CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 4 septembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0904DEC002904495
- Date
- 4 septembre 1996
- Publication
- 4 septembre 1996
droits fondamentauxCEDH
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VILA AMIGÓ              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 6 juin 1995 par T. B. contre la France et enregistrée le 2 novembre 1995 sous le N° de dossier 29044/95 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, de nationalité suisse, est né en 1952 et réside à Genève. Il est fonctionnaire. Il a déjà présenté trois requêtes à la Commission : la première N° 21792/93 a été déclarée irrecevable le 13 janvier 1994, la deuxième N° 24385/94 a été déclarée irrecevable le 29 juin 1995 et la troisième N° 25846/95 est en cours d'examen par la Commission.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le requérant intervint en qualité de consultant indépendant auprès de la société G.T. entre le 1er janvier et le 15 juin 1991.        Le 11 mai 1993, la gérante de la société G.T. déposa plainte avec constitution de partie civile auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris des chefs d'exercice illégal de la profession de comptable et de vols.        Par lettre recommandée datée du 18 mars 1994, le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Paris adressa au requérant un avis de mise en examen. Il y indiquait être saisi par le procureur de la République de réquisitions d'informer sur les faits d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable et de vols au sein de la société G.T. L'avis de mise en examen indiquait notamment ce qui suit : "il existe en l'état à votre encontre des indices laissant présumer que vous avez participé, comme auteur ou complice, à ces faits. Pour cette raison, vous faites l'objet d'une mesure de mise en examen". Une première audition fut fixée au 26 avril 1994.        Par lettre du 20 avril 1994, le requérant contesta sa mise en examen car cette mesure n'avait été précédée d'aucune comparution à titre de témoin et ne pouvait se fonder sur les déclarations unilatérales de la société plaignante. Il communiqua au juge d'instruction des pièces qui, selon lui, attestaient du caractère infondé des accusations portées contre lui.        Le 22 avril 1994, le juge d'instruction transmit les pièces à la partie civile en lui demandant de fournir des explications complémentaires. La partie civile présenta un mémoire explicatif sur ces pièces le 27 mai 1994.        Une nouvelle audition fut fixée au 3 juin 1994, puis au 28 juillet 1994, et le juge d'instruction informa le requérant que, dans l'hypothèse où il déciderait de désigner un avocat, ce dernier pourrait consulter le dossier d'instruction avant la date de l'audition.        Le 19 mai 1994, le requérant informa le juge d'instruction qu'il avait désigné un avocat pour le représenter.        Le 20 juillet 1994, le requérant déposa une requête tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de la société G.T.          Le 25 juillet 1994, le requérant répondit à la note déposée par la partie civile au soutien de sa plainte en indiquant que les preuves le disculpant étaient tellement irréfutables que toute défense s'avérait "inutile". Il informa le juge d'instruction qu'il mettait fin au mandat de son avocat, qu'il assurerait désormais personnellement sa défense et, à ce titre, demandait communication de la copie intégrale du dossier d'instruction en se fondant notamment sur l'article 6 par. 3 de la Convention.        Le 29 juillet 1994, le juge d'instruction informa le requérant qu'il lui était impossible de lui communiquer copie du dossier d'instruction, puisqu'aux termes de l'article 114 du Code de procédure pénale, cette communication était réservée aux seuls avocats des parties postérieurement à la première comparution de la personne mise en examen devant le juge d'instruction.        Le requérant réitéra sa demande en se fondant notamment sur l'article 6 par. 3 de la Convention les 18 août, 30 septembre, 7 novembre 1994 et 1er mars 1995.        Le 14 décembre 1994, la société G.T. se désista de sa plainte avec constitution de partie civile.        Le 14 mars 1995, le juge d'instruction confirma son refus de communiquer copie du dossier d'instruction et fixa une nouvelle audition au 11 avril 1995.        Le 3 avril 1995, le requérant contesta le refus du juge d'instruction en se référant notamment à l'article 6 par. 3 de la Convention.        Par ordonnance du 23 mai 1995, le juge d'instruction prononça un non-lieu en faveur du requérant en déclarant notamment :        "(...) l'information permettait d'établir que T.B. n'était pas      inscrit à l'ordre des experts comptables.      Par ailleurs, T.B. avait engagé une procédure contentieuse      afférant à sa créance envers G.T. pour le travail qu'il estimait      avoir accompli.      Le 18 mars 1994, T.B. était mis en examen.      En ce qui concerne l'exercice illégal de la profession d'expert-      comptable, l'habitude est une condition nécessaire de      l'infraction. Elle n'est pas établie en l'espèce.      En ce qui concerne les vols allégués, les délits n'apparaissent      pas établis, faute de soustraction frauduleuse.      Le 14 décembre 1994, la partie civile se désistait de sa plainte.      Attendu dès lors qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre      T.B. d'avoir commis les infractions susvisées.      Déclarons n'y avoir lieu à suivre en l'état (...)"   GRIEFS   1.    Le requérant allègue la violation des articles 1 et 6 par. 3 a), b) et c) de la Convention en raison du refus du juge d'instruction de lui communiquer la copie intégrale du dossier d'instruction, du caractère limité des informations fournies dans l'avis de mise en examen et de ce que la personne mise en examen, qui a décidé de se défendre seule, n'a pas accès à son dossier. Il invoque également l'article 14 de la Convention. 2.    Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 2 de la Convention au motif que l'avis de mise en examen du 18 mars 1994 constitue une décision reflétant le sentiment qu'il est coupable dès lors qu'il n'a pas été préalablement entendu et que, selon lui, aucune investigation n'a été diligentée préalablement à son adoption en vue de vérifier le véracité et la matérialité des indices graves et concordants de culpabilité.   3.    Le requérant invoque la violation de l'article 13 de la Convention du fait de l'absence de recours en droit interne pour se plaindre de la violation de l'article 6 par. 2 précité.   EN DROIT   1.    Le requérant allègue la violation des articles 1 et 6 par. 3 a), b) et c) et 14 (art. 1, 6-3-a, 6-3-b, 6-3-c) de la Convention dans le cadre de l'instruction diligentée contre lui.        La question se pose d'abord de savoir dans quelle mesure les garanties de procédure prévues à l'article 6 (art. 6) de la Convention s'appliquent à la procédure d'instruction prévue en droit français. La Commission toutefois n'estime pas nécessaire de répondre à cette question, le grief étant irrecevable pour un autre motif.        Selon la jurisprudence de la Convention, un requérant qui se plaint de violations des garanties de procédure figurant à l'article 6 (art. 6) de la Convention dans une procédure pénale le concernant ne peut plus se prétendre victime s'il a, en définitive, été acquitté. En pareil cas, la Commission a estimé que les violations alléguées de l'article 6 (art. 6) avaient été redressées du fait de l'acquittement et que l'intéressé ne pouvait plus légitimement soulever ce grief devant la Commission (voir N° 8083/77, déc. 13.3.80, D.R. 19 p. 223 ; N° 12778/87, déc. 9.12.88, D.R. 59 p. 158).        La Commission estime que des considérations analogues s'appliquent en cas de non-lieu, comme en l'espèce. L'ordonnance de non-lieu ayant mis fin aux poursuites dirigées contre le requérant, il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu une éventuelle atteinte aux garanties de procédure prévues à l'article 6 (art. 6) de la Convention lors de l'instruction, la violation alléguée ayant été redressée du fait du non-lieu.        En conséquence, le requérant ne saurait plus se prétendre victime, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, de la violation alléguée de l'article 6 (art. 6) de la Convention intervenue dans le cadre de l'instruction (voir N° 24262/94, déc. 18.5.95, non publiée).        Le grief sous l'angle de l'article 6 (art. 6) de la Convention doit donc être rejetée comme étant incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention. Pour cette raison, aucune question ne peut se poser sur le terrain de l'article 14 (art. 14) de la Convention car toute plainte s'y rapportant serait également incompatible avec la Convention. En conséquence, aucun problème ne se pose au titre de l'article 1 (art. 1) de la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention au motif que l'avis de mise en examen du 18 mars 1994 constitue une décision reflétant le sentiment qu'il est coupable dès lors qu'il n'a pas été préalablement entendu et que, selon lui, aucune investigation n'a été diligentée préalablement à son adoption en vue de vérifier la véracité et la matérialité des indices graves et concordants de culpabilité.        Cette disposition est ainsi libellée :        "Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente      jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie."        La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle cette disposition protège toute personne dont la culpabilité n'a pas été établie par un tribunal contre toute déclaration de représentants de l'Etat faisant état de sa culpabilité ou l'assimilant à une personne reconnue coupable (voir Cour eur. D.H., arrêt Allenet de Ribemont c. France du 10 février 1995, série A n° 308, p. 15 à 16, par. 32 à 36 ; N° 11882/85, déc. 7.10.87, D.R. 54 p. 162 ; N° 10857/84, déc. 15.7.86, D.R. 48 p. 106). Par ailleurs, elle a déjà estimé que la règle contenue dans l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention n'empêche pas les autorités de poursuite de soupçonner quelqu'un d'avoir commis une infraction, l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) confirmant cette interprétation en autorisant l'arrestation et la détention d'un suspect (voir N° 7950/77, déc. 4.3.80, D.R. 19 p. 213).        En l'espèce, la Commission constate d'abord qu'il n'apparaît pas des informations fournies par le requérant qu'un représentant de l'Etat ait fait des déclarations de culpabilité à son égard. La violation alléguée par le requérant résulte du seul fait que sa mise en examen se fondait essentiellement sur les déclarations de la partie civile, dépourvues selon lui de toute réalité et même de toute vraisemblance, et de ce que les autorités judiciaires n'auraient pas effectué, également selon lui, les investigations préalables nécessaires pour les réfuter et éviter ainsi sa mise en examen. Toutefois, eu égard aux décisions judiciaires rendues dans le cadre de cette affaire, la Commission constate que le requérant n'a aucunement montré que les poursuites engagées contre lui constituaient des actes l'assimilant à une personne reconnue coupable ou que les autorités de l'Etat saisies de son affaire auraient eu l'intime conviction ou l'auraient considéré a priori comme coupable. A cet égard, la façon dont le requérant a fait l'objet d'un avis de mise en examen ne saurait s'analyser en une déclaration de culpabilité qui méconnaîtrait le principe de la présomption d'innocence. Le fait que le requérant n'a pas été entendu préalablement et qu'il n'y aurait pas eu d'investigations préalables n'est pas de nature à infirmer cette conclusion.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    Le requérant invoque la violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention du fait de l'absence de recours en droit interne pour se plaindre de la violation de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) précité.        La Commission rappelle que l'application de l'article 13 (art. 13) suppose que l'allégation d'un manquement à une clause de la Convention soit "défendable" au sens de la jurisprudence des organes de la Convention (voir, entre autres, Cour eur. D.H., arrêt Boyle et Rice c. Royaume-Unidu 27 avril 1988, série A n° 131, pp. 23-24, par. 52-55). Or, la Commission ayant estimé que le grief tiré de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention était manifestement mal fondé, il s'ensuit que le requérant ne lui a pas soumis un grief défendable au sens de cette jurisprudence, de sorte que cette partie de la requête doit également être rejetée, par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 4 septembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0904DEC002904495
Données disponibles
- Texte intégral