CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 4 septembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0904DEC003003696
- Date
- 4 septembre 1996
- Publication
- 4 septembre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête N° 30036/96 présentée par Francisco ARACIL SEMPERE contre l'Espagne                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 septembre 1996 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  M. VILA AMIGÓ              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 26 avril 1994 par Francisco ARACIL SEMPERE contre l'Espagne et enregistrée le 2 février 1996 sous le N° de dossier 30036/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant espagnol, né en 1924 et domicilié à Madrid.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :        Le 8 février 1989, le requérant, fonctionnaire au ministère du Travail dès 1951, fut contraint de prendre sa retraite à l'âge de soixante-cinq ans au lieu de soixante-dix ans, tel que la législation antérieure le prévoyait.        Le requérant saisit le Tribunal supérieur de Justice de Madrid d'un recours contentieux-administratif portant sur le droit à ne pas devoir prendre la retraite avant l'âge de soixante-dix ans.   Par arrêt du 5 novembre 1992, le recours fut rejeté, la mise à la retraite ne constituant pas une expropriation. L'arrêt précisa que le fonctionnaire n'avait aucun droit à ce que les dispositions légales fixant l'âge de la retraite, en vigueur au moment de sa prise de fonction, ne fussent ultérieurement modifiées.   Le fonctionnaire ne pouvait que nourrir l'espoir de prendre un jour sa retraite à l'âge ainsi prévu.   Or le fait qu'il n'a pas été répondu à cet espoir peut susciter un préjudice financier susceptible d'être dédommagé et le Tribunal supérieur de Justice conclut qu'il appartenait au Conseil des Ministres de déterminer s'il y avait lieu d'accorder, le cas échéant, un dédommagement.        Le requérant présenta alors une demande tendant à se voir octroyer des dommages et intérêts pour le préjudice financier subi. Par décision du Conseil des Ministres du 17 septembre 1993, le requérant se vit refuser toute indemnisation.        Le requérant saisit alors le Tribunal suprême d'un recours contentieux-administratif.   Il fit valoir son désaccord quant à la qualification d'"espérance" au lieu de "droit acquis" de se voir contraint de prendre sa retraite plus tôt que prévu.        Par arrêt du 23 décembre 1994, le Tribunal suprême rejeta le recours, insistant sur sa jurisprudence constante selon laquelle le fonctionnaire n'avait aucun droit, mais un simple espoir à ce que la réglementation légale relative à l'âge de la retraite ne fût pas modifiée.   Par conséquent, cette mise à la retraite anticipée ne pouvait être considérée ni comme une expropriation ni comme une atteinte au principe de non-discrimination.   Elle n'était pas non plus contraire au principe de légalité, comme le prétendait le requérant.        Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un recours d'"amparo" sur le fondement du droit à l'équité de la procédure et du principe de non-discrimination.   Par décision du 18 octobre 1995, la haute juridiction rejeta le recours comme étant dépourvu de base constitutionnelle et s'en remit aux motifs de la décision rendue par le Tribunal suprême.   GRIEFS        Le requérant se plaint d'avoir été contraint de prendre sa retraite à l'âge de soixante-cinq ans.   Il invoque les articles 14 de la Convention et 1 du Protocole N° 1.        Le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue équitablement dans la mesure où le Tribunal suprême n'a pas répondu à ses allégations concernant son désaccord sur la qualification juridique du fait litigieux, conformément aux exigences de l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint d'avoir été contraint de prendre sa retraite à l'âge de soixante-cinq ans.   Il invoque les articles 14 (art. 14) de la Convention et 1 du Protocole N° 1 (P1-1), ainsi libellés :                     Article 1 du Protocole N° 1 (P1-1)        "Toute personne physique ou morale a droit au respect de      ses biens.   Nul ne peut être privé de sa propriété que pour      cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par      la loi et les principes généraux du droit international      (...)"                    Article 14 (art. 14) de la Convention        "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la      présente Convention doit être assurée, sans distinction      aucune, fondée notamment sur (...) toute autre situation."        Pour ce qui est du grief tiré du droit au respect de ses biens, la Commission rappelle que le revenu ne peut être considéré comme un "bien" que s'il a déjà été gagné ou s'il fait l'objet d'une créance certaine (cf. N° 19819/92, déc. 5.7.94, D.R. 78-B p. 88).   On ne saurait d'autre part considérer comme un droit de propriété, au sens de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), la simple espérance du requérant que la réglementation légale relative à l'âge de la retraite ne soit pas modifiée.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de son article 27 par. 2 (art. 27-2).         Dans la mesure où le requérant allègue la violation de l'article 14 (art. 14) de la Convention, la Commission rappelle que cette disposition n'a pas d'existence indépendante et ne peut être invoquée qu'à propos de la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention et ses Protocoles et que le droit à être mise à la retraite à un âge déterminée ne figure pas parmi ceux garantis par les dispositions citées.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est également incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de son article 27 par. 2 (art. 27-2).   2.    Le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue équitablement dans la mesure où le Tribunal suprême n'a pas répondu à ses allégations concernant son désaccord sur la qualification juridique du fait litigieux, conformément aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ainsi libellé :        "1.    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera      (...) des contestations sur ses droits et obligations de      caractère civil (...)"        La Commission note que le requérant fit valoir, devant le Tribunal suprême, son désaccord quant à la qualification d'"espérance" au lieu de "droit acquis" pour ce qui est de son départ à la retraite anticipé.         Elle   rappelle qu'il incombe au premier chef aux juridictions nationales d'interpréter et d'appliquer le droit interne.   En l'espèce, elle relève que le Tribunal suprême insista sur sa jurisprudence constante selon laquelle le fonctionnaire n'avait aucun droit, mais un simple espoir à ce que la réglementation légale relative à l'âge de la retraite ne fût pas modifiée, ce qui fut confirmé par le Tribunal constitutionnel.        La Commission estime qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur le fond du litige en se substituant aux juridictions internes. Elle considère que le fait que le requérant soit en désaccord avec les décisions rendues à son égard et, en particulier, avec le fait que le Tribunal suprême a estimé que l'âge de départ à la retraite n'est pas un droit acquis, ne saurait suffire à conclure à une violation de la disposition invoquée.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE       Secrétaire                                 Présidente de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre                Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 4 septembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0904DEC003003696
Données disponibles
- Texte intégral