CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 septembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0904REP002257893
- Date
- 4 septembre 1996
- Publication
- 4 septembre 1996
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                               DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 22578/93                                    G. N.                                   contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                        (adopté le 4 septembre 1996)                           TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 10 - 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 15 - 60). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 61 - 93)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9         A.    Griefs déclarés recevables            (par. 61)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9         B.    Points en litige            (par. 62)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9         C.    Sur la durée de la détention provisoire            (par. 63 - 91) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9              1. Sur la violation de l'article 5 par. 3            de la Convention            (par. 63 - 87) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9              CONCLUSION            (par. 88). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13              2. Sur la violation de l'article 6 par. 2            de la Convention            (par. 89 - 90) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13              CONCLUSION            (par. 91). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14         D.    Récapitulation            (par. 92 - 93) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14   ANNEXE   : DECISION DE LA COMMISSION SUR           LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . .15   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Le requérant, de nationalité française, est né en 1958 et est actuellement détenu à la maison d'arrêt de Lyon-Montluc.   3.     La requête est dirigée contre la France. Le Gouvernement défendeur est représenté par M. Yves Charpentier, Sous-Directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.   4.     La requête concerne la durée de la détention provisoire du requérant et l'allégation selon laquelle cette durée équivaut à l'accomplissement d'une peine par anticipation. Le requérant invoque les articles 5 par. 3 et 6 par. 2 de la Convention.   B.     La procédure   5.     La présente requête a été introduite le 17 mai 1993 et enregistrée le 3 septembre 1993.   6.     Le 12 octobre 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement français et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 21 mars 1995 après prorogations du délai imparti et le requérant y a répondu le 27 avril 1995.   8.     Le 29 novembre 1995, la Commission a déclaré recevables les griefs tirés de la durée de la détention provisoire et a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   9.     Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   10.    Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :         Mme         G.H. THUNE, Présidente       MM.         J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS   11.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 4 septembre 1996 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   12.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une       violation des obligations qui lui incombent aux termes de la       Convention.   13.    La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport (annexe).   14.    Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   15.    Mis en cause dans trois vols à main armée intervenus en 1986 et 1987 alors qu'il était enquêteur de police à Lyon, le requérant fut interpellé le 13 novembre 1990 et placé en garde à vue à Marseille. Cette interpellation faisait suite à l'arrestation en flagrant délit de vol à main armée le 12 novembre 1990 de trois policiers qui l'avaient mis en cause.   16.    Il reconnut sa participation effective à trois vols à main armée commis en novembre 1986, mai et septembre 1987, indiquant avoir été entraîné à son corps défendant dans la première affaire par un de ses collègues, puis contraint de continuer à deux reprises sous la pression de l'association de malfaiteurs responsable qui regroupait des délinquants et des policiers dévoyés.   17.    Le 15 novembre 1990, il fut inculpé pour des faits de vols à main armée, tentative d'homicide volontaire et association de malfaiteurs et placé en détention provisoire par mandat de dépôt délivré le même jour. Par ailleurs, l'ensemble de l'association de malfaiteurs était démantelée, laquelle concernait une centaine de vols aggravés commis entre 1985 et 1990 dans la région de Lyon, les départements de l'Isère et de la Loire, par une vingtaine de personnes, dont des officiers de police judiciaire qui furent inculpés en même temps que le requérant.   18.    Le 20 novembre 1990, une commission rogatoire générale fut délivrée par le juge d'instruction de Saint-Etienne au service régional de police judiciaire (S.R.P.J.) de Lyon. Celle-ci fut retournée le 12 mars 1991.   19.    Le 9 janvier 1991, un réquisitoire supplétif pour fait nouveau fut pris contre le requérant et quatre coïnculpés des chefs d'assassinats, tentative d'homicide volontaire, vol avec arme et association de malfaiteurs commis entre septembre 1987 et septembre 1990.   20.    Le 10 janvier 1991, une ordonnance de jonction de six procédures fut prise.   21.    Le 31 janvier 1991, une ordonnance de commission d'experts aux fins d'expertises psychiatrique et psychologique du requérant et de six coïnculpés fut prise. Le 10 juillet 1991, le rapport d'expertise psychiatrique du requérant fut déposé. Le procès-verbal de notification du rapport au requérant fut dressé le 4 février 1992. Le 29 janvier 1993, le rapport d'expertise psychologique du requérant fut déposé.   22.    Le 12 février 1991, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon dit n'y avoir lieu à l'annulation des actes désignés par le juge d'instruction et renvoya le dossier au juge d'instruction saisi pour la poursuite de l'instruction.   23.    Le 27 février 1991, une commission rogatoire générale fut délivrée par le juge d'instruction de Lyon au S.R.P.J. de Lyon. Celle- ci fut retournée en partie le 20 novembre 1991 et en partie le 18 mai 1993. Le 22 juin 1994, le S.R.P.J. de Lyon transmit un procès- verbal établi dans le cadre de la commission rogatoire.   24.    Le 8 avril 1991, une ordonnance de jonction de six procédures fut prise.   25.    Le premier juge d'instruction de Lyon, en charge du dossier, procéda à deux interrogatoires du requérant les 11 et 16 avril 1991.   26.    Les 5 et 22 mai 1991, deux commissions rogatoires furent confiées respectivement au S.R.P.J. de Lyon et à la gendarmerie aéroportée de Bron.   27.    Le 9 octobre 1991, le requérant fut confronté à quatre coïnculpés. Les 28 novembre et 3 décembre 1991, il fut confronté à cinq coïnculpés.   28.    Le 12 novembre 1991, le juge d'instruction prit une ordonnance de prolongation de la détention provisoire pour un an à compter du 14 novembre 1991.   29.    Le 14 février 1992, une commission rogatoire de curriculum vitae du requérant fut délivrée et, le 28 octobre 1992, le requérant fut interrogé.   30.    Le 10 novembre 1992, le juge d'instruction prit une ordonnance de prolongation de la détention provisoire pour un an à compter du 14 novembre 1992. Le 23 février 1993, le maire de La Ciotat attesta que la venue dans cette ville du requérant n'entraînerait, selon lui, aucun trouble à l'ordre public.   31.    Les 7 avril et 7 octobre 1993, le requérant, confronté le 7 avril avec cinq coïnculpés, présenta deux demandes de mise en liberté qui furent rejetées par ordonnances du juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Lyon respectivement des 9 avril 1993 et 12 octobre 1993. Le juge d'instruction invoqua les risques de pression sur les témoins et de concertation frauduleuse entre les coïnculpés, ainsi que la prévention du renouvellement de l'infraction, le maintien du requérant à la disposition de la justice et la préservation de l'ordre public. Le requérant en releva appel sur le fondement de l'article 5 par. 3 de la Convention.   32.    Par arrêt du 30 avril 1993, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon confirma l'ordonnance de rejet du 9 avril 1993 en raison de la nécessité d'éviter toute concertation entre les coïnculpés, de "préserver la paix et l'ordre public, en dépit du fait que l'implication de celui-ci dans les activités criminelles soit circonscrite à trois vols à main armée et qu'il offre des garanties sérieuses de représentation ainsi que des gages d'amendement". Elle ajouta que si en l'état de la procédure la participation du requérant aux faits incriminés était définie de façon précise, la multiplicité des vols et agressions commis par la bande rendait nécessaire la poursuite des investigations destinées à déterminer la participation de chacun de ses membres à chaque infraction.   33.    Par arrêt du 29 octobre 1993, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon confirma l'ordonnance de rejet du 12 octobre 1993 en raison de la persistance de soupçons contre le requérant, de la gravité des faits reprochés, de la nécessité d'éviter toute concertation entre les coïnculpés, de la préservation de l'ordre public ainsi que des nécessités de l'instruction.   34.    Par ordonnance du 9 novembre 1993, le juge d'instruction rejeta la demande du requérant tendant à être renvoyé devant une juridiction de jugement ou à ce qu'un non-lieu soit prononcé. Par arrêt du 17 novembre 1993, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon prononça la non-admission de l'appel formulé par le requérant.   35.    Par ordonnance du 9 novembre 1993, le requérant fut interrogé et se vit notifier la prolongation de la détention provisoire d'une année en raison de la nécessité d'empêcher une pression sur les témoins et les victimes, ainsi qu'une concertation frauduleuse entre les coïnculpés, pour prévenir le renouvellement de l'infraction et préserver l'ordre public.   36.    Dans la déclaration d'appel qu'il forma contre cette ordonnance, le 12 novembre 1993, le requérant souleva la violation de la présomption d'innocence consacrée par l'article 6 par. 2 de la Convention, motif pris de ce que la longueur de sa détention s'analysait en l'accomplissement d'une peine par anticipation. Il soulevait également la violation des articles 6 par. 1 et 5 par. 3 de la Convention, en affirmant notamment que le risque de collusion entre les personnes mises en examen n'était pas fondé car celles-ci se trouvaient en maisons d'arrêt et souvent dans la même maison d'arrêt que lui.   37.    Par arrêt du 30 novembre 1993, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon confirma l'ordonnance attaquée, motifs pris de la nécessité de préserver l'ordre public et d'éviter toute concertation frauduleuse entre les personnes mises en examen et leurs complices. Le requérant ne forma pas de pourvoi en cassation.   38.    Le 29 décembre 1993, le requérant présenta une nouvelle demande de mise en liberté qui fut rejetée par ordonnance du juge d'instruction du 3 janvier 1994, motifs pris de la nécessité d'empêcher une concertation frauduleuse entre les personnes mises en examen et leurs complices, de prévenir le renouvellement de l'infraction, de garantir le maintien du requérant à la disposition de la justice et de préserver l'ordre public. Le même jour, le requérant en releva appel auprès de la chambre d'accusation sur le fondement de l'article 5 par. 3 de la Convention.   39.    Par arrêt du 21 janvier 1994, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon confirma l'ordonnance attaquée après avoir analysé les indices de culpabilité pesant sur le requérant et justifia son maintien en détention provisoire pour les mêmes motifs que ceux exposés dans l'arrêt du 30 novembre 1993. Le 26 janvier 1994, le requérant se pourvut en cassation en se fondant expressément sur l'article 5 par. 1, par. 3 et par. 4 de la Convention et en substance sur l'article 6 par. 2 de la Convention.   40.    Par arrêt du 9 mai 1994, la Cour de cassation cassa l'arrêt déféré et, l'annulant, renvoya la cause devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon autrement composée, au motif qu'en omettant de répondre au mémoire régulièrement déposé dans lequel le requérant invoquait la violation des dispositions de l'article 5 par. 3 de la Convention, la chambre d'accusation n'avait pas donné de base légale à sa décision.   41.    Par arrêt de renvoi du 15 juillet 1994, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon justifia la durée de la détention provisoire comme suit :         " (...) la procédure porte sur près de cent actions criminelles,       vols à main armée, parfois accompagnés de prise d'otages et, dans       deux cas, (...) d'actions homicides, tentative de meurtre (au       cours de l'action à laquelle a participé N.), ou assassinat et       tentative d'assassinat ;         que ces actes, par leur nombre, leur gravité, ont causé un       trouble durable à l'ordre public qui serait exacerbé par la mise       en liberté de cet ancien policier alors que l'opinion reste dans       l'attente d'une élucidation complète des circonstances dans       lesquelles des policiers qui avaient pour mission de protéger la       société ont pu s'associer à des activités criminelles (...) ;         que l'information se poursuit sans lacune ni temps mort dans des       conditions rendues difficiles par le nombre et la complexité des       actions reprochées, ainsi que par le changement de magistrat       instructeur au cours de l'information (...)         que, dans ces conditions, la détention (du requérant) qui n'a pas       dépassé le délai raisonnable prévu par la Convention européenne       des Droits de l'Homme, reste nécessaire pour préserver l'ordre       public."         Le requérant ne se pourvut pas en cassation.   42.    Parallèlement, le requérant présenta une nouvelle demande de mise en liberté le 28 janvier 1994, qui fut rejetée par ordonnance du 1er février 1994, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans l'ordonnance du 3 janvier 1994. Il en releva appel auprès de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon sur le fondement des articles 5 par. 3 et 6 par. 1 et par. 2 de la Convention.   43.    Par arrêt du 18 février 1994, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon confirma l'ordonnance attaquée se fondant sur la nécessité de protéger l'ordre public et de prévenir toute concertation entre les personnes mises en examen et leurs complices, ajoutant que le nombre d'associés en cause, l'interchangeabilité des équipes, la persistance des déclarations contradictoires des personnes mises en examen "ralentissent nécessairement le déroulement d'une information de cette importance".   44.    Le requérant se pourvut en cassation le 22 février 1994, en soulevant notamment la violation de l'article 5 par. 1, 3 et 4 de la Convention. Par arrêt du 26 mai 1994, la Cour de cassation rejeta son pourvoi dans les termes suivants :         "attendu qu'en l'état de (ses) énonciations, d'où il résulte que       la détention est encore nécessaire et que sa durée n'a pas       dépassé un délai raisonnable, la chambre d'accusation a justifié       sa décision par des considérations de droit et de fait répondant       aux exigences (...) de l'article 5, paragraphes 1, 3 et 4 de la       Convention."   45.    Les 2 et 28 juin 1994, le requérant présenta de nouvelles demandes de mise en liberté. Celles-ci furent rejetées par ordonnances du juge d'instruction des 6 juin et 1er juillet 1994, motifs pris de la nécessité d'empêcher une concertation frauduleuse entre les personnes mises en examen et leurs complices, du maintien du requérant à la disposition de la justice et de la préservation de l'ordre public. Le 7 juin 1994, le requérant interjeta appel de l'ordonnance de rejet du 6 juin 1994. Par arrêt du 24 juin 1994, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon confirma l'ordonnance de rejet, motifs pris de la gravité et de la complexité des faits, de l'existence d'un trouble durable à l'ordre public et des nécessités de l'enquête.   46.    Le 18 juillet 1994, le requérant présenta à nouveau une demande de mise en liberté, qui fut rejetée par ordonnance du juge d'instruction, en date du 22 juillet 1994, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans les ordonnances des 6 juin et 1er juillet 1994. Par arrêt du 12 août 1994, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon confirma l'ordonnance de rejet, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans l'arrêt du 24 juin 1994.   47.    Le 18 août 1994, le requérant déposa une demande de mise en liberté, rejetée par ordonnance du 24 août 1994.   48.    Les 23 août, 12 septembre et 3 octobre 1994, le requérant saisit directement la chambre d'accusation de trois demandes de mise en liberté, pour n'avoir pas été entendu par le juge d'instruction depuis plus de quatre mois. Par arrêts des 9 et 30 septembre et 21 octobre 1994, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon rejeta les demandes du requérant par la nécessité de préserver l'ordre public ; elle invoqua la gravité et la complexité des faits et des investigations, les nécessités de l'instruction liées aux confrontations du requérant avec ses coïnculpés et aux investigations en cours.   49.    Par ordonnance du 3 novembre 1994, le juge d'instruction prolongea la détention provisoire du requérant pour une durée d'un an à compter du 14 novembre 1994, en raison de la nécessité de préserver l'ordre public. Le 4 novembre 1994, le requérant en interjeta appel.   50.    Par arrêt du 22 novembre 1994, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon confirma l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire et justifia le maintien en détention du requérant par la nécessité de préserver l'ordre public.   51.    Le 2 décembre 1994, le requérant formula une nouvelle demande de mise en liberté, qui fut rejetée par ordonnance du 6 décembre 1994, motif pris de la nécessité de préserver l'ordre public. Le 8 décembre 1994, le requérant en interjeta appel.   52.    Par arrêt du 20 décembre 1994, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon confirma l'ordonnance attaquée, motifs pris de la nécessité de préserver l'ordre public et des nécessités de l'instruction.   53.    Parallèlement, le 12 janvier 1994, une commission rogatoire générale fut confiée au S.R.P.J. de Lyon.   54.    Une nouvelle confrontation du requérant avec un coïnculpé se tint le 20 janvier 1994 suivie d'un nouvel interrogatoire et d'une notification d'expertise, le 14 avril 1994. Le même jour, le requérant fut confronté à quatre coïnculpés.   55.    Le 3 mai 1994, une commission rogatoire de curriculum vitae du requérant fut délivrée. Le 8 juillet 1994, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon rejeta la requête en annulation d'actes formée par le requérant et constata la régularité de la procédure à la date de la requête.   56.    Le 6 octobre 1994, un nouvel interrogatoire du requérant et une notification de rapport d'expertise eurent lieu. Le 9 décembre 1994, le requérant fut confronté à trois coïnculpés.   57.    Le 2 janvier 1995, le requérant présenta une nouvelle demande de mise en liberté, rejetée par ordonnance du 6 janvier 1995, motifs pris de la nécessité de garantir le maintien du requérant à la disposition de la justice et de préserver l'ordre public. Le 9 janvier 1995, le requérant en interjeta appel.   58.    Par arrêt du 27 janvier 1995, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon infirma l'ordonnance attaquée. Elle ordonna la mise en liberté immédiate du requérant avec placement sous contrôle judiciaire. La cour considéra "que la détention du requérant n'apparaissait plus indispensable aux nécessités de l'instruction non plus qu'à titre de mesure de sûreté", eu égard aux faits qu'il s'était expliqué à plusieurs reprises au cours de l'information sur les trois vols aggravés auxquels il avait reconnu avoir participé, qu'il n'avait jamais été condamné et faisait l'objet de bons renseignements, que les experts psychiatres n'avaient pas relevé de tendances psychopathiques pouvant laisser craindre a priori un renouvellement des faits, que sa mère s'engageait à l'héberger dès sa libération et qu'il serait embauché en qualité d'informaticien dès son élargissement.   59.    Par arrêt du 16 mai 1995, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon ordonna la mise en accusation et le renvoi du requérant devant la cour d'assises du Rhône pour vols en bande organisée commis sous la menace d'armes apparentes et accompagnés de violence sur la personne d'autrui et recel de vol qualifié.   60.    Par arrêt du 23 février 1996, la cour d'assises du Rhône condamna le requérant à la peine de onze ans de réclusion criminelle.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Griefs déclarés recevables   61.    La Commission a déclaré recevables les griefs tirés de la durée de la détention provisoire.   B.     Points en litige   62.    La Commission est appelée à se prononcer sur les questions suivantes :         La durée de la détention provisoire du requérant :         a) a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention ?         b) a-t-elle porté atteinte à la présomption d'innocence garantie par l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention ?   C.     Sur la durée de la détention provisoire   1.     Sur la violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention   63.    L'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention dispose :         "Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues       au par. 1 c) du présent article (...) a le droit d'être jugée       dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La       mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la       comparution de l'intéressé à l'audience".   64.    La période à considérer a débuté le 13 novembre 1990, date à laquelle le requérant a été interpellé et placé en garde à vue, pour s'achever le 27 janvier 1995, date de sa mise en liberté sous contrôle judiciaire. Par conséquent, le requérant a été détenu à titre provisoire pendant quatre ans, deux mois et quatorze jours.   65.    Le requérant soutient que sa mise en liberté n'a pas été motivée par le fait que sa détention n'était plus nécessaire aux besoins de l'instruction mais par la pression extérieure : grève de la faim, réaction des médias et manifestations publiques.   66.    Le requérant considère également que les raisons plausibles de soupçonner quelqu'un peuvent servir un temps pour justifier la détention mais ne sauraient servir à justifier une détention aussi longue et sans jugement.   67.    Le Gouvernement défendeur relève que les juridictions françaises ont mis fin à la détention provisoire du requérant dès qu'il leur a semblé que sa détention ne s'imposait plus.   68.    Avant la mise en liberté du requérant en date du 27 janvier 1995, la détention était nécessaire au regard de l'existence d'une véritable exigence d'intérêt public. En effet, le Gouvernement soutient qu'il existait des raisons plausibles de soupçonner le requérant d'avoir commis les infractions reprochées car ce dernier a toujours reconnu sa participation effective à plusieurs vols à main armée et les décisions de justice relatives à sa détention provisoire sont très explicites sur la "persistance des soupçons". Le Gouvernement souligne également la gravité des infractions reprochées au requérant et des sanctions encourues.   69.    En outre, se référant à la jurisprudence selon laquelle "par leur gravité particulière et par la réaction du public à leur accomplissement, certaines infractions peuvent susciter un trouble à l'ordre social de nature à justifier une détention provisoire, au moins pendant un certain temps" (Cour eur. D.H., arrêt Tomasi c/France du 27 août 1992, série A n° 241-A, p. 36, par. 91), le Gouvernement estime que la durée de la détention était légitime car la libération du requérant aurait été de nature à troubler fortement l'ordre public compte tenu de la qualité de policier de ce dernier, de l'extrême gravité et de la violence des faits reprochés. Le magistrat instructeur et la cour d'appel de Lyon, notamment dans son arrêt du 15 juillet 1994, ont souligné cette spécificité des faits et motivé leurs décisions en ce sens.   70.    Le Gouvernement insiste sur le fait que les nécessités de l'instruction justifiaient à elles seules la durée de la détention exécutée par le requérant s'agissant d'une information portant sur une centaine de crimes imputables à une vingtaine de malfaiteurs associés puissamment armés, opérant par équipes interchangeables. Il renvoie à la motivation des décisions relatives au rejet des demandes d'élargissement.   71.    La Commission rappelle qu'il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d'un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l'existence d'une véritable exigence d'intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d'innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d'élargissement. C'est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controuvés indiqués par l'intéressé dans ses recours, que la Commission doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention (Cour eur. D.H., arrêt Van der Tang c/Espagne du 13 juillet 1995, série A n° 321, p. 18, par. 55).   72.    Quand une arrestation se fonde sur des raisons plausibles de soupçonner quelqu'un d'avoir accompli une infraction, leur persistance est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus ; la Commission doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent "pertinents" et "suffisants", elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une "diligence particulière" à la poursuite de la procédure (voir arrêt Van der Tang précité, ibidem).   73.    Pour rejeter les demandes de mise en liberté du requérant, les juridictions internes avancèrent les motifs suivants : la gravité et la complexité des faits reprochés, la préservation de l'ordre public, le risque de pression sur les témoins et de concertation frauduleuse entre les personnes mises en examen, le risque de fuite et le danger de répétition des infractions ainsi que les nécessités de l'instruction.         a) la gravité et la complexité des faits   74.    La Commission reconnaît que l'existence et la persistance d'indices graves de culpabilité constituent sans nul doute des facteurs pertinents, mais elle estime qu'elles ne légitiment pas à elles seules une aussi longue période de détention (arrêt Tomasi précité, p. 35, par. 89). En effet, jusqu'à sa condamnation, un accusé est présumé innocent et l'objet de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) est "d'imposer la mise en liberté provisoire du moment où le maintien en détention cesse d'être raisonnable" (Cour eur. D.H., arrêt Neumeister c/Autriche, du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 37, par. 4). A cet égard, il appartient aux autorités judiciaires de veiller notamment à ne pas affaiblir une telle présomption en prolongeant la détention provisoire de sorte qu'elle apparaisse comme une exécution anticipée de la peine plutôt que comme une nécessité dictée par le souci de garantir à la fois le bon déroulement de l'instruction et la comparution de l'accusé devant ses juges et d'empêcher un accusé de commettre d'autres infractions (Kemmache c. France, rapport Comm. 8.6.90, par. 52, Cour eur. D.H., série A n° 218, p. 37).   75.    La Commission admet que cette affaire criminelle, dans laquelle plusieurs auteurs étaient impliqués pour de nombreuses infractions, a pu nécessiter des investigations multiples. Toutefois, elle estime que cela ne suffit pas, en soi, à établir que l'affaire était à ce point complexe qu'elle pût justifier une durée de détention de plus de quatre ans, d'autant plus que le requérant reconnut dès son interpellation les faits qui lui étaient reprochés et que la chambre d'accusation, dans son arrêt du 30 avril 1993, releva que la participation du requérant aux faits incriminés était définie de façon précise.         b) le trouble à l'ordre public   76.    La Commission reconnaît que par leur gravité particulière et la réaction du public à leur égard, certaines infractions provoquent un trouble à l'ordre social justifiant, au moins pour un certain temps, la détention provisoire. Toutefois, on ne saurait estimer cet élément pertinent et suffisant que s'il repose sur des faits propres à montrer que l'élargissement du détenu troublerait réellement l'ordre public. En outre, la détention ne demeure légitime que si l'ordre public reste effectivement menacé ; sa continuation ne saurait servir à anticiper sur une peine privative de liberté (Cour eur. D.H., arrêt Letellier c/France du 26 juin 1991, série A n° 207, p. 21, par. 51 ; arrêt Tomasi précité, p. 36, par. 91).   77.    Outre que les faits incriminés à la charge du requérant remontent en majorité à 1986 et 1987, la Commission relève que les juges se sont fondés sur la gravité des infractions et la qualité de policier du requérant pour étayer l'existence d'un danger de trouble à l'ordre public mais n'ont pas envisagé les circonstances telles que la conduite ou l'attitude   qui pourraient être celles du requérant une fois remis en liberté. Or, dès 1993, le maire de La Ciotat attestait que l'élargissement du requérant n'entraînerait aucun trouble à l'ordre public et qu'il serait au contraire bénéfique à la réinsertion du requérant.   78.    Dans ces conditions, la Commission estime que les autorités judiciaires ont examiné de manière trop abstraite la nécessité de prolonger la privation de liberté car elles se sont bornées à insister sur la gravité des infractions (voir, mutatis mutandis, arrêt Letellier précité, p. 21, par. 51) et sur la confiance que les particuliers doivent accorder à la fonction policière (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Kemmache c/France du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 25, par. 52), se limitant pour ce dernier cas à relever les effets desdites infractions.         c) le risque de pression sur les témoins et de concertation       frauduleuse entre les personnes mises en examen   79.    La Commission constate que certaines décisions internes se fondèrent sur le risque de pressions sur les témoins et de concertation frauduleuse, sans autre précisions. La Commission admet qu'un risque de collusion ait pu exister au début de l'instruction mais estime qu'il s'est amoindri par la suite et qu'il n'était en aucun cas suffisant pour justifier toute la durée de la détention. La Commission note que les autorités judiciaires se sont fondées, dans une plus large mesure, sur le risque d'une concertation entre le requérant et ses complices, sans pourtant fournir de détails. Elle relève que les trois principaux acteurs de l'association de malfaiteurs ont été arrêtés le 12 novembre 1990 puis inculpés en même temps que le requérant, qui prétend qu'il se trouvait dans la même maison d'arrêt qu'eux. La Commission reconnaît qu'un risque réel de collusion a pu exister au début de l'instruction, en raison du nombre important de personnes impliquées dans plusieurs affaires, mais estime que cette crainte s'atténua au fil du temps. Elle rappelle à cet égard que "normalement, les dangers allégués s'amenuisent avec le temps, au fur et à mesure des investigations effectuées, des dépositions enregistrées et des mesures de vérification accomplies" (Cour eur. D.H., arrêt Clooth c/Belgique du 12 décembre 1991, série A n° 225, p. 16, par. 43).         d) le risque de fuite   80.    S'agissant de la nécessité d'assurer le maintien du requérant à la disposition de la justice, invoquée à plusieurs reprises par les juridictions internes, la Commission rappelle qu'un tel danger ne s'apprécie pas uniquement sur la base de considérations touchant à la gravité de la peine encourue, mais en fonction d'un ensemble d'éléments tels que "le caractère de l'intéressé, sa moralité, son domicile, sa profession, ses ressources, ses liens familiaux, permettant soit de le confirmer, soit de le faire apparaître à ce point réduit qu'il ne peut justifier une détention provisoire" (arrêt Neumeister précité, p. 37, par. 5).   81.    Dans le cas d'espèce, bien qu'un tel risque de fuite ne pût être exclu au départ, la Commission estime que ce risque ne pouvait justifier le maintien en détention du requérant pendant plus de quatre ans, d'autant plus que les décisions de rejet des demandes de mise en liberté ne font état d'aucune circonstance propre à établir le danger de fuite ou l'absence de garanties de représentation, et apparaissent dès lors comme insuffisamment motivées. En outre, la Commission constate que déjà dans son arrêt du 30 avril 1993, la chambre d'accusation de la cour d'appel relevait que le requérant offrait des garanties sérieuses de représentation.   82.    Enfin, la Commission remarque que les autorités judiciaires n'ont examiné la question de savoir s'il existait des alternatives pour assurer la représentation du requérant que le 27 janvier 1995, soit le jour où la chambre d'accusation ordonna l'élargissement du requérant sous contrôle judiciaire.         e) le danger de répétition des infractions   83.    La Commission constate que ce motif n'a été invoqué que dans les premières décisions de refus de mise en liberté, sans mentionner sur ce point d'élément précis.   Elle estime dès lors que sur ce point les décisions apparaissent comme insuffisamment motivées.         f) la conduite de la procédure   84.    S'attachant enfin au motif tiré des nécessités de l'instruction, la Commission est consciente que l'affaire présentait une complexité certaine. Elle rappelle que la célérité particulière à laquelle un inculpé a droit dans l'examen de son cas ne doit pas nuire aux efforts des magistrats pour accomplir leur tâche avec soin (arrêt Tomasi précité, p. 39, par. 102). Toutefois, les impératifs de l'instruction ne suffisent pas, au bout d'une certaine période, à justifier le maintien en détention.   85.    La Commission constate que de nombreux interrogatoires ont eu lieu la première année de l'instruction et qu'aucun acte d'instruction sur le fond concernant le requérant n'a été pris entre le 4 décembre 1991 et le 6 avril 1993, à l'exclusion d'un interrogatoire et d'une commission rogatoire de curriculum vitae. Si d'autres mesures d'instruction ont été prises après cette date, leur exécution peut expliquer l'allongement de la phase d'instruction mais elle ne saurait justifier à elle seule la durée de la privation de liberté.   86.    La Commission rappelle enfin qu'un inculpé ne peut, en principe, être tenu pour responsable d'une prolongation de la procédure, alors qu'il se trouve en détention, sauf s'il agit abusivement ou avec outrance (N° 8224/78, Bonnechaux c. Suisse, rapp. Comm. du 5.12.78, D.R. 18 p. 100). La Commission n'aperçoit pas d'élément pouvant l'amener à penser que le requérant a agi abusivement ou avec outrance lors du déroulement de l'instruction et estime qu'on ne saurait lui reprocher d'avoir à maintes reprises formulé des demandes de mise en liberté car ces dernières "ne justifient pas les retards du renvoi de l'accusé en jugement" (W. c. Suisse, rapport Comm. 10.9.91, par. 128, Cour eur. D.H. série A n° 254-A, p. 36 et Birou c. France, rapport Comm. 17.4.91, Cour eur. D.H. série A n° 232-B, p. 23).   87.    A la lumière de l'ensemble de ces considérations, la Commission estime que si certains motifs de rejet ont pu être pertinents et suffisants dans un premier temps, aucun d'eux ne saurait justifier une détention provisoire de quatre ans et plus de deux mois. Celle-ci a donc connu une durée excessive.   CONCLUSION   88.    La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.   2.     Sur la violation de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention   89.    Aux termes de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention :         "Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente       jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie."   90.    La Commission constate que ce grief se fonde sur les mêmes faits que ceux qui sont à l'origine du grief tiré de la violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention. Vu l'opinion qu'elle vient d'exprimer sur le grief visant la durée de la détention provisoire au regard de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, la Commission n'estime pas nécessaire d'examiner ces mêmes faits sous l'angle de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention.   CONCLUSION   91.    La Commission conclut à l'unanimité qu'aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention.   D.     Récapitulation   92.    La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention (par. 88).   93.    La Commission conclut à l'unanimité qu'aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention (par. 91).         M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Articles de loi cités
Article 5 CEDHArticle 5-3 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 4 septembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0904REP002257893
Données disponibles
- Texte intégral