CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 4 septembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0904DEC003063796
- Date
- 4 septembre 1996
- Publication
- 4 septembre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête N° 30637/96 présentée par Juan GUTIERREZ MORALES contre l'Espagne                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 septembre 1996 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  M. VILA AMIGÓ              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 20 décembre 1995 par Juan GUTIERREZ MORALES contre l'Espagne et enregistrée le 26 mars 1996 sous le N° de dossier 30637/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, de nationalité espagnole, est né en 1936 et réside à Lérida (Espagne). Devant la Commission, il est représenté par Maître Antonio Méndez García, avocat au barreau de Madrid.   Circonstances particulières de l'affaire        Les faits de la cause, tels qu'exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :        Le 11 février 1992, le requérant, alors qu'il était fonctionnaire de la police nationale, sollicita l'accès à la situation administrative de "deuxième activité" consistant en une mise en congé lui permettant d'exercer une autre activité professionnelle. Sa demande fut rejetée par l'administration et le requérant fut mis à la retraite.        Considérant que cette décision était contraire au principe d'égalité dès lors que d'autres fonctionnaires en situation analogue à la sienne avaient bénéficié de cette possibilité, le requérant présenta un recours contentieux administratif devant le tribunal supérieur de justice de Madrid.   Par jugement du 25 mai 1995 notifié le 26 juin 1995, le recours fut rejeté.        Le requérant ne forma pas de recours d'amparo contre cette décision. Il explique qu'il ne l'a pas fait par référence à la requête N° 26533/95, que la Commission rejeta par décision du 6 septembre 1995, non pour défaut d'épuisement des voies de recours internes, alors que le recours d'amparo n'avait pas été formé, mais pour un autre motif.   Eléments de droit interne        Article 14 de la Constitution espagnole (traduction)        "Les Espagnols sont égaux devant la loi. Ils ne peuvent faire      l'objet d'aucune discrimination pour des raisons de naissance,      de race, de sexe, de religion, d'opinion ou pour n'importe quel      autre état, circonstance personnelle ou sociale."        Article 53   par. 2 de la Constitution espagnole (traduction)        "2. Tout citoyen peut demander la protection des libertés et des      droits reconnus à l'article 14 et à la section première du      chapitre deux devant les tribunaux ordinaires par une action      fondée sur les principes de priorité et de la procédure sommaire      et, le cas échéant, par le recours d'amparo devant le Tribunal      constitutionnel (...)."   GRIEF        Le requérant se plaint que le rejet de sa demande de mise en congé constitue une discrimination de l'administration espagnole, contraire à l'article 14 de la Convention.   EN DROIT        Le requérant se plaint qu'il a été victime d'une discrimination par rapport à d'autres fonctionnaires, en situation analogue qui se sont vu accorder une telle mise en congé. Il invoque l'article 14 (art. 14) de la Convention.        Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits présentés par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de la Convention.   En effet, le requérant a omis de soumettre le grief qu'il présente devant la Commission au Tribunal constitutionnel au moyen du recours d'amparo et n'a dès lors pas épuisé, au regard de l'article 26 (art. 26) de la Convention, les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit espagnol. Quant au motif avancé par le requérant pour justifier la non présentation, en l'espèce, du recours d'amparo, la Commission note que dans l'affaire citée par le requérant, le droit invoqué était le droit de propriété, droit qui ne figure pas parmi ceux pouvant faire l'objet d'un recours d'amparo. Or tel n'est pas le cas dans la présente affaire.        Il s'ensuit que la requête doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.        M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre                Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 4 septembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0904DEC003063796
Données disponibles
- Texte intégral