CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 septembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0904REP002101092
- Date
- 4 septembre 1996
- Publication
- 4 septembre 1996
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1 pour ce qui est de l'équité de la procédure;Non-violation de l'art. 6-1 pour ce qui est de la durée de la procédure
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }              COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                          DEUXIEME CHAMBRE                         Requête N° 21010/92                    André DE BRABANDERE et autres                               contre                              Belgique                      RAPPORT DE LA COMMISSION                    (adopté le 4 septembre 1996)                         TABLE DES MATIERES                                                             Page I.    INTRODUCTION      (par. 1 - 15). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1        A.    La requête           (par. 2 - 4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1        B.    La procédure           (par. 5 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1        C.    Le présent rapport           (par. 11 - 15). . . . . . . . . . . . . . . . . . .3   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS      (par. 16 - 46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4        A.    Circonstances particulières de l'affaire           (par. 16 - 42). . . . . . . . . . . . . . . . . . .4        B.    Eléments de droit interne           (par. 43 - 46). . . . . . . . . . . . . . . . . . .6   III. AVIS DE LA COMMISSION      (par. 47 - 65) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7        A.    Griefs déclarés recevables           (par. 47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7        B.    Points en litige           (par. 48) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7        C.    Sur le caractère équitable de la procédure au sens de           l'article 6 par. 1 de la Convention           (par. 49 - 53). . . . . . . . . . . . . . . . . . .7             CONCLUSION           (par. 54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7        D.    Sur la durée de la procédure au sens de l'article 6 par. 1           de la Convention           (par. 55 - 62). . . . . . . . . . . . . . . . . . .8             CONCLUSION           (par. 63) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9        E.    Récapitulation           (par. 64 - 65). . . . . . . . . . . . . . . . . . 10   OPINION DISSIDENTE DE M. I. CABRAL BARRETO. . . . . . . . . 11                           TABLE DES MATIERES                                                             Page   ANNEXE I :      HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . 12   ANNEXE II :     DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION                SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE   . . . . . 14   ANNEXE III :    DECISION FINALE DE LA COMMISSION                SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . 22   I.    INTRODUCTION   1.    On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.    La requête   2.    La requête a été introduite, à l'origine, par treize requérants, dont la liste figure en annexe des décisions sur la recevabilité de la requête. Une des requérantes, (Anne-Marie De Brabandere), est décédée durant la procédure, le 13 janvier 1993. Dans la procédure devant la Commission, six requérants (Joseph, Cécile, Marie-Jeanne, Marguerite, Agnès et André De Brabandere) sont représentés par l'un d'entre eux, Maître *ndré De Brabandere, avocat au barreau de Gand. Anne-Marie De Brabandere était aussi représentée par Maître André De Brabandere.   3.    La requête est dirigée contre la Belgique. Le Gouvernement défendeur est représenté par M. Claude Debrulle, Directeur d'administration au ministère de la Justice.   4.    La requête concerne d'une part la durée d'une procédure en révision de l'indemnité accordée en raison d'une expropriation. Elle porte d'autre part sur l'examen par la Cour de cassation d'un pourvoi introduit dans le cadre de cette procédure et, plus particulièrement, le fait que les conclusions de l'avocat général près la Cour de cassation n'ont pas été communiquées aux requérants, ainsi que la présence de cet avocat général au délibéré de la Cour de cassation.        Les requérants invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.   B.    La procédure   5.    La présente requête a été introduite le 20 novembre 1992 et enregistrée le 30 novembre 1992.   6.    Le 11 mai 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs relatifs à la durée de la procédure et à l'équité de la procédure devant la Cour de cassation. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   7.    Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 octobre 1994. Les requérants y ont répondu le 3 février 1995. Le Gouvernement a présenté des observations complémentaires le 5 avril 1995 et les requérants y ont répondu le 10 juin 1995. Le Gouvernement a présenté des observations additionnelles le 9 août 1995.   8.    Le 18 octobre 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a déclaré le restant de la requête recevable. Elle a en outre décidé d'attendre le prononcé de l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Vermeulen c/ Belgique (N° 19075/91) avant de poursuivre l'examen de la requête.   9.    Le 25 octobre 1995, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision finale sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui fournir des informations complémentaires sur le déroulement de la procédure, ainsi qu'à lui soumettre les observations complémentaires et les offres de preuve qu'elles souhaiteraient présenter. Elle les a également informées de sa décision de suspendre l'examen de la requête en attendant le prononcé de l'arrêt Vermeulen par la Cour. Le 11 décembre 1995, le Gouvernement a fourni les informations complémentaires demandées. Les requérants l'ont fait par un courrier du 15 décembre 1995, parvenu au Secrétariat de la Commission le 3 janvier 1996. Les requérants ont présenté des observations complémentaires le 6 février 1996. Le 5 mars 1996, la Commission a décidé d'inviter les parties à lui présenter par écrit d'éventuelles observations supplémentaires sur le bien-fondé de la requête à la lumière de l'arrêt Vermeulen c/ Belgique rendu le 20 février 1996. Suite à cette décision communiquée aux parties le 8 mars 1996, les requérants ont présenté de nouvelles observations le 21 avril 1996, après avoir obtenu une prolongation du délai imparti. Le Gouvernement n'a pas présenté de telles observations.   10.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Le 5 mars 1996, elle a décidé d'inviter les parties à lui faire part de leur position quant à l'éventualité d'un règlement amiable de l'affaire à la lumière de l'arrêt Vermeulen c/ Belgique. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.    Le présent rapport   11.   Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :        Mme        G.H. THUNE, Présidente      MM.        J.-C. GEUS                G. JÖRUNDSSON                A. GÖZÜBÜYÜK                J.-C. SOYER                H. DANELIUS                F. MARTINEZ                L. LOUCAIDES                M.A. NOWICKI                I. CABRAL BARRETO                J. MUCHA                D. SVÁBY                P. LORENZEN                E. BIELIUNAS   12.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 4 septembre 1996 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :        (i)   d'établir les faits, et        (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits      constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une violation      des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   14.   Sont joints au présent rapport l'historique de la procédure (Annexe I) ainsi que le texte des décisions de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexes II et III).   15.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   A.    Circonstances particulières de l'affaire   16.   Par arrêté royal du 23 mai 1972, le plan particulier d'aménagement du territoire (PPA) n° 7, appelé "Centre nord-ouest", de la commune de Kachtem fut approuvé. Dans le but de réaliser le PPA, la société coopérative "Westvlaamse Intercommunale voor Huisvesting" (WIH) entama des procédures d'expropriation pour cause d'utilité publique.   17.   Une maison entourée de terres, située dans la commune de Kachtem et dont les requérants figuraient parmi les copropriétaires indivis, a fait l'objet de la procédure d'expropriation susmentionnée. Ces biens étaient loués à un tiers en vertu d'un bail à ferme.   18.   Conformément aux dispositions de la loi du 26 juin 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, le juge de paix du canton d'Izegem constata, par un jugement déclaratif du 26 juin 1975 pris sur requête de la WIH introduite le 2 juin 1975, que toutes les formalités de procédure étaient respectées et détermina, par voie d'évaluation sommaire, le montant de l'indemnité provisionnelle à verser par l'expropriant.   19.   Par jugement du 9 novembre 1977, le juge de paix détermina, après expertise, à titre provisoire le montant de l'indemnité à verser par l'expropriant.   20.   La WIH introduisit, le 16 février 1978, une procédure en révision devant le tribunal de première instance de Courtrai, contestant le montant de l'indemnité qu'il estimait trop élevé.   21.   L'affaire fut introduite à l'audience le 16 mars 1978 et renvoyée au rôle, en l'absence de comparution de l'avocat de la WIH.   22.   Le 30 novembre 1979, la WIH demanda la fixation de l'affaire pour plaidoiries, sur base de l'article 751 du Code judiciaire qui permet à la partie la plus diligente d'obtenir, dans certaines conditions, un jugement réputé contradictoire lorsque l'autre partie est défaillante ou n'a pas conclu dans le délai fixé.   23.   Une nouvelle demande de fixation sur base de l'article 751 du Code judiciaire fut faite par la WIH le 17 juin 1980 et l'audience fut fixée au 4 septembre 1980. A cette date, elle fut renvoyée au rôle en l'absence de comparution des parties. Certains des requérants avaient entretemps déposé des conclusions, ainsi que des conclusions additionnelles le 28 août 1980.   24.   Le 27 novembre 1980, la WIH demanda à nouveau la fixation de l'affaire pour plaidoiries, sur base de l'article 751 du Code judiciaire. Une partie des requérants déposa ses premières conclusions le 7 janvier 1981, la veille de la troisième audience, au cours de laquelle l'affaire fut à nouveau renvoyée au rôle en l'absence de comparution des parties.   25.   Le 27 février 1981, la WIH demanda une nouvelle fois la fixation de l'affaire, arguant que l'affaire était en état d'être plaidée. L'affaire, d'abord fixée au 29 octobre 1981, fut placée au 14 décembre 1981 à la demande de l'avocat de la WIH. Certains des requérants déposèrent de nouvelles conclusions le 14 décembre 1981 et une audience de plaidoirie eut lieu le 17 décembre 1981. A l'issue de celle-ci, l'affaire fut mise en délibéré.   26.   Par jugement du 8 avril 1982, le tribunal décida que les requérants devaient rembourser une partie du montant de l'indemnisation. La WIH signifia le jugement aux requérants le 29 décembre 1982.   27.   En novembre 1982, la WIH interjeta appel devant la cour d'appel de Gand, alléguant à nouveau que l'indemnisation était trop élevée.   28.   La WIH déposa des conclusions le 24 février 1983.   29.   Le 17 février 1984, la WIH demanda la fixation de l'affaire pour plaidoiries, sur base de l'article 751 du Code judiciaire. L'audience fut fixée au 5 octobre 1984.   30.   Les requérants déposèrent les premières conclusions les 28 septembre et 3 octobre 1984.   31.   A l'issue de l'audience du 5 octobre 1984, l'affaire fut renvoyée au rôle, l'affaire ne pouvant plus être traitée sur base de l'article 751 précité, vu le dépôt de conclusions par les requérants.   32.   Le 30 octobre 1984, certains des requérants déposèrent des conclusions.   33.   La WIH déposa de nouvelles conclusions le 16 novembre 1984.   34.   Le 23 octobre 1985, les parties demandèrent la fixation de l'affaire. L'audience fut fixée au 12 mars 1987.   35.   Les requérants déposèrent des conclusions additionnelles les 6 et 12 mars 1987. A l'audience du 12 mars 1987, l'affaire fut renvoyée au rôle, avec l'accord des parties, un désaccord étant apparu entre les parties quant à la superficie des terres expropriées.   36.   Le 17 mars 1988, la WIH déposa ses troisièmes conclusions. Les 11 février et 9 mars 1989, elle demanda une nouvelle fois la fixation de l'affaire, arguant que l'affaire était en état d'être plaidée. L'audience fut fixée au 14 septembre 1989.   37.   Les requérants déposèrent de nouvelles conclusions les 12 et 14 septembre 1989, cette dernière date étant celle de la troisième audience tenue devant la cour. L'affaire fut mise en délibéré à l'issue de cette audience.   38.   Par arrêt du 9 novembre 1989, la cour d'appel de Gand diminua substantiellement le montant de l'indemnisation. La cour jugea que la valeur vénale du bien immobilier se détermine selon les règles de l'offre et de la demande. Considérant que le bien se trouvait en indivision, que les propriétaires indivis n'avaient jusqu'alors pris aucune initiative afin de sortir de cette indivision, et qu'il serait très difficile de le faire vu le nombre de copropriétaires, la cour concluait que l'indivision avait une répercussion négative sur la valeur vénale du bien. En outre, elle condamna les requérants à rembourser la partie de la somme payée indûment par l'expropriant, majorée des intérêts.   39.   Les requérants formèrent un pourvoi en cassation le 24 octobre 1990 en y joignant leur mémoire. La WIH déposa un mémoire en réponse le 18 janvier 1991.   40.   Au cours de l'audience devant la Cour de cassation, qui eut lieu le 22 mai 1992, l'avocat général fut entendu en dernier lieu. Aucun des requérants n'assistait à cette audience.   41.   Le 22 mai 1992, après un délibéré auquel le représentant du ministère public assista sans voix délibérative, la Cour de cassation déclara fondé un moyen par lequel les requérants se plaignaient du fait que la cour d'appel n'avait pas statué sur un point de leurs conclusions portant sur le paiement d'intérêts compensatoires devant s'ajouter à l'indemnité d'expropriation. Les autres moyens furent rejetés. La Cour de cassation cassa l'arrêt d'appel sur la question des intérêts compensatoires et le confirma pour le surplus. Elle renvoya ensuite la cause à la cour d'appel de Bruxelles afin qu'elle se prononce sur la question des intérêts compensatoires.   42.   Les requérants n'ont pas, à ce jour, saisi la cour d'appel de Bruxelles afin qu'elle statue sur le renvoi.   B.    Eléments de droit interne   43.   La loi du 26 juillet 1962 règle la procédure à suivre en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique d'extrême urgence. Elle permet à l'expropriant, si cela s'avère immédiatement indispensable pour cause d'utilité publique, de prendre possession d'un bien immeuble.   44.   Les propriétaires doivent être cités devant le juge de paix compétent, qui vérifie si l'action a été régulièrement intentée, si les formes prescrites par la loi ont été observées et si le plan des emprises est applicable à la propriété dont l'expropriation est poursuivie. Les défendeurs présents sont tenus, à peine de déchéance, de proposer en une fois toutes les exceptions qu'ils croiraient pouvoir opposer. Le juge de paix statue sur le tout par un seul jugement rendu au plus tard quarante-huit heures après la comparution. S'il fait droit à la requête de l'expropriant, il fixe dans le même jugement par voie d'évaluation sommaire, le montant des indemnités provisionnelles que l'expropriant versera à titre global. Ce jugement n'est susceptible d'aucun recours. Le juge de paix désigne également un expert chargé d'établir un état descriptif des lieux.   45.   L'expropriant ayant pris possession du bien, les parties et l'expert comparaissent devant le juge de paix, qui les ayant entendus, détermine à titre provisoire le montant de l'indemnité due au titre de l'expropriation. L'article 14 de la loi du 26 juillet 1962 dispose que ce jugement n'est susceptible d'aucun recours. Aux termes de l'article 16 de la loi précitée, l'indemnité devient définitive si, dans les deux mois de la date de son envoi et du certificat de dépôt à la caisse des dépôts et consignations du supplément de l'indemnité, aucune des parties ne demande sa révision devant le tribunal de première instance.   46.   L'action en révision peut également être fondée sur l'irrégularité de l'expropriation. Elle est instruite par le tribunal, conformément aux règles du Code de procédure civile.   III. AVIS DE LA COMMISSION   A.    Griefs déclarés recevables   47.   La Commission a déclaré recevables les griefs portant, d'une part, sur la prétendue durée de la procédure en révision de l'indemnité accordée en raison d'une expropriation et, d'autre part, sur la prétendue iniquité de la procédure de cassation, en raison de l'absence de communication aux requérants des conclusions de l'avocat général près la Cour de cassation et de la participation de celui-ci au délibéré de cette Cour.   B.    Points en litige   48.   Les points en litige sont les suivants :   -     l'absence de communication aux requérants des conclusions de      l'avocat général près la Cour de cassation et la participation      de celui-ci au délibéré de cette Cour ont-elles porté atteinte      à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   -     la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai      raisonnable prévu à l'article 6 (art. 6) de la Convention ?     C.    Sur le caractère équitable de la procédure au sens de l'article      6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention   49.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention invoqué par les requérants est ainsi libellé :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, publiquement, et dans un délai raisonnable, par      un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses      droits et obligation de caractère civil (...)."   50.   Les requérants mettent en cause non seulement la participation d'un membre du ministère public au délibéré de la Cour de cassation, mais aussi le fait de n'avoir pas pu obtenir communication des conclusions de l'avocat général.   51.   Le Gouvernement ne conteste pas ces faits et se réfère aux arrêts rendus dans les affaires Vermeulen c/Belgique (Cour eur. D.H., arrêt du 20 février 1996, à paraître dans Recueil des arrêts et décisions, 1996) et Lobo Machado c/Portugal (Cour eur. D.H., arrêt du 20 février 1996, à paraître dans Recueil des arrêts et décisions, 1996).   52.   La Commission observe que les principes mis en cause dans cette partie de la présente requête sont en tous points semblables à ceux qui ont fait l'objet de l'arrêt Vermeulen précité. Or, dans cet arrêt, la Cour a jugé incompatible la pratique judiciaire belge critiquée par les requérants avec les exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   53.   La Commission estime qu'en l'espèce il n'existe aucun motif permettant d'aboutir à une conclusion différente.          CONCLUSION   54.   La Commission conclut par 13 voix contre 1 qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention pour ce qui est de l'équité de la procédure.     D.    Sur la durée de la procédure au sens de l'article 6 par. 1 (art.      6-1) de la Convention)   55.   L'objet de la procédure en question était d'obtenir la révision de l'indemnité d'expropriation accordée aux requérants. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   56.   La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 16 février 1978 et qui est toujours pendante, est à ce jour de 18 ans et demi environ. La Commission note en effet que cette procédure est distincte de la procédure en fixation de l'indemnité provisoire qui s'est déroulée antérieurement devant le juge de paix et qui s'est achevée par le jugement du 9 novembre 1977. La Commission constate en effet que le jugement fixant cette indemnité n'est susceptible d'aucun recours et que bien que l'indemnité fixée dans le cadre de cette procédure soit qualifiée de provisoire, elle est définitive si aucune des parties n'en demande la révision.   57.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c/France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30) et que "seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du délai raisonnable" (voir, entre autres, arrêt H. c/France du 24 octobre 1989, série A n° 162, p. 21, par. 55).   58.   Les requérants soulignent d'abord que l'action devant le tribunal de première instance est une procédure en révision et non une voie de recours contre le jugement du juge de paix. Ils estiment, sans toutefois apporter plus de précisions, qu'aucun retard ne peut leur être imputé et que tous les retards incombent au Gouvernement belge. Ils ajoutent que si, dans la procédure en révision, leurs conclusions n'ont été déposées que peu avant l'audience, cela ne signifie pas qu'elles n'avaient pas été transmises à la WIH bien plus tôt. Ils constatent aussi que la cour d'appel a renvoyé, une seule fois, l'affaire d'office et que des retards sont dus à des incidents de parcours qui ne leur sont pas imputables, dont par exemple le décès de leurs mères respectives, alors que l'affaire était pendante devant la cour d'appel, et le décès de trois de leurs tantes.   59.   Examinant l'ensemble de la procédure d'expropriation, le Gouvernement défendeur relève qu'il n'existe aucun délai anormalement long et qu'on ne saurait lui reprocher d'avoir organisé une procédure permettent aux intéressés de faire valoir par trois fois des moyens de fait et par quatre fois des moyens de droit militant en leur faveur. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure en révision est essentiellement imputable aux requérants. Ils ont ainsi tardé à déposer leurs conclusions devant le tribunal de première instance et devant la cour d'appel où ils ont, en outre, mis vingt-huit mois pour déposer des conclusions additionnelles et où ils n'ont répondu qu'en septembre 1989 aux dernières répliques de la WIH déposées le 17 mars 1988. En outre, les requérants ne se sont pourvus en cassation que presqu'un an après le prononcé de l'arrêt par la cour d'appel de Gand, et le Gouvernement d'ajouter que la durée des procédures n'a nullement lésé les requérants qui ont pu pleinement jouir de leur propriété jusqu'au jugement du 26 juin 1975. Ils ont ensuite largement profité, durant douze années, des sommes versées au titre de l'indemnité provisoire suite à ce jugement, indemnité qui ne fut réduite que par arrêt du 9 novembre 1989.   60.   La Commission relève deux périodes d'inactivité imputables à l'Etat. En effet, une fois l'affaire en état devant la cour d'appel, les parties ont demandé en date du 23 octobre 1985 la fixation de l'audience, laquelle a été fixée à la date du 12 mars 1987, soit presque dix-sept mois plus tard. De même, l'audience devant la Cour de cassation a été fixée au 22 mai 1992, alors que le pourvoi, de même que leur mémoire, avaient été déposés le 24 octobre 1990 et que le mémoire en réponse de la WIH avait été déposé le 18 janvier 1991. Elle considère qu'aucune explication pertinente sur la longueur de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.   61.   Toutefois, la Commission constate qu'une partie des requérants a attendu que la partie adverse fasse, à deux reprises, usage de l'article 751 du Code judiciaire - qui permet à la partie la plus diligente d'obtenir un jugement réputé contradictoire lorsque l'autre partie est défaillante - pour déposer leurs premières conclusions. Les autres requérants ont, eux, attendu pour ce faire la veille de l'audience fixée suite à la troisième demande de fixation sur base de l'article 751 du Code judiciaire. En outre, les parties n'ont pas comparu à l'audience du 4 septembre 1980, ni à celle du 8 janvier 1981. L'affaire introduite le 16 février 1978 n'a donc été en état que presque trois ans plus tard. La partie adverse ayant fait appel en novembre 1982, les requérants n'ont déposé des conclusions que les 28 septembre et 3 octobre 1984, cette dernière date étant la veille de l'audience fixée suite à une demande faite par la WIH sur base de l'article 751 du Code judiciaire. Ce dépôt tardif provoqua en outre le renvoi au rôle, l'affaire ne pouvant plus être traitée sur base de l'article 751 précité. Suite au renvoi au rôle ordonné avec l'accord des parties à l'issue de l'audience du 12 mars 1987 du fait du désaccord apparu entre les parties quant à la superficie des terres expropriées, il fallut attendre les 11 février et 9 mars 1989 pour qu'une des parties, en l'occurrence la WIH, demande une nouvelle fixation de l'affaire. Les requérants ont également attendu presqu'un an avant de se pourvoir en cassation, le 24 octobre 1990, contre l'arrêt du 9 novembre 1989 de la cour d'appel de Gand. Enfin, les requérants n'ont pas, à ce jour, saisi la cour d'appel de Bruxelles afin qu'elle statue sur le renvoi ordonné par l'arrêt de la Cour de cassation du 22 mai 1992. La Commission estime que la responsabilité de ces retards ne saurait être imputée aux autorités judiciaires.   62.   A la lumière de la jurisprudence des organes de la Convention et compte tenu que des circonstances de la cause, la Commission considère qu'en l'espèce, la procédure n'a pas connu une durée excessive en violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (voir Cour eur. D.H., arrêt Ciricosta et Viola c/Italie du 4 décembre 1995, série A n° 337-A, p. 11, par. 32 ; Schiraldi et Lopedota c/Italie, rapport Comm., 15.5.96, p. 4).        CONCLUSION   63.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention pour ce qui est de la durée de la procédure.   E.    Récapitulation   64.   La Commission conclut par 13 voix contre 1 qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention pour ce qui est de l'équité de la procédure (par. 54).   65.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention pour ce qui est de la durée de la procédure (par. 63).      M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE       Secrétaire                                 Présidente de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre                                                   (Or. français)             OPINION DISSIDENTE DE M. I. CABRAL BARRETO        A mon grand regret, je ne puis partager l'avis de la majorité de la Commission pour ce qui est de l'équité de la procédure.        En dépit des arrêts rendus par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans les affaires Lobo Machado c/Portugal et Vermeulen c/Belgique (arrêts du 20 février 1996, à paraître dans Recueil des arrêts et décisions, 1996), je souhaite rester fidèle à l'opinion dissidente que j'ai exprimée dans chacun des deux rapports de la Commission concernant ces affaires.        Et, à la lecture des opinions dissidentes exprimées par certains juges dans l'arrêt Vermeulen, je suis conforté dans mon analyse.        De mon point de vue, considérer, dans le cadre d'une procédure civile qui se déroule entre deux parties, l'intervention, et ce en toute objectivité et impartialité, du ministère public comme celle d'un "allié" ou d'un "adversaire objectif" d'une quelconque partie, c'est méconnaître la véritable raison d'être de cette intervention qui est de veiller à l'interprétation correcte de la loi et à assurer l'unité et la cohérence de la jurisprudence comme un auxiliaire et conseiller de la Cour, ainsi que comme défenseur de l'ordre public.        Il s'agit là d'ailleurs d'un modèle que l'on retrouve non seulement dans un certain nombre d'Etats membres du Conseil de l'Europe, mais aussi dans certaines institutions européennes, telle la Cour de justice des Communautés.        Et, ainsi qu'il est souligné dans l'opinion dissidente des juges Gölcúklú, Matscher et Petiti, "nous ne voyons aucune raison de censurer les systèmes juridiques qui veulent rester attachés à cette institution, car cela ne conduirait pas à une meilleure et réelle sauvegarde des intérêts des justiciables".                              ANNEXE I                     HISTORIQUE DE LA PROCEDURE   Date                                Acte ____________________________________________________________________   20 novembre 1992               Introduction de la requête   30 novembre 1992               Enregistrement de la requête   Examen de la recevabilité   11 mai 1994                    Décision de la Commission (Deuxième                               Chambre) d'inviter les parties à                               présenter des observations sur la                               recevabilité et le bien-fondé des                               griefs tirés de la durée de la                               procédure et du caractère équitable                               de l'examen de l'affaire par la Cour                               de cassation et de déclarer la                               requête irrecevable pour le surplus   28 juillet 1994                Prorogation du délai imparti au                               Gouvernement pour la présentation de                               ses observations   19 septembre 1994              Prorogation du délai imparti au                               Gouvernement pour la présentation de                               ses observations   3 octobre 1994                 Observations du Gouvernement   19 septembre 1994              Prorogation du délai imparti aux                               requérants pour la présentation de                               leurs observations   17 janvier 1995                Prorogation du délai imparti aux                               requérants pour la présentation de                               leurs observations   3 février 1995                 Observations en réponse des requérants   5 avril 1995                   Observations complémentaires du                               Gouvernement   10 juin 1995                   Observations complémentaires des                               requérants   9 août 1995                    Observations additionnelles du                               Gouvernement   18 octobre 1995                Décision finale de la Commission sur                               la recevabilité   de la requête.                               Adoption du texte de la décision sur                               la recevabilité. Décision d'attendre                               le prononcé de l'arrêt de la Cour                               européenne des Droits de l'Homme dans                               l'affaire Vermeulen c/Belgique                               (N° 19075/91) avant de poursuivre                               l'examen de la requête.   Examen du bien-fondé   25 octobre 1995                Transmission aux parties du texte de                               la décision sur la recevabilité en                               les invitant à fournir des                               informations complémentaires et à                               soumettre d'éventuelles observations                               complémentaires sur le bien-fondé   11 décembre 1995               Informations complémentaires déposées                               par le Gouvernement   15 décembre 1995               Informations complémentaires déposées                               par les requérants   6 février 1996                 Nouvelles observations                               complémentaires des requérants   5 mars 1996                    Invitation des parties à présenter                               d'éventuelles observations                               supplémentaires sur le bien-fondé à                               la lumière de l'arrêt Vermeulen                               c/Belgique   9 avril 1996                   Prorogation du délai imparti aux                               requérants pour la présentation de                               leurs observations supplémentaires   21 avril 1996                  Observations supplémentaires des                               requérants   4 septembre 1996               Délibérations de la Commission sur le                               bien-fondé et vote final. Adoption du                               rapport    Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 4 septembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0904REP002101092
Données disponibles
- Texte intégral