CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 10 septembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0910REP002455194
- Date
- 10 septembre 1996
- Publication
- 10 septembre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 24551/94                     Luís Manuel Nunes Santos Barruncho                                   contre                                    Portugal                          RAPPORT DE LA COMMISSION                        (adopté le 10 septembre 1996)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   PARTIE I   :   EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3   PARTIE II :   SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4                                INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête N° 24551/94 introduite le 20 juin 1994 par Luís Manuel Nunes Santos Barruncho contre le Portugal, en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.   La requête a été enregistrée le 7 juillet 1994 sous le N° de dossier 24551/94.   2.     Le requérant était représenté devant la Commission par Maître Joaquim Pires de Lima, avocat au barreau de Cascais.   3.     Le Gouvernement portugais était représenté par son Agent, Monsieur António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.   4.     Le 28 février 1996, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable en tant qu'elle concerne la durée de la procédure.   Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :         "Dans le cas où la Commission retient la requête :         a.    afin d'établir les faits, elle procède à un examen       contradictoire de la requête avec les représentants des parties       et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de       laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités       nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;         b.    elle se met en même temps à la disposition des intéressés       en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui       s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les       reconnaît la présente Convention."   5.     Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le présent rapport le 10 septembre 1996 qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.   6.     Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  M. VILA AMIGÓ                                  PARTIE I                              EXPOSE DES FAITS   7.     Le requérant est un ressortissant portugais, né en 1931 et résidant à Estoril.   8.     Le 19 décembre 1991, le requérant introduisit devant le tribunal de Cascais une action en réparation des dommages subis suite à un accident de la circulation contre la compagnie d'assurances T.   9.     Par acte du 4 février 1992, celle-ci déposa ses conclusions en réponse et requit l'intervention forcée de plusieurs autres intervenants dans l'accident de circulation en cause, ainsi que d'une société et d'une autre compagnie d'assurances.   10.    Par ordonnance du 17 mars 1992, le juge invita le requérant à se prononcer sur la demande de la compagnie d'assurances T.   Vu le silence du requérant, le juge, par ordonnance du 23 juin 1992, fit droit à la demande de la compagnie d'assurances T. et ordonna la citation des parties intervenantes.   11.    Le 3 novembre 1994, le juge rendit une décision préparatoire (despacho saneador) spécifiant les faits déjà établis et ceux restant à établir.   12.    L'audience était fixée au mois d'avril 1996 lorsque les parties sont parvenues à un règlement amiable, qui fut homologué par le juge à une date non précisée.   13.    Devant la Commission, le requérant s'est plaint de la durée de la procédure. Il a invoqué l'article 6 par. 1 de la Convention.                                  PARTIE II                              SOLUTION ADOPTEE   14.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   15.    Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   16.    Les parties ont indiqué qu'elles n'étaient pas opposées au principe d'un règlement amiable.   17.    Le 2 juillet 1996, la Commission a soumis aux parties des propositions en vue de parvenir à un règlement amiable.   18.    Le 9 juillet 1996, le représentant du requérant a présenté la déclaration suivante :         "J'ai pris connaissance que le Gouvernement du Portugal est prêt       à me verser une somme de 800.000 PTE, dont 600.000 PTE au titre       du dommage moral et 200.000 PTE au titre des frais et dépens en       vue du règlement définitif de la requête N° 24551/94 introduite       devant la Commission européenne des Droits de l'Homme par       Monsieur Luís Manuel Nunes Santos Barruncho.         J'accepte cette proposition, renonce à toute autre prétention       envers le Gouvernement en rapport avec les faits de ladite       requête pour ce qui concerne la durée de la procédure civile       jusqu'à l'adoption du rapport de la Commission selon l'article 28       par. 2 de la Convention, et je déclare cette requête ainsi       réglée.         La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement       amiable, au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention       européenne des Droits de l'Homme, auquel nous sommes parvenus       sous les auspices de la Commission."   19.    Le 24 juillet 1996, l'Agent du Gouvernement a soumis la déclaration suivante :         "Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de la requête       N° 24551/94, introduite par Monsieur Luís Manuel Nunes Santos       Barruncho, le Gouvernement du Portugal offre de lui verser la       somme de 800.000 PTE, dont 600.000 PTE au titre du dommage moral       et 200.000 PTE au titre des frais et dépens, aussitôt après       notification du rapport de la Commission selon l'article 28       par. 2 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.   Ce       versement est destiné au règlement définitif de cette requête.         Cette offre n'implique de la part du Gouvernement du Portugal       aucune reconnaissance d'une violation de la Convention européenne       des Droits de l'Homme en l'espèce."   20.    Réunie le 10 septembre 1996, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.   21.    Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.           M.-T. SCHOEPFER                       G.H.THUNE            Secrétaire                         Présidente      de la Deuxième Chambre             de la Deuxième Chambre    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 10 septembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0910REP002455194
Données disponibles
- Texte intégral