CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 10 septembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0910REP002873295
- Date
- 10 septembre 1996
- Publication
- 10 septembre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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La requérante est une ressortissante italienne née en 1959 et réside à Montesarchio (Benevento). Elle est représentée devant la Commission par Maître Giovanni Romano, avocat à Benevento.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d’une procédure civile, a été communiquée le 24 octobre 1995 au Gouvernement. A la suite d’un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 21 mai 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 10 septembre 1996   le présent rapport conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :     Mme   J. LIDDY, Présidente   MM.   M.P. PELLONPÄÄ     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS     B. MARXER     G.B. REFFI     B. CONFORTI     N. BRATZA           I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 2 juin 1988, la requérante assigna l’association A. devant le juge d’instance de Benevento, faisant fonction de juge du travail, afin d’obtenir l’annulation d’un licenciement et la réparation des dommages subis.   7.   La mise en état de l’affaire commença le 12 juillet 1988. Après trois audiences, par ordonnance du 4 avril 1989 le juge de la mise en état prononça la suspension du procès en attente de la décision de la Cour de cassation sur la question de conflit d’attributions que la défenderesse avait soulevée le 23 février 1989.   8.   Par arrêt du 15 février 1990, dont le texte fut déposé au greffe le 18 octobre 1990, la Cour de cassation déclara que la juridiction civile était compétente pour connaître de l’affaire. Le 20 décembre 1990, la requérante reprit la procédure devant le juge d’instance de Benevento et ce dernier fixa la date de l’audience au 18 novembre 1991. Par la suite, sept audiences d’instruction eurent lieu. Les débats se tinrent le 14 février 1995. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 27 février 1995, le juge d’instance rejeta la demande de la requérante.   9.   Le 13 avril 1995, la requérante interjeta appel devant le tribunal de Benevento. La date de l’audience de plaidoirie devant ce dernier, initialement fixée au 17 janvier 1996, fut renvoyée d’office au 16 avril 1997.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.   La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention.   11.   Cette procédure tend à faire décider d’une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.   12.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 2 juin 1988 et est à ce jour encore pendante, a déjà duré huit ans et un peu plus de trois mois.      13.   La Commission rappelle qu’une diligence particulière s’impose pour le contentieux du travail. L’Italie l’a d’ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D. H., arrêt Ruotolo du 27 février 1992, série A n o 230-D, p. 39, par. 17).     Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l’amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du "délai raisonnable".       CONCLUSION   14.   La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.           M.F. BUQUICCHIO                   J. LIDDY     Secrétaire                  Présidente   de la Première Chambre                     de la Première Chambre      Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 10 septembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0910REP002873295
Données disponibles
- Texte intégral