CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 10 septembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0910REP002873195
- Date
- 10 septembre 1996
- Publication
- 10 septembre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1933, 1931, 1940 et 1944. Les trois premiers   résident à Reggio de Calabre tandis que la dernière habite Rome. Ils sont représentés devant la Commission par Maître Michele Miccoli, avocat à Reggio de Calabre.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d’une procédure civile, a été communiquée le 24 octobre 1995 au Gouvernement. A la suite d’un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 21 mai 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 10 septembre 1996 le présent rapport conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         Mme   J. LIDDY, Présidente   MM.   M.P. PELLONPÄÄ     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS     B. MARXER     G.B. REFFI     B. CONFORTI     N. BRATZA           I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Par citation notifiée le 18 juillet 1956, M. L. assigna Mme M. et MM. A. et B. devant le tribunal de Reggio de Calabre. Il demanda l’annulation des dispositions testamentaires par lesquelles son fils   avait nommé sa femme, Mme M., héritière   universelle de ses biens et MM. A. et B. légataires particuliers. Il estima que ces dispositions portaient atteinte à ses droits d’héritier réservataire en tant que père du défunt.   7.   Après trente-deux audiences d’instruction, le 28 janvier 1961 le juge de la mise en état fixa l’audience de plaidoirie devant la chambre compétente du tribunal. Toutefois, celle-ci renvoya l’affaire devant le juge de la mise en état pour un complément d’instruction. Après le décès du demandeur (M. L.), le 2 avril 1964 le procès fut repris par les requérants en tant qu’héritiers de ce dernier. Le 25 juin 1964, le juge de la mise en état nomma un expert et lui donna quatre-vingt-dix jours pour faire une évaluation des biens de la succession objet du litige.   Le rapport d’expertise ne fut déposé que le 9 mars 1971, soit six ans et neuf mois plus tard.   8.   Après quatre audiences renvoyées à la demande des parties, le 14 janvier 1976 les héritiers de Mme M. reprirent l’instance qui avait été interrompue à cause du décès de celle-ci. Après dix audiences d’instruction, le 9 juillet 1982 les parties présentèrent leurs conclusions et le juge de la mise en état fixa l’audience de plaidoirie au 10 mai 1983. Le jour venu l’affaire fut mise en délibéré. Toutefois, le 3 octobre 1983 le tribunal ordonna un complément d’expertise, dont le rapport fut déposé le 11 avril 1984.   9.   Après cinq audiences, le 6 novembre 1986 les parties présentèrent leurs conclusions. L’audience de plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 14 novembre 1989.   10.   Par ordonnance du 23 janvier 1990, le tribunal estima que les expertises effectuées n’étaient pas complètes et, par conséquent, renvoya l’affaire devant le juge de la mise en état pour qu’un nouveau complément d’expertise fût accompli. Le 24 mai 1991, le juge de la mise en état désigna un nouvel expert et fixa un délai de soixante jours pour le dépôt du rapport. Les audiences des 15 novembre 1991, 13 mars et 6 novembre 1992, furent renvoyées car l’expert n’avait pas encore déposé son rapport.   11.   A une date non communiquée, mais en tout cas antérieure au 2 avril 1993, l’instance fut renvoyée "sine die" à cause de la mutation du juge de la mise en état. La procédure ne reprit que le 4 novembre 1994. Le 3 février 1995, les parties demandèrent un ajournement pour analyser le rapport d’expertise que l’expert avait entre-temps déposé au greffe. Par la suite, l’audience du 12 octobre 1995 fut renvoyée au 25 janvier 1996 car l’ordonnance de fixation de la date d’audience n’avait pas été notifiée aux parties. D’après les informations fournies par les requérants le 14 février 1996, l’affaire était, à cette date, toujours pendante.                 III.   AVIS DE LA COMMISSION   12.   Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention.   13.   Cette procédure tend à faire décider d’une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.   14.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 18 juillet 1956 et était encore pendante au 14 février 1996, avait à cette date déjà duré trente-neuf ans et un peu moins de sept mois.     Toutefois, la période à considérer ne commence qu’avec la prise d’effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l’Italie et était donc, à cette date, d’un peu plus de vingt-deux ans et six mois.     15.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l’amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   16.   La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.                 M.F. BUQUICCHIO                   J. LIDDY     Secrétaire                  Présidente   de la Première Chambre                     de la Première Chambre        Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 10 septembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0910REP002873195
Données disponibles
- Texte intégral