CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 12 septembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0912DEC002948195
- Date
- 12 septembre 1996
- Publication
- 12 septembre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         sur la requête N° 29481/95                       présentée par Mokrane AMMOUCHE                       contre la France        La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 12 septembre 1996 en présence de              M.     S. TRECHSEL, Président            Mme    G.H. THUNE            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  M. VILA AMIGÓ              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 16 octobre 1995 par Mokrane AMMOUCHE contre la France et enregistrée le 7 décembre 1995 sous le N° de dossier 29481/95 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 12 février 1995 ;        Vu la lettre du représentant du requérant datée du 2 juillet 1996 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, de nationalité algérienne, est né en 1941 à Ait Frah. Devant la Commission, il est représenté par Maître François de la VAISSIERE, avocat au barreau de Paris.        En 1964, le requérant est entré régulièrement sur le territoire français.        Le 24 mars 1987, la cour d'assises de Chaumont condamna le requérant à vingt ans de réclusion pour l'assassinat de sa concubine.        Le 6 août 1994, le requérant bénéficia d'une grâce présidentielle en raison de son état de santé.        Le 20 décembre 1994, la commission d'expulsion émit un avis défavorable suite à une procédure d'expulsion engagée à son encontre.        Le 23 juin 1995, le ministre de l'Intérieur prit un arrêté d'expulsion à l'encontre du requérant, notifié le 15 septembre 1995.        Le 15 septembre 1995, le ministre de l'Intérieur assigna le requérant à résidence considérant qu'il n'était pas en mesure de quitter le territoire français.        Le 5 décembre 1995, le requérant déposa une requête devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision d'expulsion et de la décision d'assignation à résidence. Cette requête est encore pendante à ce jour.   GRIEF        Le requérant, invoquant l'article 3 de la Convention, se plaint que, compte tenu de la gravité de son état de santé, son éloignement du territoire français constituerait un traitement contraire à cette disposition.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION          La requête a été introduite le 16 octobre 1995 et enregistrée le 7 décembre 1995.        Le 7 décembre 1995, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.        Le même jour, la Commission a également décidé de faire application de l'article 36 du Règlement intérieur et d'indiquer au Gouvernement qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des parties et de la procédure de ne pas procéder à l'éloignement du requérant avant que la Commission ait eu la possibilité de procéder à un plus ample examen de la requête. Cette indication a été renouvelée par la Commission les 25 janvier, 7 mars, 18 avril et 23 mai 1996.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 12 février 1996, après prorogation du délai imparti.        Par lettre datée du 2 juillet 1996, le représentant du requérant a informé la Commission qu'il demandait la radiation du rôle de la requête dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant le tribunal administratif.   MOTIFS DE LA DECISION        La Commission prend note du courrier du représentant du requérant en date du 2 juillet 1996 par lequel il indique que le requérant ne souhaite pas maintenir sa requête.        Elle conclut que le requérant n'entend plus, dans les circonstances de l'espèce, maintenir sa requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.        La Commission estime par ailleurs qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.           H.C. KRÜGER                          S. TRECHSEL         Secrétaire                          Président      de la Commission                    de la Commission        Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 12 septembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0912DEC002948195