CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 4 septembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0904DEC003016596
- Date
- 4 septembre 1996
- Publication
- 4 septembre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }     SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête N° 30165/96 présentée par José RUIZ-ALCAZAR JIMENEZ contre l'Espagne                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 septembre 1996 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  M. VILA AMIGÓ              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 7 décembre 1995 par José RUIZ-ALCAZAR JIMENEZ contre l'Espagne et enregistrée le 12 février 1996 sous le N° de dossier 30165/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant espagnol né en 1918, résidant à Madrid et avocat de son état.        Les faits de la cause, tels qu'exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :        Suite à sa condamnation civile au paiement de la somme de 140.000 pesetas à diviser entre deux avocats, soit 70.000 pesetas chacun, le requérant consigna le montant total auprès du greffe de l'Audiencia provincial de Madrid qui versa la totalité de la somme à un seul des avocats.   Contre cette décision, le requérant sollicita de l'Audiencia provincial qu'elle récupérât le montant indûment versé à un seul des créanciers, soit 70.000 pesetas. A une date non précisée, mais en tout cas avant juillet 1994, l'Audiencia provincial rejeta la requête du requérant.        En désaccord avec la décision de l'Audiencia provincial de Madrid, le requérant déposa plainte pénale pour prévarication contre les juges dudit tribunal. Au terme de l'instruction préalable (antejuicio) menée au sein du tribunal supérieur de justice de Madrid, juridiction compétente en raison des fonctions exercées par les accusés, cette dernière, par décision du 6 mars 1995, confirma la décision du juge d'instruction de déclarer irrecevable la plainte en estimant que la conduite des magistrats ne pouvait en aucun cas être constitutive d'un délit de prévarication.        Le requérant forma un recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel en alléguant la violation des articles 14 (principe d'égalité devant la loi) et 24 par. 1 (droit à un procès équitable) de la Constitution espagnole.   Par décision (auto) du 28 juin 1995, le Tribunal constitutionnel déclara la requête manifestement mal fondée.     GRIEFS        Le requérant se plaint de ce que, en rejetant son recours d'amparo, le Tribunal constitutionnel n'a pas respecté son droit de propriété concernant les 70.000 pesetas consignées au greffe de l'Audiencia et versées à un avocat qui n'était pas le destinataire de la somme.   Il invoque l'article 1 du Protocole N° 1.        En outre, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable et d'un recours effectif devant le Tribunal constitutionnel et d'avoir été victime d'un traitement discriminatoire. Il invoque les articles 6 et 14 de la Convention.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint que la décision du Tribunal constitutionnel a porté atteinte au respect de son droit de propriété garanti par l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention.        La Commission constate en premier lieu que le Tribunal Constitutionnel n'était pas compétent pour examiner le grief tiré de la violation du droit de propriété du requérant.        Dans la mesure où le requérant se plaint de la violation du droit de propriété garanti à l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention du fait que les tribunaux espagnols ne lui ont pas donné l'occasion de récupérer l'argent indûment versé à l'un des avocats, la Commission note qu'à cet égard la décision interne définitive au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention est celle de l'Audiencia provincial de Madrid rendue à une date non précisée mais en tout cas avant juillet 1994 et que le requérant a introduit sa requête devant la Commission le 7 décembre 1995, soit plus de six mois après ladite décision. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant hors délai, en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint de ce que sa plainte pénale initiée contre plusieurs magistrats de l'Audiencia provincial de Madrid a été déclarée irrecevable. Il estime ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable ni d'un recours effectif devant le Tribunal constitutionnel et d'avoir été victime d'un traitement discriminatoire, au mépris des articles 6 et 14 (art. 6, 14) de la Convention.        Dans la mesure où la requête a trait à la plainte pénale déposée par le requérant, la Commission rappelle que le droit conféré par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention de voir trancher une accusation pénale n'est valable que pour l'accusé et non pour la victime de l'infraction pénale alléguée, ou pour quiconque profère une accusation contre autrui.   En conséquence, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne donne pas au requérant le droit d'engager des poursuites pénales contre les magistrats en question. Il s'ensuit que la requête est, sur ce point, incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention (cf. N° 10877/84, déc. 16.5.85, D.R. 43 p. 184).        Quant à la question de savoir si le requérant est victime d'une discrimination contraire à l'article 14 (art. 14) de la Convention, la Commission   rappelle que l'article 14 (art. 14) ne consacre le principe de non-discrimination que dans la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention (N° 11278/84, déc. 1.7.85, D.R. 43, p. 216). Or la Commission vient de constater que le droit revendiqué par le requérant sortait du cadre de l'article 6 (art. 6) de la Convention. Il en résulte que le grief doit être rejeté, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention, pour incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE       Secrétaire                                 Présidente de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre                Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 4 septembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0904DEC003016596
Données disponibles
- Texte intégral