CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 4 septembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0904DEC002908495
- Date
- 4 septembre 1996
- Publication
- 4 septembre 1996
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 29084/95                       présentée par Michel BOULE                       contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 septembre 1996 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  M. VILA AMIGÓ              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 27 juillet 1995 par Michel BOULE contre la France et enregistrée le 7 novembre 1995 sous le N° de dossier 29084/95 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité française, est né en 1934 et réside à Dieppe. Il est sans profession.         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   a)     Les requêtes N° 16378/90, 21844/93 et 28134/95         Cette requête est la quatrième du requérant. Les deux premières (N° 16378/90 et 21844/93) ont fait l'objet de deux rapports de la Commission concernant d'une part, la durée de la procédure pénale engagée contre le requérant pour abus de confiance commis dans l'exercice de ses fonctions de notaire, et d'autre part, la durée d'une procédure civile concernant l'octroi à un employé du requérant de diverses sommes suite à un licenciement.         La troisième requête (N° 28134/95) porte sur le litige entre le requérant et le Conseil régional des notaires concernant les remboursements des sommes que ce dernier a été amené à avancer aux administrateurs successifs de l'étude notariale. Elle n'a pas encore fait l'objet d'une décision de la Commission.   b)     La présente requête         Par jugement du 3 février 1983, le tribunal de grande instance de Dieppe prononça l'interdiction temporaire du requérant, alors notaire dans cette ville, pour une durée de neuf mois qui a été portée à 18 mois par la cour d'appel de Rouen en date du 31 mai 1983. Par jugement du 26 décembre 1986, le tribunal de grande instance de Dieppe prononça à nouveau la peine d'interdiction d'exercer pendant une durée de quatre années.         Entre-temps, le 7 août 1986, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dieppe signifia au requérant une requête aux fins d'assignation présentée le 5 août 1986 et une ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Dieppe le même jour. Il lui donna assignation d'avoir à comparaître le 29 septembre 1986 devant le tribunal pour voir prononcer sa démission d'office de ses fonctions de notaire.         Par jugement du 3 novembre 1986, le tribunal de grande instance de Dieppe constata que, par des manquements répétés à ses obligations professionnelles, le requérant avait révélé son inaptitude à assurer l'exercice normal de ses fonctions.         Par arrêt du 24 février 1987, la cour d'appel de Rouen confirma le jugement de première instance.         Par arrêté du ministre de la Justice du 22 septembre 1987, le requérant fut déclaré démissionnaire d'office.         Le 28 juin 1988, le requérant fit une demande d'aide judiciaire auprès du bureau d'aide judiciaire du tribunal administratif de Rouen en vue de déférer au tribunal l'arrêté du 22 septembre 1987.         Par décision du 31 janvier 1989, notifiée au requérant le 1er mars 1989, la demande d'aide judiciaire fut rejetée au motif que le requérant disposait de ressources supérieures au plafond prévu par la loi.         Le 10 mai 1989, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation déposa une requête devant le tribunal administratif de Rouen aux fins d'annulation de l'arrêté du 22 septembre 1987.         Par jugement du 30 décembre 1992, le tribunal administratif de Rouen annula ledit arrêté au motif que celui-ci n'était pas motivé par le ministre de la Justice, en violation de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 aux termes duquel "doivent être motivées les décisions qui retirent ou abrogent une décision créative de droits".         Par courrier du 12 février 1993, le requérant fut convoqué chez le procureur de la République en date du 22 février. Il se présenta à cette date mais refusa de donner ses observations en l'absence de son avocat qui avait demandé à assister le requérant mais qui n'y fut pas autorisé.         Par arrêté du 18 mars 1993, le ministre de la Justice prit un nouvel arrêté prononçant la démission d'office du requérant.         Le 21 avril 1993, le requérant présenta une requête en annulation et en sursis à exécution de l'arrêté du 18 mars 1993 auprès du tribunal administratif de Rouen.         Le 1er juin 1993, une copie du mémoire du ministre de la Justice fut transmise au requérant. Le requérant envoya un mémoire complémentaire le 9 juin 1993.         Par jugement du 28 septembre 1993, le tribunal administratif de Rouen rejeta la demande de sursis à exécution du requérant au motif que le préjudice qui résulterait de l'exécution de l'arrêt attaqué ne présentait pas un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette mesure.         Le requérant forma un pourvoi devant le Conseil d'Etat, enregistré le 26 octobre 1993.         Le 22 mars 1994, une copie du mémoire du ministre de la Justice fut envoyée au requérant. Le 8 avril 1994, un autre mémoire du ministre de la Justice fut transmis au requérant.         L'audience devant le Conseil d'Etat se tint le 24 novembre 1994.         Par arrêt du 11 janvier 1995, notifié au requérant en date du 18 janvier 1995, le Conseil d'Etat rejeta la requête.         En ce qui concerne l'annulation de l'arrêté de démission d'office devant le tribunal administratif de Rouen deux mémoires du ministre de la Justice ont été communiqués au requérant en date des 18 janvier et 21 mars 1995. L'audience publique devant le tribunal administratif a eu lieu le 23 mai 1996 et le tribunal a rendu le 10 juin 1996 un jugement par lequel il a rejeté les demandes du requérant. Ce jugement a été notifié au requérant le 3 juilet 1996.   GRIEFS   1.     Le requérant estime que l'expropriation illégale de son office notarial résultant des arrêtés de démission d'office constitue une violation de son droit au respect de ses biens au sens de l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention.   2.     Le requérant se plaint de n'avoir pu former un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 24 février 1987, faute de ressources suffisantes. Il soutient que toutes ses demandes d'aide juridictionnelle ont été rejetées au cours de toutes les procédures suivies contre lui et invoque la violation de son droit d'accès à un tribunal. En outre, le requérant se plaint de la violation de son droit à un procès équitable car le ministre de la Justice n'a pas attendu ses observations pour prendre l'arrêté de démission d'office du 18 mars 1993 qui est fondé sur des faits, selon lui, inexacts. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   3.     Le requérant soutient que les décisions du ministre de la Justice sont fondées sur les motifs retenus par le tribunal de grande instance de Dieppe et la cour d'appel de Rouen pris tant au plan disciplinaire qu'au plan pénal et considère en conséquence que le prononcé de sa démission d'office viole l'article 7 de la Convention.   4.     Le requérant allègue la violation de l'article 14 de la Convention dans la mesure où sa demande de sursis à exécution de l'arrêté de démission d'office a été rejetée pour protéger, selon lui, son successeur à la tête de l'office notarial.   5.     Le requérant se plaint enfin de la durée de la procédure qui a commencé le 5 août 1986 et qui se poursuit depuis près de neuf ans. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT   1.     Le requérant estime que l'expropriation illégale de son office notarial résultant des arrêtés de démission d'office constitue une violation de son droit au respect de ses biens au sens de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention.         L'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) dispose :         "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses       biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause       d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et       les principes généraux du droit international.         Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que       possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent       nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à       l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou       d'autres contributions ou des amendes."         S'agissant du grief concernant l'atteinte patrimoniale résultant du premier arrêté de démission d'office prononcé à l'encontre du requérant, la Commission relève qu'elle l'a déjà examiné dans le cadre de l'examen de la requête N° 16378/90 (voir décision partielle du 14.10.92, rapport Comm. du 11.1.95, pp. 14-15). Dès lors, cette partie du grief doit être rejetée comme étant essentiellement la même, conformément à l'article 27 par. 1 b) (art. 27-1-b) de la Convention.         Quant au grief du requérant concernant la prétendue dépossession de ses biens résultant de l'arrêté de démission d'office du 18 mars 1993, la Commission considère qu'il doit être rejeté pour non respect du délai de six mois, la requête ayant été introduite le 27 juillet 1995. En conséquence, cette partie du grief doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   2.     Le requérant se plaint de n'avoir pu former un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 24 février 1987, faute de ressources suffisantes. Il soutient que toutes ses demandes d'aide juridictionnelle ont été rejetées au cours de toutes les procédures suivies contre lui et invoque la violation de son droit d'accès à un tribunal. En outre, le requérant se plaint de la violation de son droit à un procès équitable car le ministre de la Justice n'a pas attendu ses observations pour prendre l'arrêté de démission d'office du 18 mars 1993 qui est fondé sur des faits selon lui inexacts. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera des       contestations sur ses droits et obligations de caractère civil       (...)"         La Commission constate tout d'abord que le requérant se plaint de manière tout à fait générale de n'avoir pu former de pourvoi en cassation contre l'arrêt du 24 février 1987. En effet, il ne ressort pas du dossier que le requérant a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle. En outre, la Commission relève que le grief du requérant concernant le refus opposé à toutes ses demandes d'aide juridictionnelle au cours des procédures engagées contre lui fait l'objet de la requête N° 28134/95 susmentionnée.         Dans la mesure où le requérant se plaint de la violation de ses droits de la défense et de l'absence de procès équitable, la Commission note que la procédure visant à l'annulation de l'arrêté de démission d'office du 18 mars 1993 est actuellement pendante devant le tribunal administratif de Rouen et estime dès lors que le grief du requérant est prématuré.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     Le requérant soutient que les décisions du ministre de la Justice sont fondées sur les motifs retenus par le tribunal de grande instance de Dieppe et la cour d'appel de Rouen pris tant au plan disciplinaire qu'au plan pénal et considère en conséquence que le prononcé de sa démission d'office viole l'article 7 (art. 7) de la Convention.         L'article 7 (art. 7) de la Convention dispose notamment que :         "Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui,       au moment où elle a été commise, ne constituait pas une       infraction d'après le droit national ou international ..."         La Commission rappelle que l'article 7 (art. 7) de la Convention ne s'applique qu'à la matière pénale. Or la procédure dont se plaint le requérant n'en relève pas et cette partie de la requête doit dès lors être rejetée pour incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention, conformément à son article 27 par. 2 (art. 27-2).   4.     Le requérant allègue la violation de l'article 14 (art. 14) de la Convention dans la mesure où sa demande de sursis à exécution de l'arrêté de démission d'office a été rejetée pour, selon lui,   protéger son successeur à la tête de l'office notarial.         L'article 14 (art. 14) de la Convention dispose :         "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente       Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée       notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la       religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions,       l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité       nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation."         Dans la mesure où, invoquant l'article 14 (art. 14) de la Convention, le requérant fait observer que le refus de sa demande de sursis à exécution est motivé par le souci de protéger son successeur, la Commission rappelle que la discrimination est prohibée entre des personnes se trouvant dans des situations comparables et estime qu'aucune atteinte au principe de non-discrimination ne peut être décelée. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   5.     Le requérant se plaint enfin de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Dans la mesure où le requérant se plaint de la procédure visant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 1987, la Commission constate qu'elle a pris fin le 30 décembre 1992 par le jugement du tribunal administratif de Rouen. Or le requérant a introduit sa requête devant la Commission le 27 juillet 1995, soit plus de six mois après la décision interne définitive. Dès lors, cette partie du grief doit être rejetée pour non respect du délai de six mois, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.         En ce qui concerne la durée de la procédure visant à faire annuler l'arrêté du 18 mars 1993,   la Commission estime, en l'état actuel du dossier, ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement français, en application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure       relative à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 1993 ;         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre            Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 4 septembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0904DEC002908495
Données disponibles
- Texte intégral