CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 septembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0904REP002713495
- Date
- 4 septembre 1996
- Publication
- 4 septembre 1996
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Devant la Commission il est représenté par Maître Georgios Sakellaropoulos, avocat au barreau d'Athènes.   3.   La requête est dirigée contre la Grèce. Le Gouvernement défendeur est représenté par M. Panayotis Kamarineas et Mme Maria Basdeki, du Conseil juridique d'Etat.   4.   La requête concerne la durée d'une procédure civile. Le requérant invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   B.     La procédure   5.   La présente requête a été introduite le 20 février 1995 et enregistrée le 26 avril 1995.   6.   Le 28 juin 1995, la Commission (Première Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement grec, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée de la procédure. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   7.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 9 octobre 1995. Le requérant y a répondu le 29 novembre 1995.   8.   Le 28 février 1996, la Commission a déclaré le restant de la requête recevable.   9.   Le 8 mars 1996, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Le requérant a présenté ses observations le 7 avril 1996.   10.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.   Le présent rapport   11.   Le présent rapport a été établi par la Commission (Première Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :       Mme   J. LIDDY, Présidente   MM.   M.P. PELLONPÄÄ     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS     G.B. REFFI     B. CONFORTI     N. BRATZA           I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENIČ     C. BÎRSAN     K. HERNDL   12.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 4 septembre 1996 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :     (i)   d'établir les faits, et     (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   14.   Est joint au présent rapport le texte des décisions de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexes I et II).   15.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   16.   Le requérant est co-propriétaire d'un terrain de 9.200 m² à Oropos (Grèce).   17.   Le 3 février 1975, le requérant sollicita auprès de l'inspecteur forestier de Penteli l'autorisation de construire une maison sur son terrain.   18.   Le 18 février 1975, l'inspecteur forestier de Penteli délivra au requérant un certificat (pistopoiitiko) qualifiant son terrain de ferme agricole (agroktima) et donna son accord pour la construction de la maison. Au cours de l'été 1979, le requérant construisit sa maison et la clôtura d'un mur d'enceinte.   19.   Le 2 février 1984, l'inspecteur forestier de Kapandriti ordonna au requérant de démolir le mur d'enceinte qu'il avait construit, au motif qu'il se trouvait dans une zone forestière publique.   20.   Le 17 mai 1985, le requérant saisit le Conseil d'Etat (Simvoulio tis Epîkrateias) d'un pourvoi en annulation (aitisi akiroseos) de l'ordre susmentionné. L'audience fut fixée au 4 novembre 1986 et reportée ensuite au 23 février 1988.   21.   Le 8 janvier 1987, l'inspecteur forestier de Kapandriti révoqua le certificat qu'il avait délivré au requérant le 18 février 1975, en le qualifiant de "document d'information".   22.   Le 15 juillet 1987, le requérant se pourvut devant le Conseil d'Etat contre la révocation susmentionnée. L'audience eut lieu le 24 avril 1990. Le 5 juillet 1990, le Conseil d'Etat rejeta le recours du requérant au motif que l'acte attaqué était dépourvu de caractère exécutoire et que, dès lors, il ne pouvait faire l'objet d'un recours en annulation.   23.   Le 7 septembre 1994, après une audience qui eut lieu le 25 mai 1992, le Conseil d'Etat rejeta le pourvoi que le requérant avait introduit le 17 mai 1985, au motif qu'il était mal fondé. Toutefois, le requérant n'a pas encore démoli le mur en cause.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   24.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.   Point en litige   25.   Le seul point en litige est le suivant :   -   La durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention   26.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que :     "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). "   27.   La procédure en question était engagée par le requérant contre l'ordre d'un inspecteur forestier de démolir un mur d'enceinte qu'il avait construit autour de sa maison. Cette procédure tendait à faire décider des contestations sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   28.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 17 mai 1985 et s'est terminée le 7 septembre 1994, couvre une période de 9 ans, 3 mois et 21 jours.   29.   Or, la Commission rappelle que la période à considérer ne commence qu'avec la prise d'effet, le 20 novembre 1985, de la reconnaissance du droit de recours individuel par la Grèce, mais que, pour vérifier le caractère raisonnable du laps de temps écoulé après le 20 novembre 1985, il échet toutefois de tenir compte de l'état où l'affaire se trouvait à l'époque (voir Cour eur. D.H., arrêt Foti et autres du 10 décembre 1982, série A n° 56, p. 18, par. 53). La période à considérer est donc de 8 ans, 9 mois et 18 jours.   30.   Le requérant considère que la procédure était trop longue. Il affirme que ce n'est pas son comportement qui a contribué à l'allongement de la procédure mais celui des autorités compétentes qui en furent saisies.   31.   Le Gouvernement défendeur allègue que la procédure couvrit une durée raisonnable. Il rappelle l'encombrement du rôle du Conseil d'Etat et affirme que le comportement des autorités nationales n'encourt aucune critique.   32.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   33.   La Commission constate tout d'abord que la requête ne présentait pas de complexité particulière.   34.   Quant au comportement du requérant, la Commission rappelle que ce qui est exigé d'une partie dans une procédure civile est une "diligence normale" et que seules des lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du "délai raisonnable" (voir Cour eur. D.H., arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A n° 162, pp. 21-22, par. 55). Elle considère qu'en l'espèce on ne saurait constater que le requérant n'a pas fait preuve d'une diligence normale dans la conduite de la procédure.   35.   La Commission relève en outre trois périodes d'inactivité imputables au Conseil d'Etat, la première entre le 17 mai 1985 et le 25 mai 1992 (6 ans, 6 mois et 5 jours à partir du 20 novembre 1985), la deuxième, concernant le second recours introduit par le requérant, entre le 15 juillet 1987 et le 5 juillet 1990 (3 ans) et la troisième entre le 25 mai 1992 et le 7 septembre 1994 (2 ans, 3 mois et 13 jours). Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.   36.   Quant à l'argument tiré de la surcharge de travail du Conseil d'Etat, la Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   37.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".     CONCLUSION   38.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.       M.F. BUQUICCHIO                   J. LIDDY     Secrétaire                    Présidente   de la Première Chambre                              de la Première Chambre  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 4 septembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0904REP002713495
Données disponibles
- Texte intégral