CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 septembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0909DEC002811495
- Date
- 9 septembre 1996
- Publication
- 9 septembre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 28114/95                       présentée par Ionel DALBAN                       contre la Roumanie                               __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 9 septembre 1996 en présence de                M.    S. TRECHSEL, Président            Mme   G.H. THUNE            Mme   J. LIDDY            MM.   E. BUSUTTIL                 G. JÖRUNDSSON                 A.S. GÖZÜBÜYÜK                 A. WEITZEL                 J.-C. SOYER                 H. DANELIUS                 F. MARTINEZ                 C.L. ROZAKIS                 L. LOUCAIDES                 J.-C. GEUS                 M.P. PELLONPÄÄ                 B. MARXER                 G.B. REFFI                 M.A. NOWICKI                 I. CABRAL BARRETO                 B. CONFORTI                 N. BRATZA                 I. BÉKÉS                 J. MUCHA                 D. SVÁBY                 G. RESS                 A. PERENIC                 C. BÎRSAN                 P. LORENZEN                 K. HERNDL                 E. BIELIUNAS                 E.A. ALKEMA                 M. VILA AMIGÓ          M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 20 avril 1995 par Ionel Dalban contre la Roumanie et enregistrée le 3 août 1995 sous le N° de dossier 28114/95 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu la décision de la Commission, en date du 29 novembre 1995, de communiquer la requête ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 11 mars 1996, après prolongation, et les observations en réponse présentées par le requérant le 23 avril 1996 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, né en 1928, est journaliste et directeur du magazine hebdomadaire local "Cronica Romascana". Il réside actuellement à Bacau. Il est représenté devant la Commission par Maître Ioan Popa, avocat au barreau de Bacau.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   1.    Circonstances particulières de l'affaire        Le requérant publia dans le numéro no. 90/1992 (23-29 septembre 1992) du magazine dont il est le directeur un article sous le titre "Des dizaines des millions fraudés à IAS de Roman". L'article dévoilait les fraudes prétendument commises par le directeur de l'entreprise agricole d'Etat FASTROM de Roman, G.S. Comme source d'informations il citait des rapports de la section économique de la Police Générale. En particulier, le requérant écrivit :        "...une nouvelle fraude ayant des proportions incroyables      a été découverte à FASTROM SA Roman, l'ex-IAS (entreprise      agricole d'Etat), avec au premier plan un privilégié de la      nomenklatura communiste locale, monsieur G.S. Les dégâts      qu'il a causés [...] s'élèvent, selon les estimations de la      police économique et d'autres experts, à plus de 23      millions de lei ! La fraude consiste dans l'enregistrement      de marchandises dans l'inventaire du dépôt central [de      FASTROM Roman], marchandises qui sont introuvables dans les      inventaires des entreprises subordonnées. Il a été établi      que beaucoup de ces marchandises ont été remplacées par des      marchandises dont avaient besoin monsieur G.S. et ses      proches, ou bien ont été échangées en lei partagés ensuite      d'une manière fraternelle. Voilà des agissements qui      rappellent les bandits de grand chemin, sans foi ni loi      (Jaf ca-n codru) !...        L'opinion publique de Roman se demande comment cela a été      possible. Peut-être que monsieur le sénateur R.T., qui,      jusqu'à présent [...], a été le représentant de l'Etat au      sein de FASTROM Roman, nous donnera des éclaircissements.      En cette qualité il a reçu comme traitement, chaque mois,      des centaines de milliers de lei. Pour quelles raisons, ou      autrement dit comment il a défendu les intérêts de l'Etat,      on a bien vu..."        Dans un article paru dans le numéro 104/1993 du même journal "Cronica Romascana", le requérant écrivit :        "Une Dacia break [appartenant à la société FASTROM] a été      «acquise» pendant un an et demi par le sénateur R.T., de vendredi      jusqu'à lundi, pour l'amener et le ramener de l'aéroport de Bacau      (chauffeur R.M.), histoire déjà finie, mais pas oubliée encore".        Estimant les propos du requérant diffamatoires et contraires à l'article 206 du Code pénal, G.S. et R.T. engagèrent des poursuites à son encontre.          Le 24 juin 1994, le tribunal de première instance de Roman condamna le requérant du chef de diffamation à une peine de trois mois de prison avec sursis et à payer des dédommagements de trois cent mille lei aux parties civiles R.T. et G.S. En outre, le requérant se vit interdire l'exercice de la profession pour une période indéterminée.        Le tribunal constata en effet que, bien que G.S. eût fait l'objet de deux enquêtes pénales, le parquet avait prononcé le 7 septembre 1990 et le 10 décembre 1992 respectivement des non-lieux en ce qui concerne l'infraction d'abus de biens sociaux et l'infraction consistant dans l'agissement du fonctionnaire ayant causé un préjudice à l'entreprise dont il est salarié (article 248 du Code pénal). En ce qui concerne R.T., le tribunal constata que, en sa qualité de membre du Conseil des Représentants de l'Etat, il avait reçu un traitement de 55.000 lei entre juin 1991 et juillet 1992, et non pas des "centaines de milliers" de lei. De même, le tribunal constata que, selon le Règlement intérieur du Sénat, "les préfectures, pour l'exercice des activités sénatoriales, mettront à la disposition des sénateurs un moyen de transport et une secrétaire" et que, dans une lettre no. 4849/1991, la Préfecture du département de Neamt avait demandé à la direction de l'entreprise FASTROM SA Roman de mettre une voiture à la disposition du Bureau sénatorial de Roman. Les juges conclurent que les affirmations du requérant ne correspondaient pas à la réalité.        Le requérant fit appel de ce jugement. Selon lui, en dépit des non-lieux prononcés par le parquet, les affirmations qu'il avait faites dans les deux articles étaient réelles. A son appui, il invoquait des rapports de la section économique de la police sur la base desquels la police avait demandé au parquet l'inculpation de G.S., des procès- verbaux dressés par des inspecteurs financiers respectivement le 19 juin 1992, le 26 juin 1992 et le 18 décembre 1992, ainsi que des déclarations des membres du conseil d'administration et du syndicat de la société FASTROM. Ces documents et ces déclarations faisaient état des opérations comptables illégales au sein de la société, dont la responsabilité était attribuée à G.S., en sa qualité de directeur de la société. Les sommes en jeu s'élevaient, selon ces documents, à plus de 23 millions de lei.        D'autre part, le requérant affirmait que le tribunal de première instance avait reconnu dans le jugement du 24 juin 1994 que R.T. utilisait une voiture de la société FASTROM. Il soutenait également que son affirmation relative au traitement reçu par R.T. n'avait pas un caractère diffamatoire, malgré l'erreur portant sur le montant du traitement.        Par arrêt du 7 décembre 1994, le tribunal départemental de Neamt maintint la peine d'emprisonnement avec sursis prononcé le 24 juin 1994 et les dédommagements accordés. Le tribunal constata que les affirmations du requérant ne correspondaient pas à la réalité, puisque le parquet avait prononcé respectivement en 1990 et en 1992 des non- lieux quant à G.S., et puisque l'utilisation par R.T. d'une voiture de la société FASTROM était légale. Toutefois, le tribunal cassa le jugement du 24 juin 1994 dans sa partie relative à l'interdiction d'exercer le métier de journaliste en raison du comportement positif du requérant.        Malgré cette condamnation, le requérant continua à publier des informations concernant la prétendue fraude que G.S. aurait commise.        A la suite de ces révélations, la Commission pour l'enquête des abus du Parlement roumain saisit le Parquet de Neamt.        D'autre part, l'organisation non-gouvernementale "La Ligue Démocratique pour la Justice" reprit ces révélations, de sorte que le Parquet de Roman ouvrit le 20 juillet 1994 une nouvelle information judiciaire en ce qui concerne G.S.        L'issue de ces procédures n'a pas été précisée.   2.    Droit interne pertinent        L'article 206 du Code pénal définit la diffamation comme étant l'affirmation ou l'imputation en public d'un certain fait concernant une personne, fait qui, s'il était vrai, exposerait cette personne à une sanction pénale, administrative ou disciplinaire, ou au mépris public. La diffamation est punie d'une peine d'emprisonnement de trois mois à un an ou d'une amende.   GRIEFS   1.    Le requérant se plaint, sous l'angle de l'article 6 de la Convention, du caractère inéquitable de la procédure devant le tribunal de première instance de Piatra-Neamt et le tribunal départemental de Neamt. En particulier, il se plaint du fait que les juges n'ont pas examiné les documents qu'il avait soumis à l'appui de ses affirmations.   2.    Le requérant se plaint de ce que sa condamnation pour diffamation est contraire à l'article 10 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 20 avril 1995 et enregistrée le 3 août 1995.        Le 29 novembre 1995, la Commission a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 11 mars 1996, après prorogation du délai imparti et le requérant y a répondu le 23 avril 1996.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint, sous l'angle de l'article 6 (art. 6) de la Convention, de ce qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable devant les tribunaux, les juges n'ayant pas examiné les documents qu'il avait présentés à l'appui de sa défense.        L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention prévoit :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un      tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui      décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations      de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en      matière pénale dirigée contre elle [...]"        Le Gouvernement soutient que les documents présentés par le requérant à l'appui de sa défense ont été examinées attentivement par les juridictions internes. Il expose que les rapports de la police économique dont se prévalait le requérant n'étaient pas pertinents, car le parquet avait décidé de ne pas inculper la partie civile G.S.        Le requérant considère que les conclusions auxquelles a abouti le parquet quant à la culpabilité de G.S. n'ont pas une valeur absolue et qu'en tout état de cause, les juges auraient dû rejeter explicitement ses arguments tirés des conclusions présentées par la police dans ses rapports. L'absence de rejet explicite serait contraire au droit de la procédure pénale.        Après avoir procédé à un examen préliminaire de l'argumentation des parties sur ce point, la Commission estime que la présente affaire pose, à l'égard de l'interprétation et de l'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, d'importantes questions dont la complexité appelle, pour en décider, un examen au fond. Dès lors, ce grief ne saurait être considéré comme manifestement mal fondé au sens de l'article 27 paragraphe 2 (art. 27-2) de la Convention. En outre, cette partie de la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   2.    Le requérant se plaint de ce que sa condamnation pour diffamation a représenté une restriction à sa liberté d'expression, contraire à l'article 10 (art. 10) de la Convention, qui dispose :        "1.    Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit      comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de      communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y      avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de      frontière [...]        2.     L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des      responsabilités peut être soumis à certaines formalités,      conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui      constituent des mesures nécessaires, dans une société      démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale      ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la      prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale,      à la protection de la réputation ou des droits d'autrui [...]"        Le Gouvernement estime que la condamnation du requérant avait pour but la protection de la réputation et des droits d'autrui.        Le requérant soutient que sa condamnation était contraire aux dispositions de l'article 10 (art. 10) de la Convention.        Après avoir examiné cette partie de la requête, la Commission est d'avis qu'elle soulève d'importantes questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues au stade de la recevabilité, mais appellent un examen au fond. Dès lors, ce grief ne saurait être considéré comme manifestement mal fondé au sens de l'article 27 paragraphe 2 de la Convention. En outre, cette partie de la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.         H.C. KRÜGER                          S. TRECHSEL        Secrétaire                           Président     de la Commission                      de la Commission    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 9 septembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0909DEC002811495
Données disponibles
- Texte intégral