CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 10 septembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0910REP002741695
- Date
- 10 septembre 1996
- Publication
- 10 septembre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                               DEUXIEME CHAMBRE                            Requêtes N° 27416/95                                   N° 28051/95                       Dominique et Fabienne Bouillon                               Christine Fabre                                   contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                        (adopté le 10 septembre 1996)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   PARTIE I   :   EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3   PARTIE II :   SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4                                INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne les requêtes N° 27416/95 et 28051/95, introduites les 16 et 22 février 1995 par Dominique et Fabienne Bouillon d'une part, et Christine Fabre d'autre part, contre la France, en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.   Les requêtes ont été enregistrées les 27 mai et 28 juillet 1995 sous les No de dossier 27416/95 et 28051/95.   2.     Les requérants étaient représentés devant la Commission par Maître Jean-Luc Guasco, avocat au barreau de Marseille.   3.     Le Gouvernement était représenté par M. Yves Charpentier, du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.   4.     Le 12 avril 1996, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré les requêtes recevables.   Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :         «Dans le cas où la Commission retient la requête :         a.    afin d'établir les faits, elle procède à un examen       contradictoire de la requête avec les représentants des parties       et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de       laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités       nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;         b.    elle se met en même temps à la disposition des intéressés       en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui       s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les       reconnaît la présente Convention.»   5.     Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le présent rapport le 10 septembre 1996 qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.   6.     Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :         Mme         G.H. THUNE, Présidente       MM.         J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E. ALKEMA                  M. VILA AMIGÓ                                  PARTIE I                              EXPOSE DES FAITS   7.     Les requérants, qui travaillaient tous les trois pour la même société, furent licenciés avec effet immédiat le 24 mai 1986 par l'administrateur judiciaire, Maître B., et le représentant des créanciers qui devint par la suite syndic de liquidation, Maître F.P., la société en question ayant été mise en liquidation judiciaire par jugement du 7 avril 1986. Ils demandèrent alors le bénéfice de l'assurance des créances résultant de la rupture du contrat de travail prévue par l'article 133 de la loi du 25 janvier 1985 et les articles L 143-11 et L 143-11-1 du Code du travail.         Ce bénéfice leur fut refusé par l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) des Bouches-du-Rhône au motif que, contrairement aux prescriptions de l'article L 143-1 2ème du Code du travail, leur licenciement était intervenu plus de 15 jours après le jugement de liquidation.   8.     Considérant que Maître F.P. et Maître B. avaient commis une négligence en ne procédant pas à leur licenciement dans le délai qui aurait permis l'intervention du fonds de garantie des salaires, les requérants les assignèrent en dommages et intérêts par acte du 11 mai 1987 devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence.   9.     Par jugement du 9 novembre 1988, le tribunal de grande instance d'Aix-en Provence mit hors de cause l'administrateur judiciaire provisoire mais retint la responsabilité du syndic. En outre, le tribunal, statuant avant dire droit, ordonna une expertise devant être remise dans un délai de trois mois.   10.    Le syndic fit appel de ce jugement. Toutefois, par arrêt du 15 mai 1991, la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirma que le syndic était bien responsable du préjudice allégué par les requérants et renvoya l'affaire devant le tribunal de grande instance pour l'exécution de la mesure d'expertise destinée à évaluer le montant du préjudice.   11.    Le rapport d'expertise fut déposé le 15 juillet 1993, après plusieurs rappels du magistrat chargé de la mise en état, et les requérants furent informés le 24 janvier 1995 que la date de l'audience devant le tribunal avait été fixée au 15 février 1996.   12.    Les requérants se sont plaints de la durée de la procédure et invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.                                  PARTIE II                              SOLUTION ADOPTEE   13.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   14.    Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   15.    Le conseil des requérants a soumis des propositions le 29 avril 1996.   16.    Par lettre du 31 mai 1996, le Gouvernement a indiqué qu'il était disposé à verser à chacun des trois requérants la somme de 20.000 FF. Par courrier du 21 juin 1996, l'avocat des requérants a indiqué que ceux-ci avaient marqué leur accord sur cette proposition.   17.    Réunie le 10 septembre 1996, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.   18.    Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, a adopté le présent rapport.            M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE             Secrétaire                                 Présidente       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 10 septembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0910REP002741695
Données disponibles
- Texte intégral