CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 4 septembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0904DEC002884995
- Date
- 4 septembre 1996
- Publication
- 4 septembre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 28849/95                       présentée par René COUET                       contre la France                               __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 septembre 1996 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  M. VILA AMIGÓ              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 29 septembre 1995 par René COUET contre la France et enregistrée le 5 octobre 1995 sous le N° de dossier 28849/95 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité française, né en 1940 et demeurant à Drancy est actuellement employé. Devant la Commission, il est représenté par Maître Jean-François Auduc, avocat au barreau de Paris.         Les faits de l'espèce, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Le 15 décembre 1988, la SARL "Technique Nouvelle du Bâtiment" (T.N.B.) fut constituée. Le requérant en fut nommé gérant.         Le 20 décembre 1990, le requérant fit une déclaration de cessation de paiement près le greffe du tribunal de commerce de Bobigny, en vue de l'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire.         Par jugement en date du 8 janvier 1991, le tribunal de commerce de Bobigny ordonna l'ouverture d'une procédure simplifiée de redressement judiciaire à l'égard de la société T.N.B. et fixa provisoirement au 18 juillet 1989 la date de cessation de paiement, et au 8 février 1991 la fin de la période d'enquête.         Par jugement du 29 janvier 1991, le tribunal de commerce décida la poursuite de l'activité pour une durée de quatre mois à compter de la fin de la procédure d'enquête, soit jusqu'au 8 juin 1991.         Par jugement en date du 9 avril 1991, le tribunal de commerce décida, au vu du rapport d'enquête du juge commissaire, de prononcer la liquidation judiciaire de la société. Il nomma Maître G. en qualité d'administrateur.         Le 30 mai 1991, Maître G. déposa un rapport laissant apparaître un passif déclaré et non vérifié de 5.013.426,90 francs ainsi qu'une comptabilité incomplète. Le rapport mentionna également le caractère tardif de la déclaration de cessation de paiement. Ce rapport fut co- signé le 31 mai 1991 par le juge commissaire.         Le 31 mai 1991, le juge commissaire établit également son rapport, au terme duquel il conclut à l'existence de fautes commises par le requérant, celui-ci ayant omis de faire la déclaration de l'état de cessation de paiement dans le délai de quinze jours et d'avoir fait disparaître des documents comptables de la personne morale ou de s'être abstenu de tenir toute comptabilité conforme aux règles légales. Il proposa donc de faire citer le requérant devant le tribunal de commerce.         Le 9 juillet 1991, le tribunal de commerce, dans lequel siégeait le juge commissaire, statuant sur le rapport de ce dernier et sur une note rédigée par le mandataire liquidateur, se saisit d'office et condamna le requérant à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale pendant huit ans, en application des articles 182 à 192 de la loi du 25 janvier 1985 relative aux entreprises en difficulté. La société T.N.B. et son mandataire liquidateur ne furent pas partie à cette instance.         Le requérant interjeta appel de ce jugement. Le mandataire liquidateur de la société T.N.B. intervint alors dans la procédure, en qualité d'intimé. Les 25 octobre 1991 et 16 mars 1992, le requérant déposa ses conclusions aux termes desquelles il faisait grief au tribunal de commerce d'avoir motivé la sanction prononcée à son encontre sur le seul fondement de la déclaration tardive de la cessation de paiement alors que, d'une part, la date du dépôt de bilan n'était pas indiquée dans la décision critiquée et que, d'autre part, celle de la cessation des paiements fixée au 18 juillet 1989 avait un caractère provisoire et était susceptible d'être modifiée. Il invoqua, à titre subsidiaire, la gravité particulière que revêtait pour lui cette sanction et les lourdes conséquences qui en résultaient tant sur le plan humain qu'économique. En outre, le requérant contesta le montant du passif indiqué par le mandataire liquidateur et, par sommation de communiquer en date du 27 février 1992, lui demanda la communication de la liste des documents comptables qualifiés de manquants ou incomplets ainsi que les pièces justificatives. Le mandataire liquidateur de la société T.N.B. déposa ses conclusions le 18 février 1992.         Par arrêt du 17 novembre 1992, la cour d'appel confirma le jugement attaqué aux motifs que la date du dépôt de bilan n'avait pas à être indiquée dans le jugement déféré et que si la date de cessation de paiement avait un caractère provisoire, elle était justifiée par les documents produits. En outre, le tribunal estima le requérant mal venu de reprocher au tribunal de commerce d'avoir mentionné une insuffisance d'actif d'environ 5.013.426 francs, puisqu'il s'était fondé sur l'état des créances communiqué par le liquidateur, lequel n'était pas partie à l'instance du tribunal de commerce.         Le requérant se pourvut en cassation, invoquant la violation du nouveau Code de procédure civile et de l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, aux motifs que : d'une part, les juges d'appel, après avoir constaté que le liquidateur n'était pas partie à l'instance, n'avaient pas déclaré les conclusions et productions de ce dernier irrecevables ; d'autre part, la décision des juges du fond avait fixé au 18 juillet 1989 la date de cessation des paiements et ce, sans avoir recherché s'il était en mesure d'avoir conscience, préalablement à cette date, de la situation de son entreprise.         Par arrêt en date du 6 juin 1995, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint tout d'abord de l'iniquité de la procédure et de la partialité du tribunal de commerce, dans la mesure où le juge commissaire siégeait dans ce tribunal, alors qu'il était l'auteur du rapport sur le fondement duquel il était demandé au tribunal de prononcer les sanctions.   2.      Le requérant se plaint également de l'iniquité de la procédure devant la cour d'appel ainsi que de sa partialité dans la mesure où pour fonder sa décision, elle aurait retenu que le liquidateur intervint à l'audience non pas en qualité de partie mais seulement pour fournir des renseignements. Or, selon le requérant, tel ne fut pas le cas devant la cour d'appel, le liquidateur ayant déposé des conclusions. En outre, le requérant affirme que l'arrêt fut rendu sur le fondement d'une comptabilité incomplète et qu'il ne lui fut jamais communiqué la liste des documents comptables qualifiés de manquants ou incomplets par le liquidateur ainsi que les pièces justificatives, nonobstant la sommation qu'il envoya au liquidateur. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.     3.     Le requérant rappelle enfin que la date de cessation des paiements retenue par le tribunal de commerce dans son jugement n'avait qu'un caractère provisoire. Aussi estime-t-il qu'une date provisoire, susceptible d'être modifiée à tout moment, ne peut constituer l'élément légal servant de base à la sanction qui, bien qu'étant prononcée par le tribunal de commerce, aurait en l'espèce un caractère pénal. Il invoque l'article 7 de la Convention.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint de l'iniquité de la procédure devant le tribunal de commerce et de la partialité de celui-ci. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui prévoit notamment que :         "Toute personne a droit à ce que a cause soit entendue       (...) par un tribunal (...) impartial (...) qui décidera,       soit des contestations sur ses droits et obligations de       caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en       matière pénale dirigée contre elle (...)."         La Commission rappelle qu'elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention. Or la Commission constate que le requérant, qui n'a pas exercé d'action en suspicion légitime, ne souleva pas lesdits griefs devant la cour d'appel et la Cour de cassation.         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   2.     Le requérant soulève également la prétendue partialité de la cour d'appel, qui aurait méconnu la qualité de partie à l'instance du liquidateur. En conséquence, il estime n'avoir pu bénéficier d'un procès équitable. En outre, il rappelle que la liste des documents qu'il réclama au liquidateur par sommation de communiquer ne lui fut jamais transmise. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Dans la mesure où le requérant se plaint de la partialité de la cour d'appel et de la non-communication de la liste des documents comptables réclamés par sommation, la Commission rappelle qu'elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention. Or la Commission constate que le requérant ne souleva pas ces griefs devant la Cour de cassation.         Il s'ensuit que ces griefs doivent être rejetés pour non- épuisement des voies de recours internes, conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.         En tout état de cause, concernant la prétendue iniquité de la procédure en raison de la qualité du mandataire liquidateur à l'instance, qualité contestée par le requérant, la Commission, dans la mesure où les allégations ont été étayées et où elle est compétente pour en connaître, n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la disposition invoquée.         Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     Le requérant se plaint enfin des mesures prononcées par le tribunal de commerce le 9 juillet 1991. Il invoque l'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention.         La Commission, qui ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention, constate que le requérant ne souleva pas ce grief devant le Cour de cassation.         Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre    Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
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- Date
- 4 septembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0904DEC002884995
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