobre 1994, le bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation rejeta la demande d'aide juridictionnelle au motif qu'aucun moyen sérieux de cassation n'avait été décelé.         Entre-temps, le 22 août 1994, le requérant s'était désisté de son pourvoi en cassation.         Par arrêt du 3 novembre 1994, la Cour de cassation donna acte au requérant de son désistement et annula un précédent arrêt du 26 septembre 1994, par lequel elle avait rejeté le pourvoi.         Par lettre du 12 janvier 1995, la direction régionale des douanes de Dunkerque accepta de restituer au requérant son voilier, moyennant le versement préalable des frais engagés pour son gardiennage.         Parallèlement, le requérant a fait l'objet d'un mandat d'arrêt international, sur lequel il ne donne pas de précisions.   B.     Eléments de droit interne         Code de procédure pénale         Article 81 alinéa 9         "S'il est saisi par une partie d'une demande écrite et       motivée tendant à ce qu'il soit procédé à l'un des examens       ou à toutes autres mesures utiles prévus à l'alinéa qui       précède, le juge d'instruction doit, s'il n'entend pas y       faire droit, rendre une ordonnance motivée (...)."       Article 186-1 alinéa 1 (entré en vigueur le 1er mars 1993 -       loi du 4 janvier 1993) :         "Les parties peuvent aussi interjeter appel des ordonnances       prévues par le neuvième alinéa de l'article 81 (...)."   GRIEFS   1.     Le requérant considère que sa cause n'a pas été entendue par un tribunal impartial. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.     Citant l'article 6 par. 2 de la Convention, il estime qu'il y a eu atteinte à la présomption d'innocence, en ce qu'il aurait été condamné sans preuves.   3.     Il se plaint de ne pas avoir eu la possibilité de se défendre lui-même devant la cour d'appel de Douai et de ce que cette cour a refusé d'ajourner l'affaire pour lui permettre de disposer de suffisamment de temps pour choisir un autre avocat et l'informer de son dossier. Il invoque l'article 6 par. 3 b) et c) de la Convention.   4.     Il se plaint de n'avoir obtenu, lors de l'instruction, ni la reconstitution de l'interpellation, ni une nouvelle expertise de la serrure du coffre par un expert britannique qu'il considère comme étant un témoin. Il invoque l'article 6 par. 3 d) de la Convention.   5.     Il allègue la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention. Il fait valoir que l'administration des douanes, en saisissant son bateau pendant deux ans et demi, a porté atteinte à son droit de propriété.   6.     Il se plaint de ce que la procédure relative à son extradition n'a pas été ajournée pour lui permettre de préparer sa défense avec un autre avocat. Il invoque l'article 6 par. 3 b) et c) de la Convention.   EN DROIT   1.     Le requérant estime n'avoir pas été jugé par un tribunal impartial, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Invoquant l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention, il se plaint également de n'avoir pu se défendre lui-même devant la cour d'appel, étant obligé par la loi d'être représenté par un avocat. Il se plaint enfin de ne pas avoir obtenu une nouvelle expertise de sa voiture, ni une reconstitution de son interpellation. Il invoque l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention.         La Commission examinera les griefs du requérant sous l'angle du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Bönisch c. Autriche du 6 mai 1985, série A n° 92, pp. 14-15, par. 29). Les dispositions pertinentes de cet article se lisent comme suit :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement (...) par un tribunal indépendant et       impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute       accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)."         La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne s'oppose pas à ce que les Etats membres réglementent l'accès des justiciables aux tribunaux, pourvu que cette réglementation ait pour but d'assurer une bonne administration de la justice (cf. notamment N° 6916/75, déc. 8.10.76, D.R. 6 pp. 107, 109).         En l'espèce, l'obligation imposée aux justiciables qui se présentent devant certaines juridictions de se faire représenter par un avocat vise de toute évidence à assurer une bonne administration de la justice. La Commission note, en outre, que le requérant a pu suffisamment exposer lui-même sa cause devant la cour d'appel, ainsi qu'il ressort de l'arrêt lui-même.         Dans la mesure où requérant se plaint de ce que le juge d'instruction a refusé une troisième expertise de sa voiture et une reconstitution, la Commission constate que le requérant, qui indique avoir fait appel de l'ordonnance de refus d'actes supplémentaires, ne fournit aucune indication concernant le sort de cet appel.         A supposer même qu'il ait épuisé les voies de recours internes sur ce point, la Commission relève que deux expertises successives ont été ordonnées et que rien ne permet de mettre en doute l'objectivité des deux experts. La Commission ne décèle aucune apparence d'arbitraire dans la façon dont l'instruction a été menée.         Au vu des éléments du dossier et compte tenu des circonstances de la cause, la Commission arrive à la conclusion que le droit du requérant à un procès équitable a été respecté en l'espèce.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention, qui est ainsi rédigé :         "Toute personne accusée d'une infraction est présumée       innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement       établie."         Après examen du dossier, la Commission ne décèle aucun élément susceptible d'indiquer que le requérant n'aurait pas été présumé innocent pendant l'instruction de son affaire.         Par ailleurs, elle relève que sa culpabilité a été légalement établie par la juridiction pénale compétente qui, au vu des preuves rassemblées et à l'issue de l'audience, a estimé qu'étaient réunis en l'espèce les éléments constitutifs du délit. La décision de culpabilité a été confirmée par les juges d'appel.         Dès lors, la Commission n'aperçoit aucune apparence de violation de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) précité.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     Le requérant se plaint de ce que les services des douanes, en retenant son voilier pour sûreté des pénalités encourues, ont porté atteinte à son droit de propriété. Il invoque l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention, qui se lit comme suit :         "Toute personne physique ou morale a droit au respect de       ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour       cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par       la loi et les principes généraux du droit international.         Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au       droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois       qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des       biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le       paiement des impôts ou d'autres contributions ou des       amendes."         La Commission considère que le fait, pour l'administration des douanes, d'avoir retenu le voilier du requérant pour sûreté des pénalités douanières constitue une réglementation de l'usage des biens, au sens du deuxième alinéa de l'article 1 (art. 1) précité.         La Commission constate que le service des douanes a offert au requérant de lui restituer son voilier, moyennant le paiement des frais de gardiennage. A supposer même que le requérant puisse encore se prétendre victime, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, la Commission observe que la saisie du voilier, prévue par la loi, visait à assurer le paiement des amendes douanières, ce qui constitue sans nul dout un but légitime prévu par le deuxième alinéa mentionné ci-dessus. En outre, la Commission estime que, compte tenu de la gravité des délits dont le requérant a été reconnu coupable, une telle mesure n'était pas disproportionnée.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.     4.     Le requérant se plaint en dernier lieu de la procédure d'extradition à son encontre. Il invoque l'article 6 par. 3 b) et c) (art. 6-3-b, 6-3-c) de la Convention.         La Commission rappelle toutefois que l'article 6 (art. 6) de la Convention n'est pas applicable aux procédures d'extradition (cf. notamment N° 13930/88, déc. 11.3.89, D.R. 60 p. 272 ; N° 11683/85, déc. 8.2.90, D.R. 64 p. 52 ; N° 15776/89, déc. 5.12.89, D.R. 64 p. 264).         Dès lors, cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 4 septembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0904DEC002869395
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