CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 10 septembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0910DEC002914595
- Date
- 10 septembre 1996
- Publication
- 10 septembre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           sur la requête No 29145/95                       présentée par Silvana Cinza Checchi                       contre l'Italie                             ______________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 septembre 1996 en présence de         Mme   J. LIDDY, Présidente       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            E. BUSUTTIL            A. WEITZEL            C.L. ROZAKIS            B. MARXER            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL         Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 9 novembre 1994 par la requérante contre l'Italie et enregistrée le 8 novembre 1995 sous le No de dossier 29145/95 ;         Vu la décision de la Commission du 5 décembre 1995 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 19 février 1996 et les observations en réponse présentées par la requérante le 18 avril 1996 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La requérante est une ressortissante italienne née en 1958 et réside à Rome. Elle est représentée devant la Commission par Maître Eugenio Mete, avocat à Rome.         Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention elle se plaint de la durée d'une procédure engagée devant le tribunal de Rome. La requérante ne se plaint pas de la durée de la procédure d'appel.         L'objet de l'action intentée par la requérante est la résiliation d'un contrat d'entreprise et la réparation des dommages subis.         Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :         Le 3 décembre 1986, la requérante assigna M. N. devant le tribunal de Rome. La mise en état de l'affaire commença le 27 janvier 1987 et se termina, onze audiences plus tard, le 8 janvier 1992 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 21 mai 1992. Par jugement du 4 juin 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 16 septembre 1992, le tribunal déclara M. N. défaillant et fit droit aux demandes de la requérante. Ce jugement acquit l'autorité de la chose jugée le 31 octobre 1993.         Le 11 mars 1994, la requérante mit M. N. en demeure d'exécuter le jugement et fit procéder à une saisie de biens meubles le 1er juin 1994. Par ordonnance du 3 août 1994, le juge de l'exécution de Rome fixa au 21 décembre 1994 la vente des biens saisis. Le jour venu, la personne chargée de transporter les biens saisis jusqu'au lieu prévu pour la vente constata que le local où les biens étaient entreposés était fermé. Le juge de l'exécution remit la vente au 10 mars 1995. La vente fut ajournée pour la même raison au 2 juin 1995.         Entre-temps, le 28 octobre 1994 M. N. avait fait opposition à l'exécution devant le juge de l'exécution de Rome. La première audience se tint le 2 décembre 1994. Par ordonnance du 5 décembre 1994, le juge d'instance rejeta la demande de suspension de l'exécution de M. N., se déclara incompétent ratione valoris au profit du tribunal de Rome et invita les parties à reprendre la procédure devant cette juridiction. Le 20 janvier 1995, la requérante reprit la procédure et la première audience devait avoir lieu le 19 octobre 1995.         Le 3 janvier 1995, M. N. interjeta appel devant la cour d'appel de Rome du jugement du tribunal de Rome au motif que l'acte de citation ne lui avait jamais été notifié et que la procédure de première instance était donc nulle. L'instruction commença le 6 mars 1995 et se termina le 6 novembre 1995 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie fut fixée au 15 avril 1997.   MOTIFS DE LA DECISION         Le grief de la requérante porte sur la durée d'une procédure civile qui a débuté le 3 décembre 1986 devant le tribunal de Rome et a pris fin le 31 octobre 1993.         La procédure d'exécution a commencé le 11 mars 1994 et était encore pendante au 2 juin 1995. Quant à la procédure d'opposition à l'exécution, commencée le 28 octobre 1994, elle était encore pendante au 19 octobre 1995.         Selon la requérante, la durée de la procédure, qui avait, à cette date, déjà duré globalement un peu plus de huit ans et six mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         Les 7 mai et 12 juin 1996, le Secrétariat a adressé à la requérante des lettres recommandées avec accusé de réception lui demandant des informations nécessaires à la Commission pour poursuivre l'examen de la requête. A l'expiration du délai fixé dans la deuxième lettre, le 28 juin 1996, la requérante envoya un message télécopié indiquant qu'elle souhaitait maintenir sa requête et souhaitait une prorogation jusqu'au 15 juillet 1996 pour envoyer les informations et documents demandés. Cette prorogation lui fut accordée. Un rappel, avec accusé de réception, lui fut adressé le 6 août 1996 mais la requérante n'a pas répondu à ce courrier.         Partant, la Commission estime qu'il y a lieu d'en conclure que la requérante n'entend plus maintenir sa requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.         La Commission estime en outre qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.         M.F. BUQUICCHIO                                  J. LIDDY         Secrétaire                                  Présidente   de la Première Chambre                      de la Première Chambre  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 10 septembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0910DEC002914595