CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 4 septembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0904DEC003035896
- Date
- 4 septembre 1996
- Publication
- 4 septembre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête N° 30358/96 présentée par María Nieves BELLIDO PEREZ contre l'Espagne                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 septembre 1996 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  M. VILA AMIGÓ              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 27 novembre 1995 par María Nieves BELLIDO PEREZ contre l'Espagne et enregistrée le 4 mars 1996 sous le N° de dossier 30358/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante est une ressortissante espagnole, née en 1943 et résidant à Madrid.        Les faits de la cause, tels qu'exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit :        La requérante était chargée de cours de chimie à la faculté d'Informatique de l'Université polytechnique de Madrid du 30 septembre 1977 au 30 septembre 1982 sur la base d'un contrat temporaire reconduit chaque année.        Durant l'année académique 1981-1982, suite à des divergences avec le professeur titulaire de la chaire de chimie et avec le recteur de l'université, la requérante fut suspendue de ses fonctions et une procédure disciplinaire fut ouverte à son encontre pour faute professionnelle.   Il lui était reproché notamment d'avoir rompu toute relation avec les autres professeurs de la matière, d'avoir créé un malaise dans le milieu universitaire en abandonnant ses cours, d'avoir résilié unilatéralement son contrat de travail, de s'être ensuite rétractée, enfin d'avoir eu des contacts avec des délégués d'élèves sans l'autorisation des autorités universitaires et recueilli des signatures au soutien à sa cause.   Selon la requérante, les sanctions prises à son encontre étaient dues au fait qu'elle avait refusé de donner à la fille du recteur de l'université des notes lui permettant de réussir son examen.        Par décision du 18 octobre 1982, le juge instructeur de la procédure disciplinaire prononça le classement sans suite de l'affaire au motif que, n'étant pas fonctionnaire mais faisant partie du personnel contractuel, le règlement régissant le régime disciplinaire des fonctionnaires ne lui était pas applicable, ce qui fut confirmé par décision du recteur du 10 novembre 1982.        Ultérieurement, la requérante se porta candidate à plusieurs postes de professeur dans le cadre de divers concours administratifs, candidatures qui furent rejetées.   Contre les décisions de nomination d'autres professeurs, la requérante présenta des recours qui furent rejetés, notamment par décision du rectorat de la même université en date du 10 mai 1984. Une demande de la requérante tendant à se voir nommée chargée d'un cours de physique-chimie en remplacement du professeur engagé fut rejetée par décision du 9 mai 1985.        Contre l'ensemble de ces décisions administratives, la requérante présenta un recours contentieux-administratif devant le Tribunal supérieur de justice de Madrid, qui fut rejeté par jugement du 30 janvier 1990.   La requérante ne forma pas de recours d'amparo.        Le 21 février 1991, la requérante présenta devant le juge d'instruction N° 12 de Madrid une plainte pénale à l'encontre du recteur et d'autres professeurs   pour   falsification de documents publics.   Par ordonnance du 18 mars 1991, ce dernier ordonna le classement de l'affaire en estimant que les faits de la cause n'étaient pas constitutifs de délit. L'Audiencia provincial de Madrid annula la décision du juge d'instruction par arrêt du 20 septembre 1991 et lui renvoya l'affaire afin qu'il procède à de plus amples investigationsdes faits dénoncés par la requérante. Par décision du 24 mai 1993, le juge d'instruction N° 12 de Madrid confirma sa décision de classement. En dernière instance, par arrêt du 25 septembre 1993, l'Audiencia provincial de Madrid ordonna le classement définitif de la plainte.        La requérante présenta une demande en vue d'un pourvoi en cassation, qui fut rejetée par l'Audiencia provincial le 13 décembre 1993 au motif que le pourvoi en cassation n'était pas prévu pour le cas d'espèce. Elle présenta un recours de "queja" qui fut rejeté par décision du Tribunal suprême du 4 juillet 1994.        Finalement, elle saisit le Tribunal constitutionnel sur le fondement du droit à un procès équitable (article 24 de la Constitution) en se plaignant en particulier d'une mauvaise appréciation des preuves par les juges du fond. Par décision du 5 juin 1995, la haute juridiction rejeta le recours pour défaut manifeste de fondement au motif notamment que l'appréciation des preuves relevait des juridictions du fond.   GRIEFS        La requérante, invoquant les articles 6 par. 1, 2 et 3 et 13 de la Convention, se plaint que sa cause n'a pas été entendue équitablement par les tribunaux espagnols. Elle fait valoir que le juge d'instruction n'a pas pris en compte les preuves favorables à sa thèse et qu'il n'a jamais vraiment enquêté sur les charges figurant au dossier disciplinaire ouvert à son encontre.   Elle estime qu'elle n'a pas pu démontrer son innocence concernant les fautes disciplinaires qui lui étaient imputées et qu'elle n'a pas disposé de toutes les facilités pour assurer sa défense.        La requérante se plaint que son licenciement a été motivé par les notes qu'elle a données à la fille du recteur en toute bonne conscience et allègue la violation de l'article 9 de la Convention.   EN DROIT   1.    Invoquant les articles 6 par. 1, 2 et 3 et 13 (art. 6-1, 6-2, 6-3, 13) de la Convention, la requérante se plaint en substance que sa cause n'a pas été entendue équitablement par les tribunaux espagnols ni en ce qui concerne la procédure disciplinaire ouverte à son encontre ni quant à la procédure pénale qu'elle a engagée contre certaines autorités académiques de l'université où elle exerça ses fonctions.        Dans la mesure où la requête a trait à la procédure disciplinaire ouverte à l'encontre de la requérante, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits présentés par la requérante révèlent l'apparence d'une violation de la Convention.   En effet, la Commission constate qu'en l'espèce la décision interne définitive est la décision du Tribunal supérieur de justice de Madrid du 30 janvier 1990. Or la requérante a introduit sa requête le 27 novembre 1995, soit bien au delà du délai de six mois prescrit par l'article 26 (art. 26) de la Convention.   Au demeurant, la Commission observe que la requérante a omis de former un recours d'amparo auprès du Tribunal constitutionnel contre le jugement précité et n'a dès lors pas épuisé, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention, les voies de recours qui lui étaient ouvertes en droit espagnol.   Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.        Pour autant que les griefs concernent la procédure pénale déclenchée sur plainte de la requérante, la Commission rappelle que le droit conféré par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de voir trancher une accusation pénale et les garanties des paragraphes 2 et 3 de l'article 6 (art. 6-2, 6-3) ne sont valables que pour l'accusé et non pour la victime de l'infraction pénale alléguée, ou pour quiconque profère une accusation contre autrui (cf. N° 10877/84, déc. 16.5.85, D.R. 43 p. 184). Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).   2.    Dans la mesure où, invoquant l'article 9 (art. 9) de la Convention, la requérante fait valoir qu'elle a été licenciée parce qu'elle a noté la fille du recteur en toute bonne conscience, la Commission estime que ce grief n'est aucunement étayé de sorte qu'il doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE       Secrétaire                                 Présidente de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre                Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 4 septembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0904DEC003035896
Données disponibles
- Texte intégral