CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 10 septembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0910DEC002907395
- Date
- 10 septembre 1996
- Publication
- 10 septembre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                      de la requête N° 29073/95                  présentée par Albert et Nicole OLIVE,                  Jacques, Bruno et Coralie GARCIN                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 septembre 1996 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  M. VILA AMIGÓ              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 11 octobre 1995 par Albert et Nicole OLIVE, Jacques, Bruno et Coralie GARCIN contre la France et enregistrée le 3 novembre 1995 sous le N° de dossier 29073/95 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Les requérants sont tous des ressortissants français. Les renseignements les concernant figurent à l'Annexe I ci-après.         Devant la Commission, ils sont représentés par Maître Olivier Burtez-Doucède, avocat au barreau de Marseille, et par Maître Christophe Pettiti, avocat au barreau de Paris.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.         Les requérants sont propriétaires indivis d'un domaine de 319 hectares, le domaine de Montvallon, sis sur le territoire de la commune de Vitrolles.         Dans le cadre d'un projet d'aménagement des rives de l'Etang de Berre, le préfet des Bouches-du-Rhône prit, le 4 décembre 1972, un arrêté déclarant d'utilité publique l'acquisition de terrains à cette fin. Un décret du 6 mars 1973 créa l'établissement public d'aménagement des rives de l'Etang de Berre (ci-après EPAREB). Le 15 décembre 1977, les effets de la déclaration d'utilité publique furent prorogés pour cinq ans. Le 27 décembre 1982, le préfet prit un arrêté déclarant cessibles les terrains concernés, dont environ 180 hectares appartenant aux requérants.         L'ordonnance d'expropriation intervint le 28 décembre 1982.         Procédure en fixation de l'indemnité d'expropriation         Le 11 octobre 1989, l'EPAREB notifia aux requérants le mémoire contenant ses offres d'indemnisation et saisit le juge de l'expropriation des Bouches-du-Rhône pour faire fixer l'indemnité d'expropriation.         Le 27 septembre 1990, le juge rendit une décision avant dire droit ordonnant une expertise. Sur appel de l'EPAREB, la chambre des expropriations de la cour d'appel d'Aix-en-Provence infirma le jugement, au motif que les dispositions du Code de l'expropriation avaient été violées et renvoya l'affaire devant le juge de l'expropriation afin qu'il fixe l'indemnité.         Par jugement du 24 juin 1992, le juge fixa à un montant total de 66 378 472 F l'indemnité de dépossession due aux requérants. Sur appel des requérants, la cour d'appel, par arrêt du 28 septembre 1993, infirma le montant de l'indemnité, qu'elle évalua à la somme globale de 178 798 400 F.         L'EPAREB s'est pourvu en cassation contre cet arrêt.         Après signification de l'arrêt du 28 septembre 1993, les requérants entreprirent, sans succès, de nombreuses démarches pour obtenir le versement de l'indemnité d'expropriation.         Saisi par les requérants, le juge de l'expropriation, statuant en référé, constata, par ordonnance du 14 septembre 1994, le montant des intérêts dus par l'EPAREB, mais se déclara incompétent pour le condamner au versement desdits intérêts. Il a été fait appel de cette ordonnance, mais aucune indication n'a été donnée sur le sort de cet appel.         Le 9 janvier 1995, les requérants saisirent de nouveau en référé le juge de l'expropriation. Par ordonnance du 24 mai 1995, celui-ci déclara irrecevables leurs demandes dirigées contre l'Etat, constata le montant des intérêts ayant couru et fit droit à leur demande de capitalisation desdits intérêts.         Par ailleurs, le 17 août 1994, les requérants demandèrent, en application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, le retrait du pourvoi de l'EPAREB du rôle de la Cour de cassation. Par ordonnance du 16 décembre 1994, le premier président rejeta cette demande. Toutefois, par ordonnance du 29 décembre 1995, il accueillit la demande et ordonna le retrait du rôle du pourvoi de l'EPAREB.         Par deux décisions du 8 juillet 1996, l'EPAREB décida de verser aux requérants le montant correspondant à ses offres initiales et consigna à la Caisse des Dépôts et consignations la différence entre ce montant et la somme allouée par la cour d'appel. Les versements furent effectués le 10 juillet 1996.         A une date non précisée, l'EPAREB déposa auprès du premier président de la Cour de cassation une requête afin de réinscription au rôle de son pourvoi. La Cour de cassation n'a pas encore statué sur cette requête.         Parallèlement, estimant irrégulière la consignation, les requérants ont saisi en référé le juge de l'expropriation afin qu'il constate cette irrégularité et qu'il dise qu'elle ne valait pas paiement. Le résultat de l'audience, fixée au 4 septembre 1996, n'est pas connu.         Procédure en rétrocession         Parallèlement, les requérants engagèrent, le 25 juin 1990, une action en vue de voir constater leur droit à rétrocession sur les terrains expropriés, en vertu de l'article L. 12-6 du Code de l'expropriation, qui dispose que :         "Si les immeubles expropriés en application du présent code       n'ont pas reçu dans le délai de cinq ans la destination       prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les       anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre       universel peuvent en demander la rétrocession pendant un       délai de 30 ans à compter de l'ordonnance d'expropriation,       à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration       d'utilité publique."         Le 6 mai 1993, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence considéra bien fondée l'action en rétrocession des requérants, à l'exception de parcelles incluses dans le périmètre d'une Z.A.C. (zone d'aménagement concerté) ayant fait l'objet d'une nouvelle déclaration d'utilité publique.         Les requérants firent appel devant la cour d'appel d'Aix-en- Provence, en faisant notamment valoir que la nouvelle déclaration d'utilité publique avait été annulée par le tribunal administratif. Dans ses conclusions devant la cour d'appel, l'EPAREB indiqua qu'il acquiesçait à la demande en rétrocession des requérants et demanda à la cour d'ordonner le transfert de propriété à leur profit, pour un montant d'un franc symbolique.         La cour d'appel rendit son arrêt le 4 septembre 1995, en indiquant notamment :         "Attendu que (...) la reconnaissance judiciaire du droit à       rétrocession n'a pas pour effet d'opérer la résolution de       l'expropriation, avec restitution réciproque de l'immeuble       et de l'indemnité.         Attendu que, tout au contraire, la rétrocession s'analyse       en un rachat dont la possibilité est offerte à l'exproprié       qui veut retrouver son bien ; en sorte que le juge de       l'expropriation doit fixer le prix de rétrocession tout       comme il avait fixé l'indemnité d'expropriation, et que le       nouveau transfert de propriété s'opère seulement si       l'exproprié accepte de régler le prix de rétrocession,       ainsi fixé, dans le délai prévu par la loi.         Attendu qu'enfin si, à la suite de lenteurs de procédure,       l'indemnité d'expropriation n'a pas été réglée ni même       encore fixée lorsque le juge civil statue sur le droit à       rétrocession, et le juge de l'expropriation sur le prix de       celle-ci, cette circonstance particulière ne saurait avoir       pour effet de transformer de plein droit la rétrocession       prévue par la loi en une résolution de l'expropriation, ce       qui serait contraire aux règles légales, ci-dessus       précitées ;         Que le seul effet éventuel de cette situation serait       d'opérer une compensation légale, partielle ou totale,       entre le montant de l'indemnité restant due et celui du       prix de rétrocession, si son paiement est offert par       l'exproprié ;         Mais qu'elle ne peut s'opérer qu'en raison du caractère       définitif possible des deux décisions prises par le juge de       l'expropriation, en sorte qu'on ne peut éviter de le       saisir, ni présumer l'existence d'une compensation exacte       entre les deux sommes qu'il a compétence pour fixer ; à       moins d'un accord des parties pour l'admettre, sans passer       à nouveau par lui (...)."         Faisant application de ces principes, la cour d'appel constata que les requérants étaient bien fondés à obtenir la rétrocession de l'intégralité des parcelles expropriées et renvoya les parties devant le juge de l'expropriation pour fixer le prix de rétrocession.   GRIEFS   1.     Les requérants considèrent que le non-versement de l'indemnité d'expropriation fixée par l'arrêt du 28 septembre 1993 constitue une atteinte à leur droit au respect de leurs biens, garanti par l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention. Ils estiment que ce non-versement constitue une absence d'indemnisation contraire à la jurisprudence des organes de la Convention.   2.     Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, ils se plaignent de la durée de la procédure qui, selon eux, a commencé en 1972 par l'arrêté de cessibilité.   3.     Citant la même disposition, ils estiment ne pas avoir accès à un tribunal pour contester le refus de l'administration de verser l'indemnité.   4.     Ils allèguent également, pour le même motif, la violation de l'article 13 de la Convention.   5.     Ils estiment faire l'objet d'une discrimination par rapport à d'autres propriétaires devant supporter des situations similaires et invoquent l'article 14 de la Convention, combiné avec l'article 6 par. 1 de la Convention et l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention.   EN DROIT   1.     Les requérants considèrent que le non-versement de l'indemnité d'expropriation fixée par l'arrêt du 28 septembre 1993 constitue une atteinte à leur droit au respect de leurs biens, garanti par l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention.         Cet article se lit comme suit :         "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses       biens.   Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause       d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et       les principes généraux du droit international.         Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que       possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent       nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à       l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou       d'autres contributions ou des amendes."         La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie d'une requête qu'après épuisement des voies de recours internes.         Indépendamment même du fait de savoir si les requérants peuvent encore se prétendre victimes, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, la Commission observe que l'arrêt du 28 septembre 1993, qui a fixé l'indemnité d'expropriation, a été frappé d'un pourvoi en cassation, précédemment retiré du rôle, mais qui fait actuellement l'objet d'une demande de réinscription audit rôle.         Il s'ensuit que les requérants n'ont pas encore épuisé, quant à ce grief, les voies de recours qui leur sont ouvertes en droit français et que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   2.     Les requérants se plaignent de la durée de la procédure et invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi rédigées :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un       tribunal (...) impartial, établi par la loi, qui décidera       (...) des contestations sur ses droits et obligations de       caractère civil(...)."         La Commission relève que l'ordonnance d'expropriation a été rendue le 28 décembre 1982, que le juge de l'expropriation a été saisi le 11 octobre 1989 par l'autorité expropriante, et que l'affaire fait actuellement l'objet d'une demande de réinscription au rôle de la Cour de cassation.          En l'état actuel du dossier, la Commission n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.   3.     Citant les articles 6 par. 1 et 13 (art. 6-1, 13) de la Convention, les requérants considèrent qu'ils n'ont eu, ni accès à un tribunal, ni recours efficace pour obtenir le versement de l'indemnité d'expropriation.         L'article 13 (art. 13) de la Convention dispose que :         "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans       la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi       d'un recours effectif devant une instance nationale, alors       même que la violation aurait été commise par des personnes       agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles."         La Commission rappelle que, lorsque le droit revendiqué est un droit de caractère civil, les garanties de l'article 13 (art. 13) s'effacent devant celles, plus contraignantes, de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf. par exemple N° 11949/86, déc. 1.12.86, D.R. 51 p. 195 ; N° 13021/87, déc. 8.9.88, D.R. 57 p. 268).         Elle relève qu'en l'espèce les requérants ont bénéficié de recours judiciaires conformes à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) précité.         Il en résulte que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.     Les requérants estiment enfin faire l'objet d'une discrimination et invoquent l'article 14 de la Convention, combiné avec les articles 6 par. 1 de la Convention et 1 du Protocole N° 1 (art. 14+6-1+P1-1) à la Convention.         L'article 14 (art. 14) de la Convention se lit ainsi :         "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la       présente Convention doit être assurée, sans distinction       aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur,       la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes       autres opinions, l'origine nationale ou sociale,       l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la       naissance ou toute autre situation."         Les requérants estiment être traités plus défavorablement (notamment quant à la durée de la procédure) que d'autres propriétaires devant supporter des situations similaires.         La Commission rappelle toutefois qu'il n'y a discrimination que lorsque des situations analogues sont traités de façon différente et lorsque cette différence de traitement n'est pas objectivement justifiée.         Au vu du dossier, la Commission observe que les requérants n'établissent pas être dans une situation analogue à celle des autres propriétaires qu'ils citent.         Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         AJOURNE l'examen du grief des requérants concernant la durée de       la procédure engagée le 28 décembre 1982,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 10 septembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0910DEC002907395
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