CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 septembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0904REP002012492
- Date
- 4 septembre 1996
- Publication
- 4 septembre 1996
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                     COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 20124/92                          Denise Higgins et autres                                   contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                        (adopté le 4 septembre 1996)                           TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 10)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par.   16 - 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Circonstances particulières de l'affaire            (par.   16 - 29). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Eléments de droit interne            (par.   30 - 32)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par.   33 - 49) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9         A.    Griefs déclarés recevables            (par. 33)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9         B.    Point en litige            (par. 34)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention            (par.   35 - 48)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9              CONCLUSION            (par. 49). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   11   ANNEXE     : DECISION DE LA COMMISSION SUR             LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . .   12   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Les requérants, au nombre de vingt-trois, sont de nationalité française. Les renseignements les concernant figurent en annexe de la décision sur la recevabilité de la requête (Annexe). Dans la procédure devant la Commission, ils sont représentés par Maître Jean-Claude Lollichon, avocat à Papeete - Tahiti (Polynésie française).   3.     La requête est dirigée contre la France. Le Gouvernement défendeur est représenté par M. Yves Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.   4.     La requête concerne le défaut d'impartialité ainsi que le caractère inéquitable de la procédure devant la cour d'appel de Papeete et la Cour de cassation. Les requérants invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.   B.     La procédure   5.     La présente requête a été introduite le 1er juin 1992 et enregistrée le 16 juin 1992 .   6.     Le 2 mars 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 30 septembre 1994, après prorogation du délai imparti. Les requérants y ont répondu les 23 novembre 1994 et 10 avril 1995.   8.     Le 29 novembre 1995, la Commission a déclaré la requête recevable.   9.     Le 18 décembre 1995, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête.   10.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   11.    Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :         Mme         G.H. THUNE, Présidente       MM.         J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS   12.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 4 septembre 1996 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une       violation des obligations qui lui incombent aux termes de la       Convention.   14.    La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport.   15.    Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Circonstances particulières de l'affaire   16.    Dans le cadre d'un contentieux successoral complexe, les requérants étaient parties à trois procédures : une action en délivrance de legs, une procédure de requête civile et de tierce- opposition et une action en annulation de l'apport d'un immeuble à la société civile Brown Building Corporation, ainsi qu'une action en séquestre des loyers, ultérieurement jointes.   17.    Dans la troisième procédure, par jugement du 16 décembre 1988, le tribunal civil de première instance de Papeete fit droit aux demandes des requérants. Il accorda le séquestre des loyers et considéra entaché de nullité l'acte constitutif de la société civile, en ce qu'il constituait une fraude. Les défendeurs firent appel devant la cour d'appel de Papeete.   18.    Les requérants saisirent la Cour de cassation d'une requête en suspicion légitime et demandèrent à la cour d'appel de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de cassation se soit prononcée. Par arrêt du 7 décembre 1989, la cour d'appel de Papeete rejeta la demande de sursis à statuer dans les termes suivants :         "Attendu qu'en application de l'article 615 du code de       procédure civile local, une telle requête n'a pas par elle-       même d'effet suspensif et qu'il appartient à la juridiction       concernée d'apprécier s'il y a lieu de surseoir ;         Attendu que le procédé consistant à provoquer une mesure de       séquestre pour paralyser ensuite les voies normales de       recours est contraire aux droits de la défense et ne       saurait donc être admis que dans des circonstances       exceptionnelles ;         Attendu, d'une part, que la requête en renvoi se borne à       énoncer des griefs abstraits et vagues et ne vise plus       concrètement que trois magistrats qui ne font pas (M.       D.) ou plus (MM. A. et J.) partie de cette juridiction       d'appel ; d'autre part que l'exécution pratique de la       décision entreprise concerne seulement les loyers d'un       terrain, non sa propriété ; que dans ces circonstances le       péril n'est pas tel qu'il soit nécessaire de surseoir       (...)".   19.    Statuant sur le fond, la cour infirma dans sa totalité le jugement rendu en faveur des requérants le 16 décembre 1988 et considéra qu'en ce qui concernait l'apport de l'immeuble à la société civile, la fraude n'était pas établie.         Requête en suspicion légitime   20.    Le 1er juin 1989, les requérants avaient déposé devant la Cour de cassation la requête en suspicion légitime mentionnée ci-dessus, en invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention. Ils avaient préalablement introduit le 25 mai 1989, auprès de la Cour de cassation, une autre requête en suspicion légitime concernant deux autres procédures pendantes devant la cour d'appel contre les mêmes défendeurs.   21.    La requête du 1er juin 1989, enregistrée sous le n° T-89-15.690, mentionnait notamment :         "Sont pendantes devant la cour d'appel de Papeete à ce       jour :         1° - Une procédure en délivrance des legs (...)         2° - Une procédure de requête civile en tierce-opposition (...)         Par requête n° 89.15.409 enregistrée le 25 mai 1989 au       greffe de la Cour de cassation, les exposants ont demandé       à la Cour Suprême de dessaisir la cour de Papeete de ces       deux procédures au profit d'une autre juridiction.         (...)         Les consorts Higgins (ont intenté), contre la société Brown       Building Corporation, une action en déclaration de fraude       aux droits de l'épouse, tendant à faire déclarer le       caractère frauduleux de l'apport en société du terrain       litigieux (...)         Un arrêt a été rendu le 5 novembre 1987 par la cour d'appel       de Papeete dans cette affaire, à propos d'une nouvelle       mesure de séquestre sollicitée par les exposants. Cet arrêt       est soumis à la Cour de cassation. Cependant, l'affaire       doit être examinée au fond par la cour de Papeete, et les       exposants demandent que celle-ci soit dessaisie au profit       d'une autre juridiction.         Les exposants se réfèrent expressément aux motifs invoqués       par eux à l'appui de leur requête n° 89.15.409 pour       demander le dessaisissement. Les mêmes causes justifient le       dessaisissement à propos du litige les opposant à la Brown       Building Corporation."   22.    La requête développait ensuite les arguments juridiques de nature à appuyer la demande de dessaisissement et invoquait l'article 6 par. 1 de la Convention, ainsi que la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme relative à la notion d'impartialité.   23.    Le 22 mars 1990, la Cour de cassation (deuxième chambre civile) statua par le même arrêt sur les deux requêtes en suspicion légitime, qu'elle résuma comme suit :         "requêtes (...) sollicitant le renvoi pour cause de       suspicion légitime devant une autre juridiction que la cour       d'appel de Papeete d'instances les opposant aux consorts       Bambridge et autres, à M. Lejeune, notaire et à la société       civile immobilière Brown Building Corporation."         La Cour de cassation statua dans les termes suivants :         "Attendu que les requêtes des consorts Higgins tendent au       renvoi devant une autre cour d'appel pour cause de       suspicion légitime des affaires les concernant et pendantes       devant la cour d'appel de Papeete, à savoir :         1°) une procédure en délivrance de legs sur appel d'un       jugement du tribunal civil de Papeete en date du       19 mars 1986 ; 2°) une procédure de requête civile en       tierce-opposition tendant à ce que soit mis à néant un       arrêt du 10 septembre 1964 de la cour d'appel de Papeete ;       que ces requêtes sont connexes et doivent être jointes ;         Attendu que si n'est rapportée la preuve d'aucune prise de       position par les magistrats de la cour d'appel de Papeete       sur l'issue des procès qui sont soumis à leur examen, il       résulte des faits allégués et des productions que les       consorts Higgins peuvent éprouver un doute sur       l'impartialité de la juridiction chargée de juger leurs       procès ; qu'il convient donc d'ordonner le renvoi devant       une autre juridiction dont la décision s'imposera au       respect de tous avec l'autorité qui doit s'attacher aux       arrêts de justice ;         PAR CES MOTIFS :         JOINT les requêtes nos N 89-15.409 et T 89-15.690 ;         DECLARE les requêtes recevables ;         ORDONNE le renvoi devant la cour d'appel de Paris des       affaires suivantes : 1°) une procédure en délivrance de       legs (...) ; 2°) une procédure de requête civile en       tierce-opposition."   24.    En conséquence de cet arrêt, les deux décisions rendues par la cour d'appel de Papeete dans les deux premières procédures furent déclarées non avenues par la Cour de cassation le 16 juillet 1991.         Requête en rectification d'erreur matérielle   25.    Estimant que l'oubli de la mention de la troisième procédure (contre la société Brown Building Corporation) par la Cour de cassation résultait d'une erreur, les requérants formèrent, le 2 juillet 1990, une requête en rectification d'erreur matérielle auprès de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, qui la rejeta, par arrêt du 23 octobre 1991 ainsi motivé :         "Attendu que le 2 juillet 1990, les consorts Higgins ont       présenté à la Cour de cassation une requête aux fins de       rectification de l'arrêt du 22 mars 1990, qu'à l'appui de       leur requête ils soutiennent que cette décision est       entachée d'une erreur matérielle, la Cour de cassation       ayant ordonné la jonction de deux requêtes enregistrées       sous les numéros N/89-15.409 et T/89-15.690, dont elle       était saisie, et n'ayant ordonné le renvoi que des deux       affaires visées par la première de ces deux requêtes ;         Mais attendu que sous le prétexte d'une rectification la       requête tend à apporter une modification aux dispositions       précises de l'arrêt."         Pourvoi en cassation   26.    Entre-temps, dans l'attente de l'issue des procédures ci-dessus exposées, les requérants avaient introduit un pourvoi en cassation contre l'arrêt au fond de la cour d'appel de Papeete du 7 décembre 1989. Le délai pour produire les moyens de cassation était fixé au 7 septembre 1990. Dans un mémoire ampliatif déposé le 20 juillet 1990, ils invoquèrent la méconnaissance par la cour d'appel des règles de la théorie de la fraude et la violation de l'article 1421 ancien du Code civil.   27.    Le 23 avril 1991, ils déposèrent des observations et conclusions de non-lieu à statuer, en mentionnant, tant l'arrêt du 22 mars 1990 dessaisissant la cour d'appel de Papeete, que la requête en rectification d'erreur matérielle et en concluant :         "Si cette requête [en rectification d'erreur matérielle]       est accueillie, il en résultera que la deuxième chambre       civile sera réputée, à la date du 22 mars 1990, avoir fait       droit à la requête en dessaisissement des exposants pour       cause de suspicion légitime.         Dans ces conditions, l'arrêt rendu dans cette affaire par       la cour d'appel de Papeete le 7 décembre 1989 devra être       réputé nul et non avenu. Cet arrêt est intervenu après la       requête en suspicion légitime déposée par les exposants et       avant que cette requête soit jugée par la deuxième Chambre       Civile. L'arrêt de la deuxième Chambre Civile ne peut avoir       qu'un effet déclaratif et constater qu'il était impossible       pour la cour d'appel de Papeete de connaître de l'affaire.       En conséquence, l'arrêt présentement attaqué doit être       considéré comme ayant perdu tout fondement légal par       l'intervention de l'arrêt du 22 mars 1990, tel qu'il sera       rectifié par la deuxième Chambre Civile et dessaisissant la       cour d'appel de Papeete, et sa nullité doit être en       conséquence, constatée par la première chambre civile."   28.    Par une lettre de même date adressée à l'avocat général chargé du dossier, l'avocat à la Cour de cassation attirait son attention sur les procédures auxquelles l'affaire avait déjà donné lieu et l'informait, tant de l'arrêt du 22 mars 1990 accueillant les requêtes en suspicion légitime, que de l'action en rectification d'erreur matérielle pendante devant la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.   29.    Après avoir tenu une audience le 5 novembre 1991, la Cour de cassation (première chambre civile), par arrêt du 17 décembre 1991, rejeta le pourvoi formé contre l'arrêt du 7 décembre 1989. La Cour de cassation,, en se fondant sur l'appréciation souveraine des juges du fond, approuva la cour d'appel de Papeete d'avoir retenu l'absence de caractère frauduleux de l'apport en société.   B.     Eléments de droit interne         Nouveau Code de procédure civile         Pourvoi en cassation   30.    Article 978 : "A peine de déchéance, le demandeur en       cassation doit, au plus tard dans le délai de cinq mois à       compter du pourvoi, remettre au secrétariat-greffe de la       Cour de cassation et signifier au défendeur un mémoire       contenant les moyens de droit invoqués contre la décision       attaquée (...)."         Article 1023 : "Les délais prévus aux articles 978 et 989            sont   augmentés :       - d'un mois si le demandeur demeure (...) dans un       territoire d'outre-mer."         Requête en suspicion légitime   31.    Article 356 : "La demande de renvoi pour cause de suspicion       légitime est assujettie aux mêmes conditions de       recevabilité et de forme que la demande en récusation."         Article 341 : "La récusation d'un juge n'est admise que       pour les causes déterminées par la loi. (...) Sauf       dispositions particulières à certaines juridictions, la       récusation d'un juge peut être demandée :         1° si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la       contestation ;       2° si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur,       héritier présomptif ou donataire de l'une des parties ;       3° si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une       des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré       inclusivement ;       4° s'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint       et l'une des parties ou son conjoint ;       5° s'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou       comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties ;       6° si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les       biens de l'une des parties ;       7° s'il existe un lien de subordination entre le juge ou       son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;       8° s'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et       l'une des parties (...)."         Article 360 : "Si la demande est justifiée, l'affaire est       renvoyée soit à une autre formation de la juridiction       primitivement saisie, soit à une autre juridiction de même       nature que celle-ci.       La décision s'impose aux parties et au juge de renvoi. Elle       n'est susceptible d'aucun recours."         Article 361 : "L'instance n'est pas suspendue devant la       juridiction dont le dessaisissement est demandé.       Le président de la juridiction saisie de la demande de       renvoi peut toutefois ordonner suivant les circonstances,       que la juridiction soupçonnée de partialité surseoira à       statuer jusqu'au jugement sur le renvoi."         Requête en rectification d'erreur matérielle   32.    Article 462 : "Les erreurs et omissions matérielles qui       affectent un jugement, même passé en force de chose jugée,       peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a       rendu (...) selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce       que la raison commande.       Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties,       ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.       Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci       appelées.       La décision rectificative est mentionnée sur la minute et       sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le       jugement.       Si la décision rectifiée est passée en force de chose       jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que       par la voie du recours en cassation."   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Griefs déclarés recevables   33.    La Commission a déclaré recevables les griefs des requérants, selon lesquels ils n'auraient pas été jugés équitablement par un tribunal impartial.   B.     Point en litige   34.    Le point en litige est le suivant : la procédure devant la cour d'appel de Papeete et la Cour de cassation était-elle conforme à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la       Convention   35.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, en ses dispositions pertinentes, est ainsi rédigé :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement (...), par un tribunal (...) impartial,       (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits       et obligations de caractère civil (...)."   36.    Les requérants estiment que, dans la mesure où la Cour de cassation a reconnu qu'ils pouvaient légitimement avoir des doutes sur l'impartialité de la cour d'appel de Papeete, ils n'ont pas été jugés par un tribunal répondant aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   37.    Par ailleurs, ils considèrent que la Cour de cassation a perennisé la violation de la Convention commise par la cour d'appel en n'annulant pas l'arrêt du 7 décembre 1989, même d'office, comme le commandait, selon eux, l'ordre public et en refusant de rectifier une erreur qu'elle avait elle-même commise.   38.    Le Gouvernement défendeur souligne que les requérants ne contestent pas l'impartialité subjective des magisrats de la cour d'appel de Papeete. Se référant à la jurisprudence de la Cour européenne, il estime qu'en ce qui concerne leur impartialité objective, les appréhensions des requérants à cet égard n'étaient pas objectivement justifiées, ainsi qu'a pu le retenir la Cour de cassation. Le Gouvernement souligne qu'en contestant l'impartialité de la cour d'appel, les requérants cherchent en réalité à remettre en cause la façon dont le fond du litige a été   apprécié et qu'ils demandent ainsi à la Commission de se comporter en juridiction d'appel.   39.    Le Gouvernement soutient en outre que le rejet de la requête en rectification d'erreur matérielle n'a pas porté atteinte à l'équité de la procédure. En l'espèce, la Cour de cassation n'a fait qu'appliquer le droit interne, et particulièrement l'article 462 du nouveau Code de procédure civile. Pour le Gouvernement, il n'appartient pas à la Commission de "soupçonner que la Cour de cassation, faisant une mauvaise application du droit interne, aurait commis une erreur de droit ou de fait viciant la totalité de la procédure".   40.    La Commission rappelle que la tâche des organes de la Convention consiste à rechercher si la procédure incriminée, considérée dans son ensemble, a revêtu le caractère équitable voulu par la Convention (cf. notamment arrêt Kraska c. Suisse du 19 avril 1993, série A n° 254-B, p. 49, par. 30). Compte tenu du lien entre les deux procédures (la procédure au fond et la requête en suspicion légitime) et de l'incidence de la seconde sur le sort de la première, elle examinera conjointement les griefs des requérants.   41.    En ce qui concerne l'impartialité d'un tribunal, la Commission rappelle qu'elle doit être appréciée selon une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction personnelle d'un juge déterminé dans une affaire donnée mais également selon une démarche objective, amenant à s'assurer qu'il y avait en l'espèce des garanties suffisantes pour que soit exclu à cet égard tout doute légitime (cf. notamment Cour eur. D.H., arrêt Piersack c. Belgique du 1er octobre 1982, série A n° 53, p. 14, par. 30 ; arrêt Fey c. Autriche du 24 février 1993, série A n° 255-A, p. 12, par. 28 ; arrêt Kraska précité, p. 50, par. 32 ; arrêt Holm c. Suède du 25 novembre 1993, série A n° 279, p. 14, par. 30).   42.    S'agissant de l'approche subjective, les organes de la Convention ont énoncé de façon constante qu'il y a lieu de présumer qu'un juge est impartial jusqu'à preuve du contraire (cf. notamment Cour eur. D.H., arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique du 23 juin 1981, série A n° 43, p. 25, par. 58).   43.    Pour se prononcer sur l'existence, dans une affaire donnée, d'une raison légitime de redouter un défaut d'impartialité, l'optique de l'intéressé rentre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif. L'élément déterminant consiste à savoir si ses appréhensions peuvent passer pour objectivement justifiées (cf. Cour eur. D.H., arrêt Remli c. France du 23 avril 1996, à paraître dans le Recueil des arrêts et décisions 1996, par. 46 et la jurisprudence citée).   44.    En l'espèce, la Commission relève que la Cour de cassation elle-lorsqu'elle a accueilli la requête en suspicion légitime pour deux des procédures, a considéré que :         "si n'est rapportée la preuve d'aucune prise de position       par les magistrats de la cour d'appel de Papeete sur       l'issue des procès qui sont soumis à leur examen, il       résulte des faits allégués et des productions que les       consorts Higgins peuvent éprouver un doute sur       l'impartialité de la juridiction chargée de juger leurs       procès ; qu'il convient donc d'ordonner le renvoi devant       une autre juridiction dont la décision s'imposera au       respect de tous avec l'autorité qui doit s'attacher aux       arrêts de justice (...)."   45.    Or, la Commission observe que les trois procédures étaient liées, puisqu'elle faisaient partie d'un contentieux successoral complexe qui a revêtu de multiples aspects. La Commission estime qu'en l'espèce le Gouvernement n'a avancé aucun argument susceptible d'expliquer pourquoi la troisième procédure aurait mérité de suivre un sort différent de celui des deux autres, dont la cour d'appel de Papeete a été effectivement dessaisie.   46.    En outre, la Commission ne trouve, dans l'arrêt de la Cour de cassation, aucune indication de nature à l'éclairer sur le sort différent de cette troisième procédure.   47.    Dès lors, la Commission arrive à la conclusion que, pour la troisième procédure devant la cour d'appel de Papeete, seule ici en cause, les appréhensions des requérants étaient objectivement justifiées. Toutefois, la Cour de cassation, dont l'attention avait été dûment attirée sur cette procédure,   n'a donné suite ni à la requête en suspicion légitime, ni à celle en rectification d'erreur matérielle. Lorsqu'elle a statué sur le pourvoi en cassation contre l'arrêt au fond, elle n'a pas davantage examiné d'office, comme elle en avait le pouvoir, l'éventuelle violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, que les requérants étaient forclos pour soulever.   48.    Dès lors, la Commission en conclut que la cause des requérants n'a pas été entendue équitablement par un tribunal impartial, au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.         CONCLUSION   49.    La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 4 septembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0904REP002012492
Données disponibles
- Texte intégral