CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 10 septembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0910REP002876295
- Date
- 10 septembre 1996
- Publication
- 10 septembre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les requérants sont des ressortissants italiens nés entre 1933 et 1949 et résident respectivement à San Bartolomeo in Galdo (Benevento), Torrecuso (Benevento) et Benevento. Ils sont représentés devant la Commission par MM. Antonio Nardone, Togo Verrilli et Antonio Lonardo, avoués à Benevento.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Ces requêtes, qui portent sur la durée de procédures civiles, ont été communiquées le 24 octobre 1995 au Gouvernement. A la suite d’un échange de mémoires, les requêtes ont été jointes et déclarées recevables le 21 mai 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 10 septembre 1996 le présent rapport conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         Mme   J. LIDDY, Présidente   MM.   M.P. PELLONPÄÄ     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS     B. MARXER     G.B. REFFI     B. CONFORTI     N. BRATZA           I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 28 octobre 1991, les requérants déposèrent chacun un recours devant le juge d’instance de Benevento, faisant fonction de juge du travail, afin d’obtenir la reconnaissance de leur droit à une pension d’invalidité. Ces procédures n’ont pas été jointes mais ont eu un déroulement similaire.   7.   Le 8 novembre 1991, le juge d’instance fixa la première audience au 8 mars 1993. La mise en état des affaires commença par la nomination d’un expert et le juge d’instance ajourna les affaires au 20 avril 1994. Cette audience fut renvoyée au 10 mai 1995 car l’expert n’avait pas déposé au greffe les rapports d’expertise, puis au 31 janvier 1996 en raison d’une grève des avocats. Par jugements du même jour, dont les textes furent déposés au greffe le 3 avril 1996, le juge d’instance rejeta les demandes des requérants.   8.   Le 1er août 1996, la requérante interjeta appel devant le tribunal de Benevento.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Ces procédures tendent à faire décider d’une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situent donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.   11.   Pour les requérants, les procédures litigieuses ont débuté le 28 octobre 1991 et se sont terminées en première instance le 3 avril 1996. Elles ont duré un peu plus de quatre ans et cinq mois.        Quant à la requérante, la procédure litigieuse a débuté le 28 octobre 1991 et était encore pendante au 1er août 1996. Elle a duré un peu plus de quatre ans et neuf mois.   12.   La Commission rappelle qu’une diligence particulière s’impose pour le contentieux du travail. L’Italie l’a d’ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D. H., arrêt Ruotolo du 27 février 1992, série A n o 230-D, p. 39, par. 17).     Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l’amenant à considérer que la durée des procédures litigieuses est excessive et ne répond pas à l’exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.           M.F. BUQUICCHIO                   J. LIDDY     Secrétaire                  Présidente   de la Première Chambre                     de la Première Chambre      Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 10 septembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0910REP002876295
Données disponibles
- Texte intégral