CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 4 septembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0904DEC002913395
- Date
- 4 septembre 1996
- Publication
- 4 septembre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 29133/95                       présentée par Pietro Iacono                       contre l'Italie                              ____________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 septembre 1996 en présence de              Mme    J. LIDDY, Présidente            MM.    M.P. PELLONPÄÄ                  E. BUSUTTIL                  A. WEITZEL                  C.L. ROZAKIS                  G.B. REFFI                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL         Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 31 mars 1994 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 8 novembre 1995 sous le No de dossier 29133/95 ;         Vu la décision de la Commission du 5 décembre 1995 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 7 février 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant le 15 avril 1996 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant italien né en 1939 et résidant à Palerme.         Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée d'une procédure engagée devant le tribunal d'Agrigente.         Le déroulement sommaire de la procédure est le suivant.         Le 5 décembre 1988, le requérant assigna M. M. et une Unité Sanitaire Locale devant le tribunal d'Agrigente afin d'obtenir réparation des dommages subis lors d'un accident de la route qui s'était produit, selon lui, dans le cadre de ses fonctions.         La mise en état de l'affaire commença le 20 janvier 1989. Le 13 avril 1990, le juge de la mise en état remit l'affaire au 21 décembre 1990 pour permettre à la défenderesse d'examiner des documents déposés au greffe par le requérant. Cette audience fut renvoyée au 10 mai 1991 en raison d'une grève des avocats. L'affaire fut renvoyée au 6 décembre 1991, puis au 3 juillet 1992, car le greffe n'avait pas prévenu l'avocat de la défenderesse de la date de l'audience.         Les audiences qui se tinrent les 3 juillet 1992, 2 juillet 1993 et 29 avril 1994 furent simplement renvoyées à la demande des défendeurs sans que le requérant ne s'y oppose.         Le 31 mars 1995, le juge de la mise en état constata que les parties étaient absentes et remit l'affaire au 17 novembre 1995 (art. 309 du code de procédure civile italien). Ce jour-là, il raya l'affaire du rôle car les parties ne s'étaient à nouveau pas présentées.   EN DROIT         Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure civile litigieuse. Cette procédure a débuté le 5 décembre 1988 et s'est terminée le 17 novembre 1995.         Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d'un peu plus de six ans et onze mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission rappelle que selon la jurisprudence constante des organes de la Convention, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30 ; Cour Eur. D.H. arrêt Ciricosta et Viola c. Italie du 4 décembre 1995, série A n° 337-A, p. 11, par. 32) et que "seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du délai raisonnable" (voir, entre autres, Cour Eur. D.H. arrêt Monnet c. France du 27 octobre 1993, série A n° 273, p. 12, par. 30).         Quant au comportement du requérant, la Commission relève que celui-ci ne s'est pas opposé aux trois remises d'audience demandées par les défendeurs du 3 juillet 1992 au 31 mars 1995, ce qui a entraîné un retard de plus de deux ans et huit mois. De surcroît, la Commission observe que le 31 mars 1995 l'affaire fut ajournée au 17 novembre 1995, soit plus de sept mois en raison de l'absence des parties (article 309 du code de procédure civile italien) avant d'être rayée du rôle.         Ainsi, ces laps de temps, globalement considérés, ont entraîné un retard d'un peu plus de trois ans et quatre mois qui ne saurait dès lors être mis à la charge des autorités judiciaires italiennes (voir Cour Eur. D.H. arrêt Ciricosta et Viola c. Italie du 4 décembre 1995, série A n° 337-A, p. 11, par. 32).         Quant au comportement des autorités saisies, la Commission note que deux audiences ont dû être remises car le greffe n'avait pas averti un des avocats de la date de l'audience d'où un retard de plus de treize mois dont les autorités nationales doivent, dès lors, être tenues pour responsables.         Toutefois, la Commission considère que, eu égard au déroulement de la procédure, au fait que les retards imputables aux autorités nationales ne constituent pas en l'espèce la cause principale de la longueur litigieuse et au comportement du requérant, elle ne peut conclure à une apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (voir Cour Eur. D.H. arrêt Ciricosta et Viola c. Italie du 4 décembre 1995, série A n° 337-A, pp. 10-11, par. 28, 32).         Partant, la Commission estime que le grief tiré de la durée de la procédure est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         M.F. BUQUICCHIO                        J. LIDDY         Secrétaire                          Présidente   de la Première Chambre             de la Première Chambre                Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 4 septembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0904DEC002913395
Données disponibles
- Texte intégral