CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 10 septembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0910REP002872795
- Date
- 10 septembre 1996
- Publication
- 10 septembre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1912 et réside à Celle Ligure (Savone). Il est représenté devant la Commission par Maître Leonardo Cattaneo, avocat à Milan.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d’une procédure civile, a été communiquée le 24 octobre 1995 au Gouvernement. A la suite d’un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 21 mai 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 10 septembre 1996 le présent rapport conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         Mme   J. LIDDY, Présidente   MM.   M.P. PELLONPÄÄ     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS     B. MARXER     G.B. REFFI     B. CONFORTI     N. BRATZA           I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 9 juillet 1986, le requérant assigna M. B. devant le juge d’instance de Varazze afin d’obtenir l’homologation de l’injonction de quitter un immeuble.   7.   La mise en état de l’affaire commença le 25 septembre 1986. Après une audience, par ordonnance du 18 novembre 1986, le juge d’instance se déclara incompétent et indiqua le tribunal de Savona comme juridiction compétente.   8.   Le 23 janvier 1987, le requérant reprit la procédure devant cette juridiction. La mise en état de l’affaire commença le 20 mars 1987 et se termina, cinq audiences plus tard, le 28 octobre 1988, par la présentation des conclusions. La date de l’audience de plaidoirie devant la chambre compétente, initialement fixée au 31 mai 1991, fut avancée à la demande du requérant au 6 juillet 1990. Par jugement du 20 septembre 1990, dont le texte fut déposé au greffe le 31 octobre 1991, le tribunal fit droit à la demande du requérant.   9.   Le 14 mars 1992, M. B. interjeta appel devant la cour d’appel de Gênes. La mise en état de l’affaire commença le 3 juin 1992 et se termina, quatre audiences plus tard, le 28 octobre 1992 par la présentation des conclusions. L’audience de plaidoirie devant la chambre compétente eut lieu le 29 juin 1993. Par arrêt du 7 juillet 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 27 décembre 1993, la cour rejeta l’appel de M. B. Le 17 mai 1994, cette décision acquit l’autorité de la chose jugée.     III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention.   11.   Cette procédure tendait à faire décider d’une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.   12.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 9 juillet 1986 et s’est terminée le 17 mai 1994, a duré plus de sept ans et dix mois.       Par ailleurs, on ne saurait imputer à l’Etat la période de plus de quatre mois (27 décembre 1993 - 17 mai 1994), qui s’est écoulée entre le dépôt au greffe de l’arrêt de la cour d’appel de Gênes et le moment où celui-ci devint définitif (cf. Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti du 23 novembre 1993, série A n o 278, p. 9, par. 22).   13.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l’amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   14.   La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.             M.F. BUQUICCHIO                   J. LIDDY   Secrétaire                  Présidente   de la Première Chambre                      de la Première Chambre      Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 10 septembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0910REP002872795
Données disponibles
- Texte intégral