CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 septembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0904REP002029092
- Date
- 4 septembre 1996
- Publication
- 4 septembre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                  COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE           Requête N° 20290/92               Requête N° 20413/92         Gaetano De Mitri                  Antonio De Mitri              contre                            contre              Italie                            Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                        (adopté le 4 septembre 1996)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 13 - 23). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         A.    Grief déclaré recevable            (par. 13). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         B.    Point en litige            (par. 14). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention            (par. 15 - 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4              CONCLUSION            (par. 23). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   ANNEXE I :        DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION                  SUR LA RECEVABILITE DES REQUETES . . . . . . . . . 6   ANNEXE II :       DECISION FINALE DE LA COMMISSION                  SUR LA RECEVABILITE DES REQUETES . . . . . . . . .11   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne les requêtes N° 20290/92 et 20413/92, introduites respectivement les 14 avril et 7 avril 1992 contre l'Italie, et enregistrées respectivement les 16 juillet et 3 août 1992.         Les requérants, qui sont frères, sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1933 et 1931 et résidant à Milan.         Le Gouvernement défendeur est représenté par M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.   2.     Le 6 avril 1995, la Commission a décidé de joindre les présentes requêtes et de les porter à la connaissance du Gouvernement quant au grief des requérants tiré de la durée de la procédure. Les présentes requêtes ont par ailleurs été déclarées irrecevables pour le surplus. A la suite d'un échange de mémoires, les requêtes ont été déclarées recevables le 12 avril 1996 dans la mesure où elles portent sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte des décisions sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibérations, a adopté le 4 septembre 1996 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants:         Mme   J. LIDDY, Présidente       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            E. BUSUTTIL            A. WEITZEL            C.L. ROZAKIS            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 5 novembre 1981, les requérants reçurent un avis de poursuites de la part du substitut du procureur de la République auprès du tribunal de Milan pour association de malfaiteurs et tentative de trafic illégal d'armes de guerre. En effet, ils étaient soupçonnés d'avoir tenté de vendre des armes de guerre à partir du territoire italien sans autorisation ou d'avoir participé à ce commerce illégal en tant qu'intermédiaires. L'enquête visa également onze autres personnes à Milan et plusieurs autres personnes dans d'autres villes italiennes.   7.     Le 21 décembre 1982, le premier requérant fut convoqué auprès de la brigade fiscale de Milan et fut arrêté sur mandat d'arrêt émis par deux substituts du procureur de la République de Milan le 20 décembre 1982. Il fut ensuite transféré à la prison de Bergame.   8.     Le même jour, le deuxième requérant fut arrêté à Padoue en exécution du même mandat d'arrêt du 20 décembre 1982, et fut immédiatement transféré à l'une des prisons de Milan.         Le 9 mars 1983, le juge d'instruction auprès du tribunal de Milan confirma l'arrestation des requérants.         Le 28 avril 1983, le deuxième requérant porta plainte à l'encontre des deux substituts du procureur de la République de Milan qui avaient ordonné son arrestation, en les accusant de séquestration et d'abus de pouvoir. Ceux-ci dénoncèrent à leur tour le deuxième requérant pour calomnie.         Le 21 novembre 1983, le premier requérant fut assigné à domicile en raison de l'état de santé de son épouse, qui décéda le 24 novembre 1983.         Le 20 décembre 1983, le juge d'instruction ordonna la mise en liberté des requérants sur un cautionnement de dix millions de lires en raison de l'expiration des délais maxima de détention provisoire. Cependant, quant au deuxième requérant cette décision ne put être exécutée qu'à la fin du mois de février 1984, car celui-ci ne disposait pas du montant exigé.         Selon les requérants, ils restèrent néanmoins assignés à domicile et ne furent définitivement libérés qu'à la fin du mois de juin 1984.   9.     L'instruction de l'affaire comporta l'accomplissement de nombreux actes d'instruction, tels que des perquisitions, l'audition de témoins et la saisie de nombre de documents.   10.    A une date qui n'a pas été précisée, la plainte présentée par le deuxième requérant à l'encontre des deux substituts du procureur de la République fut classée sans suite. Par ailleurs, en 1988 le deuxième requérant fut relaxé de l'accusation de calomnie au préjudice de ces derniers, au motif que les faits n'étaient pas constitués.   11.    Par jugement-ordonnance du 27 novembre 1990, le juge d'instruction du tribunal de Milan rendit un non-lieu à l'égard des requérants, en faisant application d'une amnistie entre-temps intervenue.         Les requérants interjetèrent appel.   12.    Par arrêt de la cour d'appel de Milan du 4 décembre 1991, passé en force de chose jugée le 9 décembre 1991, les requérants furent acquittés, conformément à la demande du procureur général auprès de la cour d'appel. En effet, la cour considéra que les faits reprochés aux requérants, et notamment l'entremise ou la tentative d'entremise en matière d'exportation, importation ou transit d'armes, ne constituaient pas un délit d'après la loi italienne en vigueur à l'époque où ils eurent lieu, et ne furent d'ailleurs considérés comme illicites que par la loi n° 185 du 9 juillet 1990. La cour d'appel estima en conséquence que compte tenu de cette circonstance, les requérants devaient être acquittés et non pas faire l'objet d'un non-lieu par application de l'amnistie.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   13.    La Commission a déclaré recevable le grief des requérants, selon lequel leur cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   14.    Le seul point litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   15.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)       dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera       (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée       contre elle (...)."   16.    Cette procédure tendait à faire décider du bien-fondé des accusations en matière pénale dirigées contre les requérants et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   17.    Quant au début de la procédure, le Gouvernement soutient que celle-ci aurait débuté le 21 décembre 1982, date à laquelle les requérants ont été arrêtés.         Ces derniers soutiennent en revanche que la procédure aurait en réalité commencé le 5 novembre 1981, date à laquelle ils ont reçu un avis de poursuites.         La Commission rappelle à cet égard la jurisprudence de la Cour, selon laquelle "pour contrôler en matière pénale le respect du 'délai raisonnable' de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), il faut commencer par rechercher à partir de quand une personne se trouve 'accusée' ... Si l''accusation', au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), peut en général se définir 'comme la notification officielle, émanant de l'autorité compétente, du reproche d'avoir accompli une infraction pénale', elle peut dans certains cas revêtir la forme d'autres mesures impliquant un tel reproche et entraînant elles aussi des répercussions importantes sur la situation du suspect" (voir Cour eur. D.H., arrêt Corigliano c/Italie du 10 décembre 1982, série A n° 57, p. 13, par. 34).         La Commission estime en conséquence qu'en l'espèce, la date à prendre en considération pour déterminer le début de la procédure en cause est celle à laquelle les requérants ont reçu un avis de poursuites, à savoir le 5 novembre 1981. La procédure litigieuse s'étant terminée le 9 décembre 1991, date à laquelle l'arrêt de la cour d'appel de Milan du 4 décembre 1991 est passé en force de chose jugée, sa durée est donc de dix ans et un mois.   18.    La Commission rappelle ensuite que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Kemmache c/France du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).   19.    Selon le Gouvernement, la durée de l'instruction, qui couvre une partie importante de la procédure, s'explique surtout par la complexité de l'affaire, découlant notamment du nombre d'inculpés (treize) et de l'objet de la procédure, ayant exigé l'accomplissement d'un nombre important d'actes d'instruction (notamment : perquisitions, auditions de témoins, saisie de documents et écoutes téléphoniques). Le Gouvernement souligne en outre que l'enquête n'a jamais connu de périodes d'inactivité et que le juge d'instruction a rendu un non-lieu pour cause d'amnistie peu de temps après l'entrée en vigueur de la législation pertinente.         Les requérants s'opposent à cette thèse et font valoir notamment que la durée de la procédure en cause est d'autant plus inacceptable si l'on tient compte du fait qu'ils ont été accusés de faits qui ne pouvaient pas être considérés comme délictueux sur la base de la loi pénale en vigueur à l'époque.   20.    La Commission, compte tenu des arguments avancés par le Gouvernement, considère que la procédure visant les requérants revêtait une certaine complexité.         La Commission note cependant qu'entre la décision de mise en liberté des requérants, datée du 20 décembre 1983, et le jugement- ordonnance du 27 novembre 1990, presque sept ans se sont écoulés sans qu'aucun acte d'instruction concernant les requérants n'ait été accompli. Ce délai paraît excessif et en l'absence d'éléments plus précis sur le déroulement concret de l'instruction, la complexité de l'affaire ou le nombre global d'actes d'instruction ne sauraient constituer à eux seuls une explication pertinente. Compte tenu de l'incidence de ce délai sur la durée globale de la procédure (plus de deux tiers), celle-ci a dès lors été déraisonnable.         En outre, une conclusion de la procédure rapide s'imposait également en raison du fait qu'il y avait une incertitude quant au caractère illicite des graves faits reprochés au requérants.   21.    La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Baggetta c/Italie du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 32, par. 23).   22.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   23.    La Commission conclut à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.       M.F. BUQUICCHIO                                J. LIDDY         Secrétaire                                Présidente   de la Première Chambre                     de la Première Chambre  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 4 septembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0904REP002029092
Données disponibles
- Texte intégral