CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 septembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0904REP002197893
- Date
- 4 septembre 1996
- Publication
- 4 septembre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                               PREMIERE CHAMBRE                               Requête N° 21978/93                          Solange Bainier et autres                                   contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                        (adopté le 4 septembre 1996)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2         A.    Circonstances particulières de l'affaire            (par. 6 - 15). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2         B.    Eléments de droit interne            (par. 16). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 17 - 36)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         A.    Grief déclaré recevable            (par. 17)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         B.    Point en litige            (par. 18)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention            (par. 19-35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4              CONCLUSION            (par. 36). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6   ANNEXE   :   DECISION DE LA COMMISSION SUR            LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . 7   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête N° 21978/93, introduite le 28 avril 1993 contre la France et enregistrée le 4 juin 1993.         La première requérante, Solange Bainier, de nationalité française, née en 1901, est domiciliée à Saint Arnoult en Yvelines.         La deuxième requérante, Jeanine Bainier, de nationalité française, née en 1924, est domiciliée à Saint Arnoult en Yvelines.         La troisième requérante, Anne-Marie Bainier, de nationalité française, née en 1928, est domiciliée à Charenton.         La quatrième requérante, Françoise Bainier, de nationalité française, née en 1931, est domiciliée à Langlade-Vic-le-Compte.         Devant la Commission les requérantes sont représentées par Maître Christian Fremaux, avocat au barreau de Paris.         Le Gouvernement défendeur est représenté par M. Yves Charpentier, Sous-Directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.   2.     Cette requête a été communiquée le 12 janvier 1994 au Gouvernement. Le 22 février 1995, la requête a été déclarée recevable quant au grief tiré de la durée de la procédure et déclarée irrecevable pour le surplus. Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibérations, a adopté le 4 septembre 1996 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         Mme   J. LIDDY, Présidente       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            E. BUSUTTIL            A. WEITZEL            C.L. ROZAKIS            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Circonstances particulières de l'affaire   6.     Les requérantes sont propriétaires de parcelles sises dans la commune de Vic-le-Compte d'une surface totale d'environ 56 ares. Par arrêté du 7 septembre 1979, le préfet du Puy-du-Dôme ordonna le remembrement des propriétés foncières de cette commune et détermina le périmètre des opérations. Ce périmètre fut précisé par arrêté modificatif du 13 janvier 1982 émanant du préfet.   7.     Le 1er décembre 1981, les requérantes demandèrent à la commission communale de remembrement de conserver les limites actuelles clôturées, car les parcelles, avant le remembrement, formaient un tout. Suite à cette demande, la commission communale exclut trois des parcelles des requérantes du périmètre de remembrement et leur en attribua une nouvelle par décision rendue à une date non précisée. Par décision des 29 janvier et 12 février 1982 la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme confirma la décision de la commission communale.   8.     Le 26 mai 1982, les requérantes introduisirent un recours en annulation devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand contre la décision des 29 janvier et 12 février 1982 de la commission départementale au motif que tant les commissions communales que départementales de remembrement étaient incompétentes pour modifier le périmètre de remembrement.   9.     Par jugement du 23 octobre 1984, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand annula la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme en date des 29 janvier et 12 février 1982.   10.    Par décision du 17 octobre 1985, la commission départementale de remembrement du département du Puy-de-Dôme réintégra les parcelles litigieuses dans le périmètre de remembrement tout en supprimant un lot et en l'attribuant à la commune.   11.    Le 26 décembre 1985, les requérantes déposèrent un recours devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand au motif que dans sa décision du 17 octobre 1985 la commission départementale n'avait pas précisé les critères et les modes de calcul qui avaient été retenus, ce qui aurait permis aux requérantes d'apprécier si le principe d'équivalence des lots avait été respecté.   12.    Par jugement du 31 mars 1987, la tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejeta la requête au motif que la règle d'équivalence en valeur de productivité n'avait pas été méconnue et qu'ainsi il n'y avait pas eu violation de l'article 21 du Code rural qui dispose que chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs et compte tenu des servitudes maintenues ou créées.   13.    Le 10 juillet 1987, les requérantes introduisirent devant le Conseil d'Etat un recours en annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 31 mars 1987.   14.    Les requérantes déposèrent leur mémoire en septembre 1987. Le ministère de l'agriculture déposa le sien en juillet 1991 après quatre lettres de rappel.   15.    Par arrêt du 25 novembre 1992 notifié le 2 décembre 1992, le Conseil d'Etat rejeta le recours.   B.     Eléments de droit interne   16.    Dès l'annulation de sa décision par le juge administratif, la commission départementale est saisie de plein droit de la réclamation du requérant, en dehors de toute initiative de ce dernier (Conseil d'Etat, 25 janvier 1963, Caro, Rec. p. 51). La commission départementale devra alors statuer à nouveau sur l'ensemble de la réclamation. Sa décision doit intervenir dans le délai d'un an.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   17.    La Commission a déclaré recevable le grief des requérantes, selon lequel leur cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   18.    Le seul point en litige est le suivant :   -      La durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   19.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment que :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)       dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera       (...) des contestations sur ses droits et obligations de       caractère civil (...)"   20.    La procédure en question était engagée par les requérantes contre la décision de remembrement des propriétés foncières dans leur commune. Cette procédure affectait directement les droits de propriété des requérantes qui possèdent des parcelles dans la zone de remembrement et tendait donc à faire décider des contestations sur des "droits et obligations de caractère civil". Elle se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   21.    Les requérantes rappellent que la procédure a duré au total dix ans et que le présent litige ne comporte qu'une seule et unique procédure. Elles admettent que le remembrement est une procédure complexe mais affirment que leur affaire était plutôt simple. Elles estiment que ce n'est pas leur comportement qui a contribué à l'allongement de la procédure, mais celui des autorités compétentes saisies.   22.    Le Gouvernement estime que deux procédures distinctes ont successivement opposé les requérantes à l'Etat français :   23.    La première procédure s'est ouverte par la requête introduite le 26 mai 1982 devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et s'est close par le jugement du 23 octobre 1984 annulant la décision de la commission départementale de remembrement des 29 janvier et 12 février 1982. Elle a donc duré au total deux ans et cinq mois et ne saurait être considérée comme déraisonnable, compte tenu notamment de la complexité intrinsèque des contentieux relatifs au remembrement rural.   24.    La seconde procédure a débuté le 26 décembre 1985 avec le deuxième recours des requérantes devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 17 octobre 1985 et s'est terminée par l'arrêt du Conseil d'Etat du 25 novembre 1992, soit six ans et onze mois plus tard.   25.    Le Gouvernement affirme que le contentieux du remembrement rural est par nature d'une grande complexité : complexité des éléments de fait, complexité de la procédure et complexité des règles juridiques. Le cumul de ces difficultés fait sans doute du remembrement rural l'un des contentieux les plus complexes qu'ait à connaître le juge administratif français.   26.    S'agissant du comportement des requérantes, le Gouvernement admet qu'elles ont fait preuve d'une diligence normale pour répondre aux mémoires en défense de l'administration tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat.   27.    S'agissant du comportement des autorités judiciaires, le Gouvernement souligne qu'elles ont fait preuve d'une diligence particulière : les mémoires et pièces jointes ont toujours été notifiés dans les délais les plus brefs et les affaires audiencées dès qu'elles étaient en état d'être jugées. Le seul retard important est imputable au ministère de l'agriculture qui a mis presque quatre ans pour répondre au mémoire des requérantes. Le Gouvernement admet que ce délai apparaît de premier abord excessif mais explique toutefois qu'il est très difficile de réunir les pièces et informations nécessaires pour les services centraux du ministère car la procédure de remembrement rural est très décentralisée.   28.    La Commission estime qu'il s'agit en espèce d'une seule et même procédure : le 26 mai 1982, les requérantes saisirent le tribunal administratif compétent d'un recours en annulation de la décision de la commission départementale qui avait confirmé une décision de la commission communale portant sur le remembrement de leurs propriétés. Dès l'annulation de sa décision par le tribunal administratif, la commission départementale dut statuer à nouveau sur l'ensemble de la réclamation des requérantes (décision du 17 octobre 1985). Cette décision fut ensuite attaquée par les requérantes devant le tribunal administratif (recours du 26 décembre 1985). Il ressort donc clairement que le recours du 26 décembre 1985 par qui, selon le Gouvernement, aurait débuté une deuxième procédure, faisait en réalité partie de la seule et unique procédure entamée par les requérantes contre la décision de remembrement de leurs propriétés.   29.    La procédure litigieuse, qui a donc débuté le 26 mai 1982 et s'est terminée le 4 novembre 1992, s'étend sur une période de dix ans, cinq mois et neuf jours.   30.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   31.    La Commission admet que l'affaire présentait une certaine complexité. Elle considère toutefois que la complexité d'une affaire ne saurait justifier à elle seule le fait qu'il ait fallu plus de dix ans pour la trancher.   32.    Quant au comportement des requérantes, la Commission rappelle que ce qui est exigé d'une partie dans une procédure civile est une "diligence normale" et que seules des lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du "délai raisonnable" (voir Cour eur. D.H., arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A n° 162, pp. 21-22, par. 55). Elle considère qu'en l'espèce on ne saurait constater que les requérantes n'ont pas fait preuve d'une diligence normale dans la conduite de la procédure.   33.    La Commission relève une période d'inactivité imputable aux autorités internes, entre septembre 1987 et juillet 1991 (trois ans et dix mois - voir par. 14 ci-dessus). Elle considère qu'aucune explication pertinente de ce délai n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.   34.    La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   35.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   36.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.       M.F. BUQUICCHIO                                  J. LIDDY         Secrétaire                                  Présidente   de la Première Chambre                       de la Première Chambre  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 4 septembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0904REP002197893
Données disponibles
- Texte intégral