CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 4 septembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0904DEC003035596
- Date
- 4 septembre 1996
- Publication
- 4 septembre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 30355/96                       présentée par Paul Joseph MAZZONI                       contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 septembre 1996 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  M. VILA AMIGÓ              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 21 décembre 1995 par Joseph MAZZONI contre la France et enregistrée le 4 mars 1996 sous le N° de dossier 30355/96 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, ressortissant français né en 1919, est fonctionnaire retraité et réside à Bastia (Corse).         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Première demande de pension         Le 2 novembre 1946, le requérant fit une demande de pension militaire pour aggravation de sa myopie et pour rhumatismes articulaires survenus en 1940 pendant le service. Le ministre des Anciens Combattants rejeta sa demande par décision du 23 avril 1947, qu'il attaqua devant le tribunal des pensions militaires de la Corse. Par jugement du 19 avril 1951, le tribunal rejeta son recours.         Le 20 novembre 1959, la cour régionale des pensions de Bastia, après expertise, considéra que le requérant avait droit à pension pour les deux chefs de sa demande. Le 28 juin 1961, la commission spéciale de cassation des pensions (ci-après la commission de cassation) cassa l'arrêt et renvoya l'affaire devant la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence. Par arrêt du 5 juillet 1963, cette juridiction rejeta l'appel du requérant. La commission de cassation annula l'arrêt le 30 juin 1965 et renvoya le dossier devant la cour régionale des pensions de Montpellier. Le 13 janvier 1967, la cour de Montpellier confirma le jugement et rejeta les prétentions du requérant. Le 4 juillet 1969, la commission de cassation rejeta le pourvoi du requérant.         Seconde demande de pension         Le requérant fit une nouvelle demande de pension, qui fut rejetée par le ministre le 15 décembre 1983. Il saisit le tribunal départemental des pensions de la Haute Corse le 4 juillet 1984. Par jugement du 18 décembre 1985, le tribunal déclara irrecevable la demande du requérant concernant la baisse d'acuité visuelle, au motif qu'elle avait été définitivement rejetée par la cour d'Aix-en-Provence. Par ailleurs, avant dire droit, le tribunal ordonna une expertise sur l'imputabilité au service de l'affection cardiaque du requérant, qui avait pu être causée par les rhumatismes articulaires contractés en 1940.         Le 24 août 1987, au vu du rapport de l'expert, le tribunal considéra que cette affection était imputable au service et ouvrait au requérant droit à pension.         Le 7 mai 1992, la cour régionale des pensions de la Corse statua sur l'appel interjeté par les parties contre les deux jugements. Elle déclara irrecevable pour tardiveté l'appel du requérant contre le jugement du 18 décembre 1985. Par ailleurs, elle infirma le jugement du 24 août 1987, au motif que l'imputabilité au service des rhumatismes avait été rejetée par la cour régionale des pensions de Montpellier le 13 janvier 1967.         Le requérant fit un pourvoi devant la commission de cassation. Le 10 juillet 1995, la commission confirma l'arrêt de la cour régionale en ce qui concernait l'affection cardiaque. Par ailleurs, elle considéra qu'en l'absence de notification du jugement du 18 décembre 1985, le requérant était recevable en son appel. Statuant sur le fond, elle estima que l'aggravation de la myopie du requérant était imputable au service et le renvoya devant l'administration pour le calcul du montant de sa pension. Elle condamna en outre l'administration à lui verser la somme de 8000 F au titre des frais non remboursables de procédure.         Le 31 octobre 1995, le requérant fit une requête en rectification d'erreur matérielle devant la commission de cassation, en soutenant que, faute d'avoir répondu à son pourvoi dans le délai de six mois (loi du 17 juillet 1978), le ministre était réputé y avoir acquiescé et demandant une augmentation de la somme allouée au titre des frais, ainsi que des intérêts moratoires. Par décision du 28 juin 1996, la commission de cassation rejeta sa requête sur ce point et rectifia la précédente décision sur un autre point.   GRIEFS   1.     Le requérant estime que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable, au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.     Il se plaint de n'avoir pas eu de recours efficace, en ce qui concerne sa demande de frais non remboursables et d'intérêts et allègue la violation de l'article 13 de la Convention.   3.     Il considère enfin qu'il y a eu atteinte à son droit au respect de ses biens, garanti par l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention.   EN DROIT   1.     Le requérant estime que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un       tribunal (...) impartial, établi par la loi, qui décidera       (...) des contestations sur ses droits et obligations de       caractère civil(...)."         a) Dans la mesure où le requérant se plaint de la durée de la procédure relative à la première demande de pension, la Commission note que la procédure a pris fin le 4 juillet 1969, soit largement avant la ratification par la France de la Convention. Cette partie de la requête est donc incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         b) S'agissant de la durée de la procédure relative à la seconde demande de pension, en l'état actuel du dossier, la Commission n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.   2.     Le requérant se plaint de n'avoir pas eu de recours efficace, en ce qui concerne sa demande de frais non remboursables et d'intérêts.         Il cite l'article 13 (art. 13) de la Convention, qui dispose que :         "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans       la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi       d'un recours effectif devant une instance nationale, alors       même que la violation aurait été commise par des personnes       agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles."         La Commission rappelle que, lorsque le droit revendiqué est un droit de caractère civil, les garanties de l'article 13 (art. 13) s'effacent devant celles, plus contraignantes, de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf. par exemple N° 11949/86, déc. 1.12.86, D.R. 51 p. 195 ; N° 13021/87, déc. 8.9.88, D.R. 57 p. 268). Or en l'espèce le requérant a bénéficié de recours conformes à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) précité.         Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     Le requérant considère qu'il y a eu atteinte à son droit au respect de ses biens, garanti par l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention, qui est ainsi rédigé :         "Toute personne physique ou morale a droit au respect de       ses biens.   Nul ne peut être privé de sa propriété que pour       cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par       la loi et les principes généraux du droit international.         Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au       droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois       qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des       biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le       paiement des impôts ou d'autres contributions ou des       amendes."         La Commission rappelle toutefois que, pour être considérée comme un "bien" au sens de cette disposition, une créance doit être certaine et exigible (cf. notamment N° 10438/83, déc. 3.10.84, D.R. 41 p. 170). Or, en l'espèce, dans la mesure où les actions engagées par le requérant avaient précisément pour objet d'établir s'il avait ou non droit à pension, il ne peut se prétendre titulaire d'un bien au sens de l'article 1 (art. 1) précité.         Il en résulte que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         AJOURNE l'examen du grief concernant la durée de la procédure       engagée le 4 juillet 1984,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 4 septembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0904DEC003035596
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