CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 4 septembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0904DEC002936495
- Date
- 4 septembre 1996
- Publication
- 4 septembre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 29364/95                       présentée par D. P.                       contre la Roumanie                                 __________          La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 septembre 1996 en présence de              Mme    J. LIDDY, Présidente            MM.    M.P. PELLONPÄÄ                  E. BUSUTTIL                  A. WEITZEL                  C.L. ROZAKIS                  G.B. REFFI                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 26 janvier 1995 par D.P. contre la Roumanie et enregistrée le 23 novembre 1995 sous le N° de dossier 29364/95 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT   A.    Circonstances particulières de l'affaire        La requérante, de nationalité roumaine, est née en 1951. Elle est ingénieur et habite actuellement à Kaufbeuren, Allemagne.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.   1.    Le litige du travail        La requérante était ingénieur dans une entreprise agricole (ci- après l'entreprise). Le 22 janvier 1990, le Conseil d'administration de l'entreprise décida la mutation de la requérante sur un autre poste considéré comme correspondant mieux à ses qualifications. Cette décision fut confirmée par la direction centrale de l'entreprise le 5 février 1990.        La requérante contesta cette décision devant le tribunal de première instance (judecatoria) d'Alba-Iulia. Son recours fut rejeté le 2 avril 1990.        En juin 1991, la requérante fut licenciée dans des circonstances non précisées.   2.    La procédure pénale concernant l'abus de biens sociaux        Par réquisitoire du 13 juillet 1990 du parquet d'Alba, la requérante fut inculpée du chef d'abus de biens sociaux.        Le 6 mars 1991, le tribunal de première instance (judecatoria) de Râmnicu-Vâlcea reconnut la requérante coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de l'entreprise qui l'employait. Tout en la condamnant à huit mois d'emprisonnement, le tribunal constata que la peine était amnistiée conformément au décret-loi no. 3/1990.        Le recours de la requérante fut rejeté par arrêt du 16 juin 1991 du tribunal départemental (tribunalul)de Vâlcea.        Le Procureur Général de la Roumanie fit recours extraordinaire contre ces décisions.        Le 15 octobre 1992, la Cour Suprême de Justice cassa l'arrêt du 16 juin 1991 et acquitta la requérante.        Sur la base d'un mandat d'arrestation préventive, et dans le cadre d'une enquête pénale ouverte à la suite d'une nouvelle plainte de son ancien employeur, la requérante fut arrêtée le 2 février 1993 et son passeport lui fut retenu. Elle fut toutefois libérée le même jour, mais s'est vu restituer le passeport seulement en septembre 1993.        Le 26 juillet 1994, le parquet près le tribunal de première instance d'Alba-Iulia prit une décision de non-lieu.   3.    Action en révision de la décision de mutation        En invoquant son acquittement par la Cour Suprême de Justice, la requérante demanda au tribunal de première instance d'Alba-Iulia la révision du jugement du 2 avril 1990 concernant sa mutation.        Sa demande fut rejetée le 7 septembre 1993, au motif que la décision de mutation avait été prise pour des motifs n'ayant pas trait à sa condamnation, mais à la réorganisation de l'entreprise.   4.    Les procédures en diffamation   a)    En 1993 et en 1994, la requérante fit l'objet de plusieurs accusations formées par des membres de la direction de son ancien employeur, au motif que dans plusieurs articles parus en 1993 et 1994 elle les avait dénoncés comme auteurs d'infractions.        La requérante fut condamnée par un premier jugement du 12 mai 1994 du tribunal de première instance d'Alba-Iulia au paiement d'une amende de quarante mille lei pour diffamation à l'encontre de I.T.        Par jugement du 18 mai 1994 du même tribunal, la requérante fut condamnée au paiement d'une amende de quarante mille lei pour diffamation à l'encontre de N.P.        Sur recours, ces jugements furent modifiés par arrêts définitifs du 14 novembre 1994 du tribunal départemental d'Alba. La condamnation de la requérante fut maintenue, mais le tribunal ordonna le sursis quant au paiement des amendes.        Par arrêt définitif du 14 novembre 1995, le même tribunal acquitta la requérante dans une procédure similaire intentée par N.P., A.B. et A.T.   b)    Estimant que N.P. et I.T. étaient coupables de son licenciement et de son accusation pour abus de biens sociaux, la requérante déposa le 14 juillet 1994 des plaintes contre eux pour insulte et dénonciation diffamatoire et se constitua partie civile.        Par jugements du 30 novembre 1994 du tribunal de première instance d'Alba-Iulia, les plaintes de la requérante furent rejetées pour tardiveté. Le tribunal constata que les plaintes avaient été introduites après le délai requis par la loi de 60 jours à partir de la commission des faits, les faits incriminés ayant eu lieu entre 1990 et 1993.        Le jugement concernant la plainte à l'encontre de N.P. fut confirmé par arrêt du 15 mai 1995 du tribunal départemental d'Alba. Le 5 juin 1995, le même tribunal rejeta le recours de la requérante contre le jugement ayant rejeté sa plainte à l'encontre de I.T.   B.    Droit interne pertinent        L'article 206 du Code pénal définit la diffamation comme étant l'affirmation ou l'imputation en public d'un certain fait concernant une personne, fait qui, s'il était vrai, exposerait cette personne à une sanction pénale, administrative ou disciplinaire, ou au mépris public. La diffamation est punie d'une peine d'emprisonnement de 3 mois à un an ou d'une amende.   GRIEFS   1.    La requérante allègue une violation de l'article 5 de la Convention au motif que son arrestation aurait été illégale, le procureur n'ayant pas signé le mandat d'arrêt du 2 février 1993. 2.    Elle se plaint de ce que, devant le tribunal de première instance de Râmnicu-Vâlcea et le tribunal départemental de Vâlcea, elle n'a pas bénéficié d'un procès équitable, car les tribunaux n'ont pas pris en considération ses moyens de défense. Par ailleurs, elle se plaint de ce qu'elle n'a pas bénéficié de la présomption d'innocence, en raison du fait qu'elle a été condamnée en l'absence de preuves et de ce qu'elle n'a pas pu se défendre. Elle invoque l'article 6 par. 1, 2 et 3 de la Convention.   3.    Elle se plaint de sa condamnation pour diffamation le 14 novembre 1994, alors que l'enquête pénale contre les personnes qu'elle avait dénoncées comme auteurs d'infractions était pendante. Elle invoque l'article 10 de la Convention.   EN DROIT   1.    La requérante se plaint, eu égard à l'article 5 (art. 5) de la Convention, de ce qu'elle a été arrêtée le 2 février 1993 en l'absence d'un mandat d'arrestation régulier. Elle se plaint également, en citant l'article 6 par. 1, 2 et 3 (art. 6-1, 6-2, 6-3) de la Convention, de ce que devant le tribunal de première instance de Râmnicu-Vâlcea et le tribunal départemental de Vâlcea, elle n'a pas bénéficié d'un procès équitable, de ce qu'elle n'a pas bénéficié de la présomption d'innocence et de ce qu'elle n'a pas pu se défendre.        La Commission note en premier lieu que la Roumanie a ratifié la Convention le 20 juin 1994, date à laquelle elle a également reconnu le droit de recours individuel devant la Commission.        La Commission note d'une part, que l'arrestation dont se plaint la requérante a eu lieu en 1993, donc bien avant la date de la ratification de la Convention par la Roumanie.        D'autre part, la Commission observe que la procédure faisant l'objet du grief de la requérante a débuté le 13 juillet 1990 par le renvoi en jugement de la requérante pour abus de biens sociaux et s'est terminée par arrêt du 15 octobre 1992 de la Cour Suprême de Justice annulant l'arrêt du 16 juin 1991 du tribunal départemental de Vâlcea. Cette procédure est, elle aussi, antérieure à la ratification de la Convention par la Roumanie, le 20 juin 1994.        Dès lors, l'examen de ces griefs échappe à la compétence ratione temporis de la Commission.        Il en découle que cette partie de la requête doit être rejetée comme incompatible avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).   2.    La requérante se plaint de ce qu'elle a été condamnée pour diffamation, alors que des procédures pénales étaient en cours contre les plaignants. Elle invoque l'article 10 (art. 10) de la Convention.        L'article 10 (art. 10) de la Convention se lit comme suit :        "1.    Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit      comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de      communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y      avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de      frontière [...]        2.     L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des      responsabilités peut être soumis à certaines formalités,      conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui      constituent des mesures nécessaires, dans une société      démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale      ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la      prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale,      à la protection de la réputation ou des droits d'autrui [...]"        La Commission relève d'abord qu'elle est compétente ratione temporis pour examiner ce grief, car les arrêts confirmant la condamnation de la requérante ont été rendus le 14 novembre 1994, date postérieure à la ratification de la Convention par la Roumanie.        La Commission note ensuite que ce grief porte sur l'exercice du droit de la requérante à la liberté d'expression, la requérante ayant été condamnée pour diffamation en application de l'article 206 du Code pénal.        La Commission constate qu'il y a eu donc ingérence dans l'exercice du droit de la requérante à la liberté d'expression au sens de l'article 10 par. 1 (art. 10-1) de la Convention, en particulier de son droit à la liberté de "communiquer des informations".        Par conséquent, la Commission doit examiner si cette ingérence, qui a pris la forme d'une sanction pénale, se justifie sous l'angle du second paragraphe de l'article 10 (art. 10).        Aux termes de cette disposition, l'ingérence doit être "prévue par la loi" et "nécessaire", "dans une société démocratique" pour atteindre l'un des objectifs y mentionnés.        Quant à la première de ces exigences, la Commission relève que la condamnation de la requérante était fondée sur l'article 206 du Code pénal concernant la diffamation.        La Commission estime donc que la restriction apportée à la liberté d'expression de la requérante par l'imposition d'une sanction pénale était prévue par la loi.        En ce qui concerne l'exigence d'un but légitime, la Commission constate que l'ingérence était destinée, de toute évidence, à protéger "la réputation d'autrui".        La Commission doit enfin rechercher si la mesure prise à l'égard de la requérante était "nécessaire", "dans une société démocratique", pour parvenir à l'objectif susmentionné.        La notion de nécessité implique une ingérence fondée sur un besoin social impérieux, et notamment proportionné au but légitime recherché (voir, par exemple, Cour eur. D.H., arrêt Lingens du 8 juillet 1986, série A n° 103, p. 25, par. 39 et 40).        La Commission doit tenir compte de la marge d'appréciation laissée aux autorités nationales. En effet, selon la jurisprudence constante des organes de la Convention, il appartient en premier lieu aux autorités nationales, mieux placé que le juge international, d'évaluer la nécessité de semblables mesures, à la lumière de la situation qui existe au plan local à une époque donnée (voir, par exemple, Cour eur. D.H., arrêt Otto-Preminger-Institut du 20 septembre 1994, série A n° 295, p. 20, par. 56).        La Commission observe, d'une part, que les juridictions nationales ont jugé que les affirmations de la requérante à l'égard de I.T. et N.P. étaient diffamatoires, car la requérante les avait dénoncés comme "auteurs d'infractions", alors qu'aucune condamnation n'ait été prononcée contre eux.        Il faut également tenir compte des peines infligées à la requérante par les juridictions internes. La Commission note qu'à la suite des recours devant le tribunal départemental d'Alba, la requérante a été condamnée à payer deux amendes pénales, avec sursis.        Dans ces circonstances, eu égard à la marge d'appréciation dont jouissent les Etats membres dans ce domaine et à la légèreté de la peine infligée à la requérante, la Commission estime que l'ingérence dont elle se plaint peut être considérée comme proportionnelle et donc «nécessaire...à la protection de la réputation ou des droits d'autrui» «dans une société démocratique», ainsi que l'exige la deuxième paragraphe de l'article 10 (art. 10) de la Convention.        La Commission considère dès lors que le grief de la requérante est manifestement mal fondé.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.          Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.       M.F. BUQUICCHIO                               J. LIDDY        Secrétaire                                Présidente   de la Première Chambre                      de la Première Chambre    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 4 septembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0904DEC002936495
Données disponibles
- Texte intégral