CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 4 septembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0904DEC002877095
- Date
- 4 septembre 1996
- Publication
- 4 septembre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 28770/95                       présentée par Maria Giuseppa Pepe                       contre l'Italie                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 septembre 1996 en présence de         Mme   J. LIDDY, Présidente       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            E. BUSUTTIL            A. WEITZEL            C.L. ROZAKIS            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL         Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 3 juillet 1995 par la requérante contre l'Italie et enregistrée le 27 septembre 1995 sous le No de dossier 28770/95 ;         Vu la décision de la Commission du 24 octobre 1995 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Constatant que le Gouvernement défendeur n'a pas présenté d'observations ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La requérante est une ressortissante italienne née en 1933 et résidant à Apice (Benevento). Elle est représentée devant la Commission par MM. Antonio Nardone, Togo Verrilli et Antonio Lonardo, avoués à Benevento.         Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée d'une procédure engagée devant le juge d'instance de Benevento, faisant fonction de juge du travail.         Le déroulement sommaire de la procédure est le suivant.         Le 11 juillet 1990, la requérante déposa un recours afin d'obtenir une augmentation du montant de sa pension d'invalidité.         Le 8 octobre 1990, le juge d'instance fixa la première audience au 25 novembre 1991. Cette audience ne se tint que le 11 février 1992. A cette date, le juge d'instance nomma un expert, fixa la date de la visite médicale au 2 avril 1992, concéda à l'expert jusqu'au 31 janvier 1993 pour déposer au greffe son rapport d'expertise et ajourna l'affaire au 25 mai 1993. La requérante ne se présenta   pas à la visite médicale et n'envoya pas de certificat médical attestant qu'elle ne pouvait se déplacer. L'audience du 25 mai 1993 fut renvoyée d'office au 16 mai 1994 puis, à la demande des parties, au 20 février 1995. Ce jour-là, l'affaire fut renvoyée au 4 octobre 1995 car l'expert n'avait pas déposé au greffe son rapport d'expertise. La requérante ne s'étant pas présentée à la visite médicale, l'audience fut remise au 29 novembre 1995 pour permettre au conseil de la requérante de justifier l'absence de sa cliente.          Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 7 décembre 1995, le juge d'instance constata qu'étant donné que la requérante ne s'était pas présentée à la visite médicale, seul moyen pour elle de démontrer que sa demande était fondée, sa demande devait être rejetée.   EN DROIT         Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure civile litigieuse. Cette procédure a débuté le 11 juillet 1990 et s'est terminée le 7 décembre 1995.         Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de plus de cinq ans et quatre mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).         La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D. H., arrêt Ruotolo c. Italie du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 39, par. 17).         La Commission note également que selon la jurisprudence constante des organes de la Convention, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30 ; Cour Eur. D.H. arrêt Ciricosta et Viola c. Italie du 4 décembre 1995, série A n° 337-A, p. 11, par. 32) et que "seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du délai raisonnable" (voir, entre autres, Cour Eur. D.H. arrêt Monnet c. France du 27 octobre 1993, série A n° 273, p. 12, par. 30).         Quant au comportement de la requérante, la Commission relève que celle-ci ne s'est pas présentée à la visite médicale et n'a pas adressé de certificat médical expliquant son absence. Par la suite, la requérante a été à l'origine des remises d'audience. C'est pourquoi, la Commission considère que la requérante doit être tenue pour responsable des retards de la procédure à compter de la date à laquelle elle devait se présenter à la visite médicale, soit un retard de plus de trois ans et sept mois, qui ne saurait dès lors être mis à la charge des autorités judiciaires italiennes (voir Cour Eur. D.H. arrêt Ciricosta et Viola c. Italie du 4 décembre 1995, série A n° 337- A, p. 11, par. 32).         Quant au comportement des autorités saisies, la Commission note que la première audience ne se tint que le 11 février 1992, soit un an et sept mois après le dépôt du recours. Les autorités nationales doivent, dès lors, être tenues pour responsables de ce retard.         Toutefois, la Commission considère que, eu égard au déroulement de la procédure, au fait que les retards imputables aux autorités nationales ne constituent pas en l'espèce la cause principale de la longueur litigieuse   et au comportement de la requérante, elle ne peut conclure à une apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (voir Cour Eur. D.H. arrêt Ciricosta et Viola c. Italie du 4 décembre 1995, série A n° 337-A, pp. 10-11, par. 28, 32).         Partant, la Commission estime que le grief tiré de la durée de la procédure est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         M.F. BUQUICCHIO                        J. LIDDY         Secrétaire                          Présidente   de la Première Chambre               de la Première Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 4 septembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0904DEC002877095
Données disponibles
- Texte intégral