CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 4 septembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0904DEC002899095
- Date
- 4 septembre 1996
- Publication
- 4 septembre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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VILA AMIGÓ              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 29 mai 1995 par Elisabeth FICHTER contre la France et enregistrée le 27 octobre 1995 sous le N° de dossier 28990/95 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante, de nationalité française, est née en 1940 à Marseille et réside à Papeete (Tahiti).   A.    Circonstances particulières de l'affaire        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.        La requérante est la gérante et l'associée majoritaire de la Société Civile Immobilière "Cigogne" (ci-après la S.C.I.) dont le siège social est à Papeete.   La S.C.I est propriétaire à Papeete d'un immeuble donné en location à la Sàrl "Clinique PAOFAI", en vue de son exploitation à usage de clinique médico-chirurgicale.        La S.C.I   acquitta au titre des années 1986, 1987 et 1988 l'impôt sur les transactions prévu par le Code des Impôts directs du territoire de la Polynésie française. Le 19 octobre 1989, elle fit l'objet d'une vérification de sa comptabilité par un inspecteur des impôts.        Le 24 novembre 1989, la S.C.I. reçut notification d'un redressement par voie de taxation d'office, au titre des mêmes années, à l'impôt sur les sociétés prévu par la section I du Code précité ; la société serait exonérée corrélativement de l'impôt sur les transactions. L'administration lui appliqua les pénalités prévues à l'article 1er section 5, division II, du Code des Impôts directs du territoire de Polynésie française, sanctionnant le défaut de déclaration, passé le délai de 150 jours, par une majoration de 100 % de l'impôt sur les sociétés dû avec un minimum de 50.000 francs CFP.        Le redressement portait sur les sommes suivantes : 12.550.292 francs C.P. pour l'exercice 1986, 9.952.961 francs C.P. pour l'exercice 1987 et 40.624.340 francs C.P. pour l'exercice 1988.        La S.C.I. en demanda la décharge mais sa réclamation préalable fut rejetée.        La S.C.I. saisit le tribunal administratif de Papeete d'un recours contentieux tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés afférents aux années 1986, 1987 et 1988 et des pénalités mises à sa charge.        Elle soutenait que son activité était passible de l'impôt sur les transactions à l'exclusion de l'impôt sur les sociétés, que la S.C.I avait fait l'objet d'une double imposition et que la déclaration à l'impôt sur les transactions l'exonérait des pénalités relatives au défaut de déclaration à l'impôt sur les sociétés.        Par jugement du 25 juin 1991, le tribunal administratif de Papeete rejeta la requête. La requérante interjeta appel.        Dans ses conclusions d'appel, la S.C.I. soutenait notamment qu'elle devait être assujettie à l'impôt sur les transactions. Dans le cadre de ce moyen, elle développait plusieurs arguments selon lesquels la location consentie par elle à la Sàrl "Clinique PAOFAI" n'avait pas un caractère commercial au sens du droit applicable et qu'en tout état de cause, cela ne suffisait pas à la faire sortir du champ d'application de l'impôt sur les transactions.        Par arrêt du 13 juillet 1993, la cour administrative d'appel de Paris accorda à la requérante la décharge de la majoration de 100% de l'impôt sur les sociétés des années 1986, 1987 et 1988 infligée et réforma le jugement du tribunal administratif de Papeete sur ce point. La cour rejeta le surplus des conclusions de la requête. Sur le principe de l'assujetissement de la S.C.I. à l'impôt sur les sociétés, la cour déclara notamment que "(...) dans ces conditions, alors même que les loyers ne sont pas fixés en fonction des résultats de la société locataire et que les équipements médicaux susmentionnés sont des immeubles par destination, la location s'analyse comme une opération à caractère commercial taxable à l'impôt sur les sociétés en application des dispositions précitées" (sections I et II du code territorial des Impôts directs, voir infra).        Au soutien de son pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, la S.C.I., représentée par la requérante, contesta la régularité de la procédure d'imposition et le principe de l'assujetissement de la société à l'impôt sur les sociétés.        Par arrêt du 13 janvier 1995, notifié le 25 janvier 1995, la commission d'admission des pourvois en cassation du Conseil d'Etat rejeta le recours au motif "qu'aucun de ces moyens ne présente, dans les circonstances de l'espèce, un caractère sérieux au sens de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987".   B.    Droit interne pertinent        Selon l'article 2 Section I du Code des Impôts directs du territoire de Polynésie française : "sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée (...) et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère commercial, industriel, artisanal ou financier."        Selon l'article 2 de la section II de la division II du même Code :        "les recettes réalisées en Polynésie française par les personnes      physiques ou morales qui, habituellement ou occasionnellement,      achètent pour revendre ou accomplissent des opérations relevant      d'une activité autre qu'agricole ou salariée sont soumises à un      prélèvement dit 'impôt sur les transactions'."        Selon l'article 1er section 5 division II dudit Code : "sous réserve des dispositions propres à certains impôts ou taxes, les pénalités suivantes sont applicables : 1) Sauf accord préalable du chef du service des contributions, tout retard dans le dépôt des déclarations exigées par le code place le contribuable en état de taxation d'office et est sanctionné par une majoration de l'impôt de 5% avec un minimum de 5.000 FCP. Cette majoration est portée... à 100% de l'impôt dû avec un minimum de 50.000 FCP passé le délai de 150 jours, à défaut de déclaration."   GRIEF        La requérante invoque l'article 6 par. 1 de la Convention. Elle se plaint du défaut de motivation suffisante de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris sur le principe de l'assujetissement à l'impôt sur les sociétés de la S.C.I. ainsi que de l'absence de motivation de la décision prise par la commission d'admission des pourvois du Conseil d'Etat.   EN DROIT        La requérante se plaint du défaut de motivation suffisante de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris et de l'absence de motivation de la décision de la commission d'admission des pourvois du Conseil d'Etat. Elle invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui prévoit :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera,      soit des contestations sur ses droits et obligations de      caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en      matière pénale dirigée contre elle."        La Commission n'estime pas nécessaire de répondre à la question de savoir si la requérante, en sa qualité de gérante et d'associée majoritaire de la société mise en cause, peut prétendre avoir un intérêt légitime suffisant pour justifier, pour son compte, l'examen de la requête, dès lors que celle-ci doit être rejetée, en tout état de cause, pour un autre motif.        La Commission relève que la question se pose de l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) au cas d'espèce. Elle rappelle que dans l'arrêt Bendenoun c/France, la Cour a estimé que :        "les majorations d'impôt ne tendent pas à la réparation      pécuniaire d'un préjudice, mais visent pour l'essentiel à punir      pour empêcher la réitération d'actes semblables et que (...)      elles se fondent sur une norme de caractère général dont le but      est à la fois préventif et répressif. Ayant évalué le poids      respectif des divers aspects de l'affaire, la Cour note la      prédominance de ceux qui présentent une coloration pénale, de      sorte que, additionnés et combinés, ils conféraient à      l'accusation litigieuse un caractère pénal au sens de l'article      6 par.1 (art. 6-1), lequel trouvait à s'appliquer" (Cour eur.      D.H., arrêt du 24 février 1994, série A n° 284, p. 20, par. 47).        En l'espèce, les majorations fondées sur l'article 1er section 5 division II du Code territorial des impôts pour absence de déclaration d'impôt sur les sociétés poursuivent un but similaire à celui constaté dans l'arrêt Bendenoun précité et visent également à punir pour empêcher la réitération d'actes semblables.        Pour autant que la requérante se plaint de l'absence de motivation suffisante de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 13 juillet 1993 sur le principe de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés de la S.C.I., la Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle "il est essentiel que le tribunal ne méconnaisse pas le droit (d'une) partie à être entendue ni à voir son argumentation examinée, même si cet examen ne se traduit pas en termes explicites dans la décision finale (voir N° 10153/82, déc. 13.10.86, D.R. 49 p. 82 et Cour eur. D.H., arrêt Van de Hurk c/Pays-Bas, série A n° 288, p. 20 , par. 61). L'étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision. Il faut, en outre, tenir compte notamment de la diversité de moyens qu'un plaideur peut soulever en justice et des différences dans les Etats contractants en matière de dispositions légales, coutumes, conceptions doctrinales, présentation et rédaction des jugements et arrêts. C'est pourquoi la question de savoir si un tribunal a manqué à son obligation de motiver découlant de l'article 6 (art. 6) de la Convention ne peut s'analyser qu'à la lumière des circonstances de l'espèce (mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêts Ruiz Torija et Hiro Balani c/Espagne du 9 décembre 1994, série A n° 303-A et B, respectivement, p. 12, par. 29 et p. 29, par. 27). En l'espèce, la Commission estime que la cour administrative d'appel de Paris a répondu aux moyens de défense essentiels présentés par la S.C.I. et a justifié légalement et dûment motivé sa décision ; en outre, la requérante n'a pas démontré que la cour, eu égard aux particularités de la procédure devant elle, avait méconnu un moyen de défense essentiel.        Il s'ensuit que le grief dirigé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Pour autant que la requérante se plaint de l'absence de motivation de la décision du Conseil d'Etat, la Commission note que la cour administrative d'appel avait accordé à la S.C.I. la décharge de la majoration d'impôt due à titre de pénalité. Il en est résulté que le litige soumis au Conseil d'Etat dans le cadre du pourvoi en cassation de la S.C.I. se limitait à la question de la décharge de l'imposition supplémentaire au titre de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés. De l'avis de la Commission, le litige avait à ce stade de la procédure perdu toute "coloration pénale" au sens de la jurisprudence précitée pour devenir purement fiscal.        Or la Commission rappelle la jurisprudence constante selon laquelle l'article 6 par. 1 (art. 6-1) n'est pas applicable, en principe, au titre de la notion "droits et obligations de caractère civil", à la procédure de caractère fiscal, même si les mesures fiscales en cause ont entraîné des répercussions sur les droits patrimoniaux (voir, N° 9908/82, déc. 4.5.1983, D.R. 32 p. 266 ; rapp. Comm. du 10 décembre 1992, p. 27, par. 58, Cour eur. D.H., arrêt Bendenoun c/France précité, p. 24).        Il s'ensuit que le grief pris de la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) et visant la procédure devant le Conseil d'Etat, précisement la commission d'admission des pourvois en cassation, est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté, par application de son article 27 par. 2 (art. 27-2).        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 4 septembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0904DEC002899095
Données disponibles
- Texte intégral