CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 10 septembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0910REP002418794
- Date
- 10 septembre 1996
- Publication
- 10 septembre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 24187/94                    Maria Margarida Ventura Mora Giraldes                                   contre                                    Portugal                          RAPPORT DE LA COMMISSION                       (adopté le 10 septembre 1996)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   PARTIE I   :   EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3   PARTIE II :   SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5                                INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête N° 24187/94 introduite le 2 mai 1994 par Maria Margarida Ventura Mora Giraldes contre le Portugal, en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.   La requête a été enregistrée le 24 mai 1994 sous le N° de dossier 24187/94.   2.     La requérante était représentée devant la Commission par Maître Joaquim Pires de Lima, avocat au barreau de Cascais.   3.     Le Gouvernement portugais était représenté par son Agent, Monsieur António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.   4.     Le 28 février 1996, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable en tant qu'elle concerne la durée de la procédure.   Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :         "Dans le cas où la Commission retient la requête :         a.    afin d'établir les faits, elle procède à un examen       contradictoire de la requête avec les représentants des parties       et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de       laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités       nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;         b.    elle se met en même temps à la disposition des intéressés       en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui       s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les       reconnaît la présente Convention."   5.     Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le présent rapport le 10 septembre 1996 qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.   6.     Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  M.A. NOWICKI                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  M. VILA AMIGÓ                                  PARTIE I                              EXPOSE DES FAITS   7.     La requérante est une ressortissante portugaise, née en 1907 et résidant à Lisbonne.   8.     La requérante était en 1975 co-propriétaire d'un terrain destiné surtout à l'agriculture d'une superficie totale de 2 405 hectares, dont la partie lui revenant correspondait à 344 hectares environ.   9.     Dans le cadre de la politique relative à la réforme agraire, ce terrain fut l'un de ceux ayant fait l'objet de nationalisation par décret-loi n° 407-A/75 du 30 juillet 1975.   Ce décret prévoyait que les propriétaires pouvaient, sous certaines conditions, exercer leur droit de "réserve" (direito de reserva) sur une partie des terrains afin d'y poursuivre leurs activités agricoles.   L'article 6 du décret-loi prévoyait également le versement d'une indemnisation dont le montant, le délai et les conditions de paiement restaient à définir.   10.    Le 25 mars 1976, la requérante ainsi que les autres co-propriétaires reçurent notification du ministère de l'Agriculture en vue d'exercer leur droit de "réserve".   Par la suite, le ministère de l'Agriculture donna par acte du 2 novembre 1978 une superficie de 238 hectares environ ainsi que du bétail et des machines agricoles à la requérante et aux autres co-propriétaires à titre de "réserve".   11.    Par arrêté ministériel du ministre de l'Agriculture en date du 8 mars 1989, il fut constaté que le terrain en cause n'aurait pas dû faire l'objet de nationalisation.   Le ministre ordonna ainsi la dévolution de la totalité du terrain ainsi que du bétail et des machines agricoles aux anciens propriétaires.   12.    L'un des co-propriétaires, M. S.C., envoya alors, à une date non précisée, un courrier au ministre de l'Agriculture dans lequel il demanda la réparation du préjudice causé par l'occupation illicite du terrain.   13.    Par arrêté ministériel en date du 17 mai 1989, le ministre de l'Agriculture estima que le calcul de l'indemnisation devait être fait d'après les critères établis par le décret-loi n° 199/88.   14.    M. S.C. demanda donc au ministre, en juillet 1989, la constitution de la commission d'arbitrage prévue par le décret-loi n° 199/88.   Toutefois, aucune commission ne fut constituée.   15.    Par décret-loi n° 199/91 du 29 mai 1991, le Gouvernement modifia les critères établis par le décret-loi n° 199/88.   16.    Par lettre du 23 août 1991, M. S.C., agissant en son nom et en tant que représentant des co-propriétaires, demanda la fixation et paiement ultérieur de l'indemnisation, aux termes du décret-loi n° 199/91.   17.    Le 15 novembre 1993, la propriété des terrains en cause fut transférée à une banque à titre de dation en paiement, suite à la défaillance des co-propriétaires dans le paiement d'un prêt demandé au moment de la dévolution des terrains.   18.    La procédure administrative tendant à la détermination de l'indemnisation à octroyer à la requérante et aux autres co-propriétaires aux termes des décrets-loi n° 199/88, n° 199/91 et n° 38/95 est pendante.   19.    Devant la Commission, la requérante s'est plainte de la durée de la procédure.   Elle a invoqué l'article 6 par. 1 de la Convention.                                  PARTIE II                              SOLUTION ADOPTEE   20.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   21.    Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   22.    Les parties ont indiqué qu'elles n'étaient pas opposées au principe d'un règlement amiable.   23.    Le 2 juillet 1996, la Commission a soumis aux parties des propositions en vue de parvenir à un règlement amiable.   24.    Le 25 juillet 1996, l'Agent du Gouvernement a soumis la déclaration suivante :         "Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de la requête       N° 24187/94, introduite par Mme Maria Margarida Ventura Mora       Giraldes, le Gouvernement du Portugal offre de lui verser la       somme de 800.000 PTE, dont 600.000 PTE au titre du dommage moral       et 200.000 PTE au titre des frais et dépens, aussitôt après       notification du rapport de la Commission selon l'article 28       par. 2 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.   Ce       versement est destiné au règlement définitif de cette requête.         Cette offre n'implique de la part du Gouvernement du Portugal       aucune reconnaissance d'une violation de la Convention européenne       des Droits de l'Homme en l'espèce."   25.    Le 19 août 1996, le représentant de la requérante a présenté la déclaration suivante :         "J'ai pris connaissance que le Gouvernement du Portugal est prêt       à me verser une somme de 800.000 PTE, dont 600.000 PTE au titre       du dommage moral et 200.000 PTE au titre des frais et dépens en       vue du règlement définitif de la requête N° 24187/94 introduite       devant la Commission européenne des Droits de l'Homme par       Mme Maria Margarida Ventura Mora Giraldes.         J'accepte cette proposition, renonce à toute autre prétention       envers le Gouvernement en rapport avec ladite requête pour ce qui       concerne la durée de la procédure civile jusqu'à l'adoption du       rapport de la Commission selon l'article 28 par. 2 de la       Convention, et je déclare cette requête ainsi réglée.         La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement       amiable, au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention       européenne des Droits de l'Homme, auquel nous sommes parvenus       sous les auspices de la Commission."   26.    Réunie le 10 septembre 1996, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.   27.    Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.              M.-T. SCHOEPFER                      G.H. THUNE              Secrétaire                         Présidente          de la Deuxième Chambre             de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 10 septembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0910REP002418794
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