CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 septembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0904REP002664295
- Date
- 4 septembre 1996
- Publication
- 4 septembre 1996
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Le Gouvernement défendeur est représenté par M. Fokion Georgakopoulos et Mme Maria Basdeki du Conseil juridique de l'Etat.   4.   La requête concerne la durée d'une procédure pénale. Le requérant invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   B.     La procédure   5.   La présente requête a été introduite le 21 février 1995 et enregistrée le 7 mars 1995.   6.   Le 28 juin 1995, la Commission (Première Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement grec, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée de la procédure. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   7.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 25 octobre 1995, après une prorogation du délai imparti. Le requérant y a répondu le 18 décembre 1995.   8.   Le 28 février 1996, la Commission a déclaré le restant de la requête recevable.   9.   Le 12 mars 1996, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Le requérant a présenté ses observations les 8 mars et 5 avril 1996.   10.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.   Le présent rapport   11.   Le présent rapport a été établi par la Commission (Première Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :     Mme   J. LIDDY, Présidente   MM.   M.P. PELLONPÄÄ     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS     G.B. REFFI     B. CONFORTI     N. BRATZA           I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENIČ     C. BÎRSAN     K. HERNDL   12.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 4 septembre 1996 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :     (i)   d'établir les faits, et     (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   14.   Est joint au présent rapport le texte des décisions de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexes I et II).   15.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   16.   Le 19 septembre 1990, le requérant, placé en garde à vue à Voula (Athènes) pour fraude, faux en écriture privée et faux témoignage, fut interrogé par la police, suite à quoi le parquet ordonna l'ouverture d'une information.   17.   Le 20 septembre 1990, le requérant, assisté d'un interprète, fut conduit devant le juge d'instruction d'Athènes qui procéda à son interrogatoire.   18.   Le 24 septembre 1990, le requérant comparut devant le juge d'instruction qui décerna contre lui un mandat de détention provisoire (entalma prosorinis kratisis).   19.   Le 25 septembre 1990, le requérant fut incarcéré à la prison de Tripoli, à 300 kms d'Athènes.   20.   Les 25 et 26 octobre 1990, le juge d'instruction informa les conseils du requérant que l'instruction était terminée.   21.   Le 14 janvier 1991, le requérant demanda la réouverture de l'instruction au motif qu'il avait caché certains points.   22.   Le 20 février 1991, le requérant fut transféré à la prison de Corydallos (Pirée).   23.   Le 29 mars 1991, la chambre d'accusation de première instance (Symvoulio Plimeliodikon) d'Athènes ordonna la réouverture de l'instruction.   24.   Le 12 mai 1991, le requérant s'évada de la prison, en compagnie de 31 autres détenus.   25.   Le 18 juin 1991, le juge d'instruction lança un mandat d'arrêt contre le requérant, à la suite duquel il fut arrêté le 16 septembre 1991.   26.   Le 7 octobre 1991, la chambre d'accusation de première instance d'Athènes ordonna le renvoi du requérant devant la cour d'assises. La chambre ordonna aussi le maintien en vigueur du mandat d'arrêt du 18 juin 1991 et de la détention provisoire.   27.   Saisie d'une demande du parquet, le 8 juin 1993, la chambre d'accusation de deuxième instance (Symvoulio Efeton) d'Athènes, autorisa la prolongation de la détention provisoire du requérant jusqu'au 23 décembre 1993.   28.   Le 28 juin 1993, le requérant demanda sa mise en liberté sous contrôle judiciaire.   29.   Le 30 juillet 1993, la chambre d'accusation de deuxième instance d'Athènes rejeta la demande du requérant pour des motifs d'ordre public et risque de fuite.   30.   Le 27 septembre 1993, la cour d'assises de première instance (Trimeles Efeteio Kakourgimaton) d'Athènes reporta son audience, fixée pour ce jour, suite à la demande du requérant dont le conseil avait dû se déplacer en dehors du ressort de la cour. L'audience fut fixée au 8 novembre 1993.   31.   Le 8 novembre 1993, par décision N° 2989/1993, la cour d'assises d'Athènes condamna le requérant à une peine d'emprisonnement ferme de 21 ans pour faux et usage de faux, détournement d'objets de grande valeur, contrebande, faux témoignage et fraude. Le même jour, le requérant interjeta appel de ce jugement. L'audience fut fixée au 18 janvier 1995 et reportée ensuite au lendemain où elle fut de nouveau reportée au 6 mars 1996. Le 6 mars 1996, l'audience fut de nouveau reportée sine die.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   32.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.   Point en litige   33.   Le seul point en litige est le suivant :   -   La durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention   34.   La partie pertinente de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que :     "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)   dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)"   35.   La procédure en cause tend à faire décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   36.   La procédure litigieuse a débuté le 19 septembre 1990 avec l'arrestation du requérant et est actuellement pendante devant la cour d'appel d'Athènes. Elle couvre donc à ce jour une période de presque six ans.   37.   D'après le requérant, la durée de la procédure ne saurait être considérée comme raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il conteste que l'affaire soit complexe et affirme que son comportement n'a aucunement provoqué un allongement de celle-ci. Il ajoute que c'est la mauvaise organisation de la justice qui est responsable pour la durée de la procédure.   38.   Le Gouvernement défendeur allègue qu'il s'agit en l'occurrence d'une affaire complexe concernant des infractions économiques commises à l'échelle internationale. Il indique que l'examen de l'affaire par les tribunaux internes est laborieux compte tenu notamment de l'importante documentation.   39.   Le Gouvernement estime par ailleurs que le comportement du requérant contribua à l'allongement de la procédure en raison de son évasion de la prison et d'une remise d'audience à sa demande auprès de la cour d'assises de première instance d'Athènes.   40.   Le Gouvernement rappelle en outre que les avocats du barreau d'Athènes étaient en grève pendant plusieurs mois dans la période en question, ce qui provoqua un grave encombrement du rôle des tribunaux.   41.   Le Gouvernement affirme enfin que le comportement des autorités nationales n'encourt aucune critique.   42.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Dobbertin du 25 février 1993, série A n° 256-D, p. 116, par. 39).   43.   La Commission admet que l'affaire présente des éléments de complexité certains. Elle considère toutefois que la complexité d'une affaire ne saurait justifier à elle seule qu'elle soit pendante depuis 1990.   44.   La Commission relève en effet que l'instruction de l'affaire couvre à elle seule une période de 3 ans et 2 mois environ : commencée le 19 septembre 1990, elle prit fin par la comparution du requérant à l'audience du 8 novembre 1993. Le Gouvernement attribue ce délai à la grève des avocats du barreau d'Athènes et à la remise de l'audience du 27 septembre 1993 demandée par le requérant.   45.   Quant à la procédure en appel, la Commission note qu'elle couvre à ce jour une durée de 2 ans et 10 mois et est marquée par trois remises d'audience. Le Gouvernement attribue ce délai à la grève des avocats du barreau d'Athènes.   46.   Pour ce qui est du comportement du requérant, la Commission note que ce dernier demanda la remise de l'audience du 27 septembre 1993 au motif que son conseil avait dû se déplacer en dehors du ressort de la cour. Selon la Commission il s'agit d'un motif sérieux pour justifier le report demandé. En tout état de cause, la Commission note que cette remise d'audience a causé à la procédure un retard de 1 mois et 12 jours, ce qui n'a pas eu d'incidence importante sur la durée globale de la procédure. Quant à l'évasion du requérant, la Commission constate que ce dernier fut arrêté quatre mois après s'être évadé et qu'il ne semble pas que, durant cette période de quatre mois, son évasion eût une incidence quelconque sur le déroulement de la procédure.   47.   La Commission note que, dans le cas d'espèce, aucune audience ne fut ajournée en raison de la grève des avocats du barreau d'Athènes à laquelle se réfère le Gouvernement.   48.   La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à toute personne poursuivie au pénal le droit à obtenir, dans un délai raisonnable, une décision définitive sur le bien-fondé de l'accusation dirigée contre elle (voir, notamment,   Cour eur. D.H., arrêt Triggiani c. Italie du 19 février 1991, série A n° 197-B, p. 24, par. 17).   49.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".     CONCLUSION   50.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article (art. 6-1) 6 par. 1 de la Convention.       M.F. BUQUICCHIO                   J. LIDDY     Secrétaire                    Présidente   de la Première Chambre                               de la Première Chambre  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 4 septembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0904REP002664295
Données disponibles
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