CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 10 septembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0910REP002875995
- Date
- 10 septembre 1996
- Publication
- 10 septembre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1936 et réside à Ponte (Benevento). Il est représenté devant la Commission par MM. Antonio Nardone, Togo Verrilli et Antonio Lonardo, avoués à Benevento.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d’une procédure civile, a été communiquée le 24 octobre 1995 au Gouvernement. A la suite d’un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 21 mai 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 10 septembre 1996 le présent rapport conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         Mme   J. LIDDY, Présidente   MM.   M.P. PELLONPÄÄ     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS     B. MARXER     G.B. REFFI     B. CONFORTI     N. BRATZA           I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 31 octobre 1990, le requérant déposa un recours devant le juge d’instance de Benevento, faisant fonction de juge du travail,   afin d’obtenir la reconnaissance de son droit à une pension d’invalidité.   7.   Le 3 novembre 1990, le juge d’instance fixa la première audience au 26 novembre 1991. Celle-ci fut renvoyée d’office au 18 février 1992. Le jour venu, le juge d’instance nomma un expert et renvoya l’affaire au 18 octobre 1993. Toutefois, cette audience ne se tint pas et la procédure fut ajournée d’office au 2 décembre 1994. Le 5 mars 1994, le requérant demanda que la date de l’audience fût avancée. Le 15 avril 1994, le juge d’instance fit droit à cette demande et avança la date de l’audience au 20 juin 1994.   8.   Après quatre autres audiences d’instruction, le 30 janvier 1995 le juge d’instance ajourna l’affaire au 6 octobre 1995. Toutefois, suite à une autre demande présentée par le requérant, la date de cette audience fut avancée au 14 juin 1995. Le jour venu, l’audience ne se tint pas en raison d’une grève des avocats. D’après les informations fournies par le requérant le 19 février 1996, l’affaire fut ajournée au 8 novembre 1996.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tend à faire décider d’une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 31 octobre 1990 et est à ce jour encore pendante, a déjà duré cinq ans et un peu plus de dix mois.     12.   La Commission rappelle qu’une diligence particulière s’impose pour le contentieux du travail. L’Italie l’a d’ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D. H., arrêt Ruotolo du 27 février 1992, série A n o 230-D, p. 39, par. 17).     Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l’amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.           M.F. BUQUICCHIO                   J. LIDDY     Secrétaire                  Présidente   de la Première Chambre                     de la Première Chambre      Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 10 septembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0910REP002875995
Données disponibles
- Texte intégral