CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 4 septembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0904DEC002890695
- Date
- 4 septembre 1996
- Publication
- 4 septembre 1996
droits fondamentauxCEDH
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ALKEMA                  M. VILA AMIGÓ              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 22 juin 1995 par Bernard TONG-VIET contre la France et enregistrée le 10 octobre 1995 sous le N° de dossier 28906/95 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, de nationalité française, est né en 1946 et réside à Saint-Gilles. Il exerce la profession d'écrivain public.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le requérant, titulaire d'une maîtrise en droit, exerça en qualité d'inspecteur des impôts de 1968 à juillet 1991.        Le 28 mars 1991, à l'occasion d'une émission télévisée, le requérant révéla être l'auteur, jusqu'alors masqué sous un pseudonyme, de deux ouvrages à très grands tirages intitulés "Le racket fiscal" et "Echec à la dictature fiscale", publiés en 1990 et 1991.        Par arrêté du ministre d'Etat, de l'Economie, des Finances et du Budget du 23 juillet 1991, le requérant fut révoqué de ses fonctions au sein de l'administration fiscale pour "manquements très graves aux obligations de réserve et de discrétion professionnelle auxquelles tout fonctionnaire est soumis".        Le 18 mai 1992, le requérant sollicita son inscription au tableau de l'Ordre des avocats au barreau de Nîmes.        Par lettre du 6 juillet 1992, le bâtonnier de l'Ordre l'informa que le conseil de l'Ordre l'entendrait le 16 juillet 1992, en application de l'article 103 du Décret du 27 novembre 1991, selon lequel "aucun refus d'inscription ou de réinscription ne peut être prononcé par le conseil de l'ordre sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé dans un délai d'au moins huit jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception".        Par décision du 17 juillet 1992, suivant audition du requérant, le conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Nîmes refusa la demande d'inscription au motif que l'arrêté du 23 juillet 1991 portant sanction disciplinaire du requérant constituait "des atteintes à la probité et à l'honneur", au sens de l'article 11 alinéa 5 de la loi du 31 décembre 1971 qui prévoit notamment que nul ne peut accéder à la profession d'avocat s'il a été l'auteur de faits contraires à "l'honneur et à la probité" ayant donné lieu à une sanction disciplinaire de révocation.        Par arrêt du 15 décembre 1992, la cour d'appel de Nîmes, saisie par le requérant, confirma la décision attaquée.        Sur le moyen tiré de la violation de l'article 6 par. 1 et 3 de la Convention fondé sur l'absence de notification préalable, aux fins d'explication devant le conseil de l'Ordre, des griefs propres à justifier le refus d'inscription, la cour d'appel déclara qu'il ressortait du procès-verbal des délibérations que, conformément à l'article 103 du décret du 27 novembre 1991, le requérant avait été convoqué, entendu et invité à fournir ses explications, ce qu'il avait fait au regard de l'article 11 alinéas 4 et 5 de la loi du 31 décembre 1971, et qu'aucune disposition n'impliquait la notification des griefs à l'intéressé.        Sur le moyen tiré de la violation de l'article 6 par. 1 et   3 de la Convention fondé sur l'absence de motivation suffisante de la décision attaquée, la cour d'appel déclara que la motivation de la décision attaquée était "de nature à éclairer l'intéressé sur les raisons qui ont amené l'instance ordinale à rejeter sa demande d'inscription" ; qu'il ne pouvait prétendre que le conseil de l'Ordre s'était retranché derrière un arrêté administratif dès lors qu'il avait été appelé à s'expliquer sur les faits visés dans l'arrêté selon le procès-verbal d'audition du 16 juillet 1992 ; qu'enfin, s'il n'avait pas été donné dans la décision attaquée de définition de l'honneur et de la probité, cette insuffisance ne pouvait entraîner son annulation dans la mesure où il était indiqué que des faits précis, bien que rappelés indirectement par citation de l'arrêté, étaient incompatibles avec les principes exigés traditionnellement dans les barreaux.        Sur le fond, la cour d'appel estima, aux termes d'une motivation circonstanciée, que les "faits retenus à la charge M. Tong Viet, par le Ministre dont il relevait, dépouillés de tout aspect disciplinaire, ont légitimement conduit l'Ordre des avocats de Nîmes à lui refuser l'accès au barreau par application de l'article 11 de la loi institutionnelle du 31 décembre 1971 pris en ses paragraphes 4 et 5 qui prévoit notamment que nul ne peut accéder à la profession d'avocat s'il a été l'auteur de faits contraires à la probité ayant donné lieu à une sanction disciplinaire de révocation".        Elle ajouta que les agissements et le comportement reprochés au requérant étaient contraires "sinon à l'honneur, au moins à la probité définie comme 'l'exacte régularité à remplir les devoirs de la vie civile' ou comme 'la vertu qui consiste à observer scrupuleusement les règles de la morale sociale et les devoirs imposés par l'honnêteté, l'intégrité et la justice'" et que c'était donc avec raison que le conseil de l'Ordre, "soucieux de préserver les principes de désintéressement, de modération, de confraternité, de dignité et de délicatesse, fondements intangibles de la profession d'avocat", avait refusé l'inscription sollicitée.        Le requérant se pourvut en cassation. Au soutien de son pourvoi, il invoqua notamment la violation de l'article 6 de la Convention en raison de l'absence de notification   préalable des griefs que l'Ordre entendait invoquer au soutien de sa décision de refus d'inscription.        Par arrêt du 24 janvier 1995, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant, en indiquant notamment :        "qu'après avoir constaté que, régulièrement convoqué devant le      conseil de l'Ordre, M. Tong Viet avait été invité à s'expliquer      sur les motifs pouvant faire obstacle à son inscription, au      regard, notamment, des dispositions de l'article 11, alinéas 4      et 5, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, la cour d'appel      a justement décidé que la procédure s'était déroulée dans le      respect de l'article 103 du décret du 27 novembre 1991, lequel      n'exige pas la notification préalable des griefs, et sans      méconnaissance des droits de la défense ; d'où il suit que le      moyen n'est pas fondé (...)"   GRIEFS   1.    Invoquant l'article 6 par. 1, par. 2 et par. 3 de la Convention, le requérant se plaint :        a.     de la décision du conseil de l'Ordre du 17 juillet 1992. Il estime ne pas avoir été régulièrement entendu par le conseil de l'Ordre, lequel en outre n'aurait pas recherché si l'arrêt de révocation était fondé. Il invoque la violation des droits de la défense en ce qu'il n'aurait pas eu connaissance préalable des griefs qui lui étaient reprochés et n'aurait dès lors pu valablement présenter ses observations et moyens de défense. Il ajoute que la décision du conseil de l'Ordre est insuffisamment motivée du fait de l'absence de définition des notions d'"honneur" et de "probité".        b.     de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes. Il estime que l'argumentation de la cour est erronée et illusoire.        c.     de l'arrêt de la Cour de cassation du 24 janvier 1995. Il estime que, contrairement aux prescriptions de l'article 6 de la Convention, la Cour n'a pas recherché s'il avait eu connaissance, préalablement à son audition devant le conseil de l'Ordre, des griefs qui lui étaient reprochés et n'a pas suffisamment motivé sa décision.   2.    Le requérant se plaint de ne pas avoir été cité devant la juridiction pénale de sorte qu'il est dans l'impossibilité de faire valoir ses droits et moyens de défense. Il allègue la violation des articles 6 par. 3 et 13 de la Convention.   3.    Le requérant invoque par ailleurs la violation des articles 5, 8, 9 et 10 de la Convention.   4.    Le requérant invoque enfin le préambule des Constitutions de 1946 et 1958 ainsi que la Déclaration des Droits de l'Homme de 1789.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint de la procédure ayant conduit au refus d'inscription au tableau de l'Ordre des avocats du barreau de Nîmes. Il invoque l'article 6 par. 1, par. 2 et par. 3 (art. 6-1, 6-2, 6-3) de la Convention.        La Commission relève que la procédure en cause ne portait pas sur "le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre le requérant", de sorte que l'article 6 par. 2 et 3 (art. 6-2, 6-3)de la Convention n'est pas applicable au litige qui fait l'objet de la présente requête.        La question se pose de savoir si l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'applique au cas d'espèce, en particulier si le requérant pouvait se prétendre, de manière défendable, titulaire d'un "droit" de caractère civil au sens de cet article (voir Cour eur. D.H., arrêt H. c. Belgique du 30 novembre 1987, série A n° 127-B, pp. 31-32, pars. 37 à 43 et arrêt De Moor c. Belgique du 23 juin 1994, série A n° 292-A, pp. 15-16, pars. 42 à 47). La Commission n'estime cependant pas nécessaire de trancher cette question dans la mesure où cette partie de la requête doit être rejetée, en tout état de cause, comme étant manifestement mal fondée.        L'article 6 par. 1 (art. 6-1) prévoit que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)".        Selon la jurisprudence constante, "l'article 6 par. 1 (art. 6-1), s'il consacre 'le droit à un tribunal' n'astreint pas pour autant les Etats contractants à soumettre 'les contestations sur <des> droits et obligations de caractère civil' à des procédures se déroulant à chacun de leurs stades devant des tribunaux conformes à ses diverses prescriptions. Des impératifs de souplesse et d'efficacité, entièrement compatibles avec la protection des Droits de l'Homme, peuvent justifier l'intervention préalable d'organes administratifs ou corporatifs, et a fortiori d'organes juridictionnels ne satisfaisant pas sur tous leurs aspects à ces mêmes prescriptions ; un tel système peut se réclamer de la tradition juridique de beaucoup d'Etats membres du Conseil de l'Europe" (Cour eur. D.H., arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique du 23 juin 1981, série A n° 43, p. 23, par. 51 a). Il convient toutefois que les décisions de pareils organes "subissent le contrôle ultérieur d'un organe judiciaire de pleine juridiction présentant lui,les garanties" de l'article 6 (art. 6) de la Convention (voir, Cour eur. D.H., arrêt Albert et Le Compte c. Belgique du 10 février 1983, série A n° 58, p. 16, par. 29).        La Cour a précisé que par "organe judiciaire de pleine juridiction", il fallait entendre un organe juridictionnel compétent pour donner "une solution juridictionnelle du litige (...), tant pour des points de fait que pour des questions de droit" (arrêt Albert et Le Compte précité, p. 16, par. 29).        La Commission observe que le requérant a interjeté appel de la décision de l'Ordre des avocats critiquée devant la cour d'appel de Nîmes, laquelle constitue un organe judiciaire de pleine juridiction. Celle-ci a statué dans le cadre d'une procédure contradictoire au cours de laquelle le requérant, représenté par un avocat, a pu faire valoir tous les arguments et observations qu'il a estimé nécessaires. Par ailleurs, la cour d'appel a apprécié les faits qui étaient reprochés au requérant par son administration et a dûment motivé sa décision à cet égard. Le seul fait que le requérant soit en désaccord avec la décision rendue ne suffit pas à établir l'existence d'une violation de la disposition invoquée.        Quant aux griefs dirigés contre l'arrêt de la Cour de cassation, la Commission rappelle que si dans certaines circonstances spécifiques, l'absence de motivation d'une décision peut mettre en jeu le droit à un procès équitable, lorsqu'un tribunal expose ses motifs, il y a présomption que les exigences de l'article 6 (art. 6) sont respectées ; en outre les motifs exposés par une juridiction ne doivent pas traiter en particulier de tous les points que l'une des parties peut estimer fondamentaux pour son argumentation et une partie n'a pas le droit absolu d'exiger du tribunal qu'il expose les motifs qu'il a de rejeter chacun de ses arguments (N° 10938/84, déc. 9.12.86, D.R. 50 p. 98).        En l'espèce, la Commission constate que la Cour de cassation, après avoir examiné chacun des moyens du requérant, a estimé que la cour d'appel avait justifié légalement et motivé sa décision ; en outre, le requérant n'a pas démontré que la cour d'appel ou la Cour de cassation, eu égard aux particularités de la procédure devant elle, avait méconnu un moyen de défense essentiel (voir, a contrario, Cour eur. D.H., arrêts Ruiz Torija et Hiro Balani c. Espagne du 9 décembre 1994, série A n° 303-A et B).        En outre, rien dans le dossier ne permet de conclure que le requérant n'aurait pas bénéficié d'une procédure conforme aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dans le cadre de l'examen de son recours contre le rejet de sa demande d'inscription à l'Ordre des avocats de Nîmes.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, comme étant manifestement mal fondée, par application de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint de ne pas avoir été cité devant la juridiction pénale de sorte qu'il est dans l'impossibilité de faire valoir ses droits et moyens de défense. Il allègue la violation des articles 6 par. 3 et 13 (art. 6-3, 13) de la Convention.        La Commission constate, en l'espèce, que le requérant ne faisait pas l'objet d'une accusation en matière pénale. En conséquence, les dispositions de l'article 6 (art. 6) ne sont pas applicables (voir, mutatis mutandis, déc. N° 27848/95 et N° 27653/95, déc. 12 avril 1996). Il en résulte que l'article 13 est également inapplicable à l'espèce.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, par application de son article 27 par. 2 (art. 27-2).   3.    Le requérant invoque par ailleurs la violation des articles 5, 8, 9 et 10 (art. 5, 8, 9, 10) de la Convention.        S'agissant de l'article 5 (art. 5) de la Convention, la Commission rappelle qu'il vise à garantir la liberté de la personne et à fournir des garanties contre toute arrestation ou détention arbitraire. En l'espèce, il est manifeste que les autorités françaises n'ont nullement restreint la liberté du requérant. La Commission estime donc qu'il ne se pose aucune question sous l'angle de l'article 5 (art. 5) (N° 7940/77, déc. 9.5.78, D.R. 14 p. 224).        S'agissant des articles 8, 9 et 10 (art. 8, 9, 10) de la Convention, la Commission rappelle que la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes prévue à l'article 26 (art. 26) de la Convention ne se trouve pas réalisée par le seul fait que le requérant a soumis son cas aux différents tribunaux compétents ; encore faut-il que le grief qu'il formule devant la Commission ait été soulevé, au moins en substance, pendant la procédure en question (Cour eur. D.H., arrêt Cardot c. France du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 18, par. 34). En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que le requérant ait invoqué ces griefs, expressément ou même en substance, au cours de la procédure devant la Cour de cassation et ait ainsi épuisé les voies de recours à sa disposition en droit français.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, par application de l'article 27 par. 2 et par. 3 (art. 27-2, 27-3) de la Convention.   4.    Le requérant invoque enfin le préambule des Constitutions de 1946 et 1958 ainsi que la Déclaration des Droits de l'Homme de 1789.        La Commission rappelle d'emblée que, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, elle a pour seule tâche d'assurer le respect des obligations résultant pour les Etats Contractants de cette Convention. Elle en déduit que l'examen des griefs à la lumière des deux Constitutions françaises et de la Déclaration des Droits de l'Homme, échappe à sa compétence ratione materiae.        Il s'ensuit que le grief doit être rejeté comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, par application de son article 27 par. 2 (art. 27-2).        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 4 septembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0904DEC002890695
Données disponibles
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