CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 4 septembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0904DEC002934995
- Date
- 4 septembre 1996
- Publication
- 4 septembre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                      de la requête N° 29349/95                  présentée par Daniel HARMANT                  contre la France                           __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 septembre 1996 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  M. VILA AMIGÓ              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 4 octobre 1995 par Daniel HARMANT contre la France et enregistrée le 22 novembre 1995 sous le N° de dossier 29349/95 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité française, né en 1931, est retraité de la gendarmerie et réside à Chaumont.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Le 21 janvier 1951, le requérant s'engagea dans le service de la gendarmerie de l'air.         Le 25 février 1969, au cours d'un exercice militaire, il se blessa au genou.         Le 5 juillet 1990, le requérant sollicita, auprès de la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg, une pension militaire d'invalidité pour séquelles d'entorse au genou gauche, dont il imputait l'origine aux faits remontant au 25 février 1969.         Le 3 octobre 1990, une expertise médicale fixa le taux d'invalidité du requérant à 10 %, taux minimum requis pour la prise en considération d'une infirmité.         Le 19 février 1991, compte tenu de ce rapport, la commission de réforme émit l'avis que cette infirmité devait être évaluée au taux de 10 %.         Le 25 juin 1991, la commission consultative médicale donna un avis non conforme, estimant que l'infirmité devait être évaluée à un taux inférieur à 10 %.         Par décision du 1er août 1991, le ministre de la Défense rejeta la demande de pension du requérant, au motif que l'infirmité dont il souffrait entraînait un taux d'invalidité inférieur à 10 %.         Le 30 septembre 1991, le requérant forma un recours à l'encontre de cette décision devant le tribunal départemental des pensions du Bas-Rhin.         Le 10 mars 1992, le tribunal ordonna une expertise pour avis sur la détermination du taux d'invalidité à prendre en considération.         Le 18 mai 1992, l'expert déposa son rapport, dans lequel il conclut à une infirmité d'un taux de 10 %.         Par jugement du 13 octobre 1992, le tribunal annula la décision du ministre de la Défense et accorda au requérant une pension d'invalidité à compter du 19 février 1991.         Le 11 janvier 1993, le ministre de la Défense interjeta appel de ce jugement et déposa ses conclusions le 8 juin 1993. Le requérant déposa ses conclusions, tendant au rejet de l'appel, le 13 septembre 1993.         Par arrêt du 11 octobre 1993, la cour d'appel infirma le jugement déféré, estimant que la cause de l'infirmité constatée n'était pas rattachable à un fait précis du service ou occasionné par celui-ci. Elle estima que l'invalidité ne justifiait donc pas la concession d'une pension militaire d'invalidité.         Le 29 octobre 1993, le requérant se pourvut devant la commission spéciale de cassation des pensions du Conseil d'Etat.         Le 9 février 1995, le dossier du pourvoi fut communiqué au ministre de la Défense pour observations.         Le 10 mai 1995, le requérant demanda à bénéficier de l'aide juridictionnelle.         Le 15 juin 1995, le ministre de la Défense présenta ses observations aux termes desquelles il rappela que l'article L. 2 du Code des pensions militaires d'invalidité énonce que la preuve d'un fait de service doit être rapportée pour obtenir un droit à pension et que l'article L. 4 du même Code dispose qu'il est concédé une pension, dans le cas de blessure, si l'infirmité atteint au moins 10 %. En l'espèce, le ministre conclut à l'absence d'infirmité consécutive à un fait précis de service et demanda le rejet de la demande de pension.         Le requérant présenta ses observations en réponse les 8 et 10 juillet 1995.         Par décision du 7 novembre 1995, notifiée au requérant le 8 décembre 1995, le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui fut refusé pour défaut de moyens sérieux de cassation.         Le 9 février 1996, le requérant fut informé par la commission spéciale de cassation que son pourvoi serait examiné à la séance du 23 février 1996.         Par courrier en date du 21 février 1996, la commission spéciale l'informa qu'elle entendait fonder sa décision de rejet sur le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la formation de la cour régionale des pensions de Colmar. Aussi demanda-t-elle au requérant de fournir ses éventuelles observations dans un délai de huit jours.         Par arrêt en date du 20 mars 1996, le Conseil d'Etat considéra que l'arrêt de la cour régionale des pensions de Colmar devait être annulé comme ayant été prononcé par une formation irrégulièrement composée. Par ailleurs, statuant sur le fond, il annula le jugement du tribunal départemental du Bas-Rhin en date du 13 octobre 1992, jugeant que la preuve d'un fait de service n'avait pas été rapportée.   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure relative à l'examen de sa demande de pension militaire d'invalidité. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.     Le requérant se plaint également de l'iniquité de la procédure, critiquant la décision de la commission spéciale des pensions du Conseil d'Etat qui, statuant sur le fond, refusa de lui accorder le bénéfice d'une pension d'invalidité. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure relative à l'examen de sa demande de pension militaire d'invalidité. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui prévoit notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui       décidera (...) des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil (...)."         La Commission estime qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.   2.     Le requérant se plaint également de l'iniquité de la procédure, critiquant la décision de la commission spéciale des pensions du Conseil d'Etat qui, statuant sur le fond, refusa de lui accorder le bénéfice d'une pension d'invalidité. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         La Commission, dans la mesure où les allégations ont été étayées et où elle est compétente pour en connaître, n'a relevé aucune apparence de violation du droit à un procès équitable tel que garanti par la disposition invoquée.         Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure ;         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.              M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE             Secrétaire                                 Présidente       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre        Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 4 septembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0904DEC002934995
Données disponibles
- Texte intégral