CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 13 septembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0913DEC003294096
- Date
- 13 septembre 1996
- Publication
- 13 septembre 1996
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 32940/96                       présentée par Josef STRANÁK                       contre la République tchèque          La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 13 septembre 1996 en présence de              M.     S. TRECHSEL, Président            Mme    G.H. THUNE            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  G.B. REFFI                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  M. VILA AMIGÓ              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 20 août 1996 par Josef STRANÁK contre la République tchèque et enregistrée le 10 septembre 1996 sous le N° de dossier 32940/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, de nationalité tchèque, né en 1947, réside à Jílové u Jícína (République tchèque). La première requête du requérant (N° 25814/94) a été déclarée irrecevable par un Comité le 29 juin 1995. Elle concernait, d'une part, les détentions et examens psychiatriques du requérant ordonnés au cours des différentes procédures judiciaires devant les instances nationales et, d'autre part, les prétendues erreurs des autorités administratives et judiciaires et l'absence d'aide judiciaire au cours de ces procédures.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant et tels qu'ils ressortent des documents déposés à l'appui de sa requête, peuvent se résumer comme suit:        En 1986, le requérant fit l'objet d'une procédure pénale pour coups et blessures et perturbation de l'ordre public. Par jugement du 10 mai 1990 du tribunal de district de Decín, confirmé en août 1990 par la cour régionale d'Ústí nad Labem, le requérant fut acquitté.        Le 12 avril 1990, le requérant fut évacué par la police de Decín du bâtiment de l'Office de district de Decín. Le même jour, il fut inculpé d'une infraction. Selon les dires du requérant, un inconnu signa "l'inculpation" (procès-verbal) en son nom. Le requérant s'en plaignit auprès du maire de Jílové et d'autres députés du district.        Le 16 octobre 1990, le requérant introduisit devant le tribunal de district de Decín une plainte en protection de la personnalité à l'encontre du parquet de district de Decín, en relation avec une prétendue activité délictueuse des autorités d'instruction et d'enquête dans la procédure pénale menée à son encontre en 1986.        Le 14 janvier 1991, il porta à nouveau plainte en protection de la personnalité contre l'Office de district de Decín, l'Office d'arrondissement de police de Decín et l'Office municipal de Jílové.        Le 17 juillet 1991, le procureur de district de Decín engagea une procédure pénale contre le requérant pour perturbation de l'ordre public. Le requérant soutient que le même jour, une expertise psychiatrique fut ordonnée.        Le 24 mai 1994, le requérant mit en cause l'impartialité du juge K. du tribunal de district de Decín dans l'affaire contre l'Office de district de Decín, l'Office d'arrondissement de police de Decín et l'Office municipal de Jílové. Le 30 août 1994, la cour régionale d'Ústí nad Labem exclut le juge K. de l'examen de cette affaire.        Le 10 octobre 1994, le requérant entama une grève de la faim devant le siège de la Cour constitutionnelle de Brno.        Le 20 octobre 1994, l'Office municipal d'instruction et d'enquête de la police de Brno inculpa le requérant d'atteinte à une personne publique au sens de l'article 156 par. 3 du Code pénal, car il aurait gravement insulté le président de la Cour constitutionnelle.        Le 7 novembre 1994, le requérant porta plainte pénale contre les "autorités publiques" invoquant le "vol" de ses affaires personnelles durant sa grève de la faim.        Par jugement du 14 décembre 1995, le tribunal de district d'Ústí nad Labem déclara le requérant coupable d'une perturbation de l'ordre public au sens de l'article 202 par. 1 du Code pénal et d'une atteinte à une personne publique au sens de l'article 156 par. 3 du Code pénal et le condamna à six mois d'emprisonnement avec un sursis d'un an. Le tribunal constata qu'en juin et juillet 1991, le requérant avait affiché dans le village de Jílové des insultes visant un agent de police, le maire et son remplaçant, que le 19 mai 1991 il avait adressé une lettre diffamatoire au président du tribunal de district de Decín. Le requérant ne nia pas les faits.   Il expliqua néanmoins que les personnes qu'il avait accusées avaient commis une injustice en relation avec la prétendue falsification de sa signature en avril 1990. Le 2 mai 1996, le requérant fit appel de ce jugement.        Entretemps, les 10 et 17 janvier 1996, le requérant adressa à la Cour constitutionnelle deux plaintes intitulées "recours constitutionnels" et il demanda une "suspension immédiate du procès pénal devant le tribunal de district d'Ústí nad Labem".        Par lettre du 11 avril 1996, un juge constitutionnel informa le requérant que le 21 février 1992 et le 9 mars 1994, la Cour constitutionnelle tchécoslovaque et la Cour constitutionnelle tchèque avaient été saisies des mêmes allégations et qu'il avait été informé des conditions formelles prescrites par la loi pour l'introduction valable d'un recours constitutionnel, conditions auxquelles il n'avait pas satisfait. Le juge constata enfin que les recours qu'il venait de présenter ne satisfaisaient pas à ces conditions.        Le 19 avril 1996, l'action engagée par le requérant contre l'Office de district de Decín, l'Office d'arrondissement de Decín et l'Office municipal de Jílové devant le tribunal de district de Decín fut transférée au tribunal de district de Ceská Lípa.        Le 5 mai 1996, l'Office municipal d'instruction et d'enquête de la police de Brno ordonna, selon les articles 105 par. 2 et 116 par. 1 du Code de procédure pénale, un examen psychiatrique du requérant dans le cadre de la procédure pénale engagée à son encontre pour atteinte à une personne publique. Le requérant soutient que le 6 mai 1996, il fut escorté par la police et mis en détention.        Le 4 juin 1996, le requérant demanda au tribunal de Ceská Lípa dans le cadre de son action contre le parquet de district de Decín, de modifier la partie défenderesse, soit le gouvernement et le parlement. Il demanda également à ce que l'affaire soit transmise à un tribunal de Prague. Par ailleurs, il se plaignit de ce que l'affaire n'était pas jugée dans un délai raisonnable.        Entretemps, le 30 janvier 1996, le requérant fut licencié. Selon ses dires, son ancien employeur ne lui délivrait pas d'attestation de travail. Il ressort néanmoins de la lettre de l'Office de la ville de Decín du 10 mai 1996 que l'Office du travail de Decín nia cette allégation en relevant que le requérant avait omis de retirer cette attestation.        Par décision du 10 juin 1996, l'Office municipal de Decín alloua au requérant, rétroactivement à compter du 1er mai 1996, une allocation de chômage. L'Office releva entre autres que le requérant était enregistré auprès de l'Office du travail depuis le 11 avril 1996.   GRIEFS   1.    Le requérant se plaint d'avoir été soumis à des traitements dégradants pendant sa détention et devant les tribunaux. Il se sent rejeté par son environnement et invoque l'article 3 de la Convention.   2.    Il se plaint ensuite de ne pas avoir été jugé selon la loi. Il soutient que les frais de procédure ne lui auraient pas été entièrement remboursés. Il invoque à cet égard l'article 5 par. 1 et 5 de la Convention.   3.    Le requérant se plaint également que les tribunaux n'auraient pas jugé ses différentes causes impartialement et dans un délai raisonnable et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   4.    Il soutient qu'il n'aurait pu interroger, pendant la première affaire pénale, un technicien de police que le 10 mai 1990. Dans les autres affaires, les juges n'auraient pas admis certains éléments de preuve qu'il avait présentés. Il invoque, à cet égard, l'article 6 par. 3 d) de la Convention.   5.    Il allègue, par ailleurs, que bien que les juges, agents de police et procureurs aient violé la loi, ils auraient conservé leurs postes ou auraient été promus. Il invoque à cet égard l'article 7 par. 2 de la Convention.   6.    Le requérant se plaint encore d'une atteinte au droit du respect de sa vie privée, garanti par l'article 8 de la Convention, en raison de sa/ses condamnation/s illégale/s et de son licenciement. Il soutient également que son courrier aurait été plusieurs fois ouvert.   7.    Le requérant se prétend victime d'une violation de l'article 9 par. 1 de la Convention dans la mesure où il n'aurait pas pu s'exprimer publiquement devant les tribunaux et dire que "les juges sont des criminels en robes, les agents de police sont des criminels en uniformes et les procureurs sont des criminels en civil".   8.    Le requérant soutient que la Cour constitutionnelle aurait répondu à sa lettre de janvier 1996 en contradiction avec la loi sur la Cour constitutionnelle. Il invoque à cet égard l'article 13 de la Convention.   9.    Il se plaint également que bien qu'il se soit adressé aux tribunaux à plusieurs reprises, ses plaintes n'auraient pas été jugées. Il soutient que le juge K. "laisse passer généreusement un abus de la psychiatrie". Le requérant allègue avoir été mis dans un hôpital psychiatrique les 31 mars et 5 mai 1994 sans aucune décision du tribunal. Il invoque les articles 17 et 18 de la Convention.   10.   Le requérant se plaint enfin, au sens de l'article 1 du Protocole No 1, dans la mesure où ses affaires personnelles auraient été volées par la police devant la Cour constitutionnelle.   EN DROIT        Le requérant soumet à la Commission de nombreuses allégations de violation de la Convention se rapportant à des faits et à des événements s'étant produits entre 1990 et 1996. Or, l'article 27 par. 1 b) (art. 27-1-b) de la Convention dispose que la Commission ne retient aucune requête introduite par application de l'article 25 (art. 25) de la Convention lorsqu'elle est essentiellement la même qu'une requête précédemment examinée par la Commission est si elle ne contient pas des faits nouveaux.        En l'espèce, la Commission note que la précédente requête du requérant enregistrée sous le N° 25814/94, déclarée irrecevable par un Comité le 29 juin 1995, concernait en partie les mêmes faits et événements que ceux exposés dans la présente requête. La Commission estime que, sous ce rapport, la requête est essentiellement la même que la requête N° 25814/94 et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 1 b) (art. 27-1-b) de la Convention.        Pour autant que la requête contient des faits nouveaux la Commission observe que les griefs du requérant tirés principalement des articles 3, 5, 6, 13, 17 et 18 (art. 3, 5, 6, 13, 17, 18) de la Convention, sont liés aux différentes procédures judiciaires s'étant déroulées devant les juridictions internes tchécoslovaques ou tchèques. Toutefois, dans la mesure où les allégations du requérant ont été étayées et où elle est compétente pour en connaître, elle ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.        En particulier, la Commission note que la procédure pénale pour coups et blessures et perturbation de l'ordre public engagée à l'encontre du requérant en 1986 s'est terminée par le jugement d'acquittement du 10 mai 1990 du tribunal de district de Decín, confirmé en août 1990 par la cour régionale d'Ústí nad Labem. Dans ces circonstances, le requérant ne peut plus se prétendre victime des faits qu'il dénonce.        La Commission note ensuite que les deux procédures en protection de la personnalité engagées par le requérant devant le tribunal de Decín et/ou Ceská Lípa sont encore pendantes. Par ailleurs, en ce qui concerne la procédure pénale engagée devant le tribunal d'Ústí nad Labem pour perturbation de l'ordre public et pour atteinte à une personne publique, la Commission constate que cette procédure est en instance d'appel. Dans ces circonstances, le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes.        Le requérant, il est vrai, se plaint du non-respect du délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Toutefois, la Commission se réfère à cet égard à sa jurisprudence constante et considère que le requérant aurait dû saisir de ce grief la Cour constitutionnelle (cf. No. 23548/94, déc. 29.4.94, D.R. 78 p. 146 et No. 29008/95, déc. 28.2.96, non-publiée). Le fait que la loi No 182/1993 sur la Cour constitutionnelle prescrit certaines conditions formelles pour l'introduction d'un recours constitutionnel, notamment une représentation obligatoire par un avocat, n'est pas en contradiction avec la Convention (cf. 16598/90, déc. 11.12.90, D.R. 66 p. 260).        Le requérant se plaint également des nombreux examens psychiatriques auxquels il a été soumis et des détentions ordonnées dans ce but. Dans la mesure où ce grief n'a pas fait l'objet de la première requête, la Commission relève que le requérant n'a pas fait appel contre l'ordonnance prescrivant son examen psychiatrique du 5 mai 1996. Il n'a donc pas épuisé à cet égard les voies de recours internes.        Enfin, dans la mesure où le requérant allègue la violation de son droit à la vie privée au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention, à la liberté de pensée au sens de l'article 9 (art. 9) de la Convention et de son droit de propriété garanti par l'article 1 du Protocole No 1 (P1-1), la Commission ne décèle aucune apparence de violation de ces dispositions.        Il s'ensuit que le restant de la requête doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 et 3 (art. 27-2, 27-3) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         H.C. KRÜGER                          S. TRECHSEL        Secrétaire                           Président     de la Commission                      de la Commission  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 13 septembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0913DEC003294096
Données disponibles
- Texte intégral