CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 14 octobre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1014DEC002533794
- Date
- 14 octobre 1996
- Publication
- 14 octobre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 25337/94                       présentée par Benedetto CRAXI                       contre l'Italie           La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 14 octobre 1996 en présence de                M.     S. TRECHSEL, Président            Mme    G.H. THUNE            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  G.B. REFFI                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  M. VILA AMIGÓ              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 16 juin 1994 par Benedetto CRAXI contre l'Italie et enregistrée le 28 septembre 1994 sous le N° de dossier 25337/94 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité italienne, né en 1934, était le secrétaire politique du Parti Socialiste Italien (PSI) de 1976 à 1993. De 1983 à 1987, il était Premier Ministre de la République italienne. Il réside actuellement à Hammamet (Tunisie).         Devant la Commission il est représenté par le cabinet d'avocats James & Sarch, solicitors à Londres, et MM. Colin Nicholls QC et Piers Gardner, également à Londres.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Les procédures pénales formant l'objet de la présente requête s'inscrivent dans le cadre des procédures pénales engagées par le parquet de Milan pendant la campagne connue sous le nom de "mains propres" ("mani pulite").         En décembre 1988, les groupes Eni et Montedison conclurent une convention prévoyant la constitution de la société Enimont dans le but de développer les activités dans le secteur de la chimie. La conclusion de cet accord était précédée par une série de rencontres des représentants des deux sociétés avec les représentants des grands partis politiques. Par la suite, des problèmes surgissaient en particulier, en ce qui concernait tant la composition du conseil d'administration que les modalités de la vente et de l'acquisition des actions de la société Enimont. En novembre 1990, les parties arrivèrent à un accord.         Par la suite le parquet de Milan eut connaissance de graves irrégularités qui s'étaient produites lors des tractations et qui avaient été indûment favorables à la société Montedison, au détriment des intérêts de la société Eni.         En 1992, le parquet de Milan inculpa de nombreuses personnes, y compris le requérant, notamment de faux en écritures comptables, financement illégal de partis politiques, corruption, concussion et recel, infractions commises en particulier à l'occasion de la cession de la participation de la société Montedison à la société Enimont en novembre 1990 et lors des élections législatives en 1992.         Faisant droit à la demande du parquet, le juge chargé de l'enquête préliminaire (giudice per le indagini preliminari) près le tribunal de Milan, décida de poursuivre, dans une procédure séparée, d'abord l'un des accusés, à savoir Sergio Cusani. Le procès suscita beaucoup d'intérêt dans le public. Lors des audiences qui se tinrent de septembre 1993 à avril 1994, le tribunal de Milan entendit de nombreux témoins. Le 17 décembre 1993, le requérant fut entendu. Cette audience fut, comme beaucoup d'autres par la suite, retransmise par la radio et la télévision et fit l'objet d'articles de presse dans le monde entier.         Le 23 avril 1994, Sergio Cusani fut condamné à huit ans d'emprisonnement et à une amende de 16 000 000 lires italiennes (ITL) pour faux en écritures comptables, infractions à la législation sur le financement des partis politiques et appropriation indue. Il fut reconnu coupable, entre autres, d'avoir versé la somme d'au moins 3 409 000 000 ITL au requérant.         Dans l'intervalle, à savoir entre janvier et octobre 1993, le parquet de Milan avait délivré vingt-six avis de poursuites (avvisi di garanzia) à l'encontre du requérant, notamment pour corruption, concussion, recel et infractions à la législation sur le financement des partis politiques. Les 10 mai 1993, 10 septembre 1993 et 7 mai 1994 le parquet de Rome délivra également des avis de poursuite à l'encontre du requérant pour concussion, infractions à la législation sur le financement des partis politiques, corruption et abus de fonctions publiques.         Le déclenchement des poursuites à l'encontre du requérant et d'autres personnes du monde politique, économique et institutionnel continua à faire l'objet de l'attention des médias.         Entre janvier 1993 et début 1994, la police fut informée de dix effractions commises au domicile du requérant et à celui de sa famille à Milan. Le cabinet de l'avocat du requérant fit également l'objet d'une effraction. Les auteurs de ces effractions ne furent jamais identifiés.         Le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de Milan dans les affaires Eni-Sai, Banco Ambrosiano, Enimont, Metropolitana Milanese, Cariplo et Enel. Le 9 mars 1995, le parquet près le tribunal de Brescia demanda le renvoi en jugement du requérant devant le tribunal de Brescia dans une deuxième affaire Enimont.         Selon le requérant, il se rendit à Hammamet en Tunisie en avril 1994. Il ressort cependant d'une requête du 7 juillet 1995, par laquelle le ministère public près le tribunal de Milan demanda d'ordonner la détention provisoire à l'encontre du requérant, que ce dernier s'était rendu en Tunisie le 16 mai 1994, en dépit d'une interdiction de quitter le territoire italien prononcée par le juge chargé de l'enquête préliminaire le 12 mai 1994.         Le 9 novembre 1994, le défenseur du requérant se plaignit que la plupart des dates d'audience fixées dans les différentes procédures engagées contre le requérant coïncidait et que les procédures étaient conduites avec une célérité tout à fait inhabituelle. Il demanda au président du tribunal de Milan d'organiser les différentes procédures de façon à respecter les droits de la défense.         Lors d'un entretien qui eut lieu le 10 janvier 1995, le Premier Président de la cour d'appel de Milan informa le défenseur du requérant qu'il n'était pas en mesure de régler ce problème lui-même, mais que la question de l'organisation des débats serait soumise aux présidents des différentes chambres du tribunal saisies des procédures en cause.     A.     L'affaire Eni-Sai         Le 27 janvier 1994, le juge chargé de l'enquête préliminaire renvoya le requérant et neuf coprévenus en jugement devant le tribunal de Milan pour corruption. Il fut reproché au requérant d'avoir coopéré avec les autres prévenus à l'adoption d'un projet de 'joint venture' dans le secteur d'assurances entre les sociétés Eni et Sai ainsi qu'une société fictive en vue d'effectuer aux fonctionnaires publics et aux dirigeants des sociétés susmentionnées le versement illégal d'une somme de 17 milliards ITL, avec la promesse d'un versement ultérieur de 3 à 7 milliards ITL. Le requérant lui-même et un coprévenu furent considérés comme instigateurs du projet et également comme destinataires des sommes en cause.         La première audience fut fixée au 29 mars 1994. Des audiences ultérieures furent tenues pendant la période du mois d'avril au mois de décembre 1994. Lors des audiences, lecture fut donnée des déclarations faites   par un témoin au ministère public le 16 juillet 1993 au cours de l'enquête dans l'affaire Cusani. Ce témoin, incarcéré dans la prison de Milan, mit fin à ses jours le 20 juillet 1993, quatre jours après sa déposition.         Le 6 décembre 1994, le tribunal de Milan condamna le requérant par défaut à cinq ans et six mois d'emprisonnement pour corruption. Le jugement comprenant 830 pages fut déposé au greffe le 7 avril 1995.         Le requérant interjeta appel de ce jugement. Il motiva son appel le 20 décembre 1995.         Le 22 décembre 1995, le requérant demanda à la Cour de cassation de renvoyer l'affaire devant une autre cour d'appel au motif que la manière dont étaient conduits ce procès et d'autres procédures connexes dans lesquelles il était accusé, pouvait raisonnablement laisser supposer que la cour d'appel de Milan manquait de la sérénité nécessaire pour traiter son affaire en toute impartialité.         Le 4 avril 1996, la Cour de cassation rejeta cette demande.         Par arrêt du 2 mai 1996, déposé au greffe le 22 mai 1996, la cour d'appel de Milan confirma le jugement du tribunal de Milan du 6 décembre 1994.     B.     L'affaire Banco Ambrosiano         Le 15 mars 1994, le parquet près le tribunal de Milan demanda le renvoi en jugement du requérant et de quatre coprévenus devant le tribunal de Milan. Le requérant fut inculpé de complicité de faillite frauduleuse suite à la déclaration d'insolvabilité de la banque Banco Ambrosiano. Il fut reproché au requérant et à un coprévenu d'avoir accepté du président et administrateur délégué de la banque Banco Ambrosiano le paiement de 3,5 millions USD chacun, en faveur de leurs partis politiques respectifs.         Le 12 mai 1994, le juge chargé de l'enquête préliminaire renvoya les prévenus en jugement devant le tribunal de Milan et fixa la première audience au 16 juin 1994.         Le même jour, le juge chargé de l'enquête préliminaire prononça à l'encontre du requérant l'interdiction de quitter le territoire italien (divieto di espatrio).         Le 2 juin 1994, le tribunal de Milan confirma cette mesure.         Le requérant se pourvut en cassation contre cette décision. Il fit valoir notamment que le tribunal de Milan avait appliqué le code de procédure pénale de manière erronée en fondant l'interdiction de quitter le territoire sur l'existence d'indices graves de culpabilité avant le prononcé du jugement et en omettant d'indiquer sur quels motifs l'interdiction prononcée à son encontre, et notamment le danger de fuite, étaient fondés. Le requérant exposa que sa maladie l'empêchait de rentrer en Italie et qu'il ne s'était pas soustrait à la justice.         Lors de l'audience du 16 juin 1994, le défenseur du requérant présenta une copie d'un certificat médical établi en Tunisie en date du 27 mai 1994. Le tribunal estima que ce certificat ne justifiait pas l'empêchement du requérant à comparaître et le déclara contumace.         A l'audience du 20 juin 1994, le défenseur du requérant présenta une copie du même certificat médical qui avait été certifiée conforme le 17 juin 1994 par l'Ambassade de l'Italie en Tunisie. Faisant valoir un empêchement légitime et absolu de son client à comparaître, il demanda le renvoi des débats.         Le même jour, le tribunal de Milan rejeta cette demande et renvoya les débats au 25 juin 1994. Le tribunal observa que le certificat en cause mentionnait uniquement la nécessité d'une hospitalisation et d'une stricte surveillance médicale du requérant sans indiquer toutefois les éléments concrets sur lesquels s'appuyait une telle nécessité. Selon le tribunal, le requérant n'avait pas précisé en outre s'il   avait effectivement été hospitalisé.         Par arrêt du 12 juillet 1994, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant contre la décision du 2 juin 1994 prononçant l'interdiction de quitter le territoire italien. Elle affirma que la mesure contestée était conforme aux articles 272, 274 et 281 du code de procédure pénale. D'après la Cour de cassation, on ne pouvait pas blâmer les juges de fond d'avoir fondé l'interdiction de quitter le territoire sur l'existence à l'encontre du requérant d'indices graves de culpabilité et sur le danger de fuite. La Cour de cassation observa que les éléments pris en considération par les juges de fond, notamment les moyens financiers dont le requérant disposait à l'étranger et sa volonté de ne pas rentrer en Italie, en dépit de la mesure coercitive prononcée à son encontre, étaient logiques et n'appelaient aucun reproche.         Le 22 juillet 1994, l'avocat du requérant participa à une grève des avocats. Le tribunal confia alors la défense du requérant à un avocat d'office.         Lors de l'audience du 25 juillet 1994, l'avocat d'office du requérant se plaignit qu'il n'avait disposé que de trois jours pour étudier les dossiers volumineux en vue de préparer la défense du requérant et que, de surcroît, il n'avait pas été en mesure de contacter le requérant en personne. Se référant au laps de temps très bref entre l'audience préliminaire du 12 mai 1994 et l'ouverture des débats le 16 juin 1994, il critiqua la célérité avec laquelle la procédure progressait, malgré sa complexité et la difficulté de reconstituer les faits. Enfin, il critiqua le tribunal pour ne pas avoir examiné de manière plus détaillée les raisons invoquées pour justifier l'absence du requérant.         Lors de l'audience du 27 juillet 1994, l'avocat d'office du requérant, se référant à une photo publiée dans la presse et montrant le requérant avec les yeux fermés et un masque d'oxygène placé sur son visage, se plaignit qu'une procédure accélérée était engagée contre son client bien que son mauvais état de santé fût notoire. L'avocat d'office exprima son désaccord avec l'envie de vengeance de l'opinion publique à l'égard du requérant et déplora l'influence négative exercée par celle-ci sur la justice. Selon l'avocat, le requérant était victime d'un procès politique dépassant la compétence des tribunaux ordinaires. De surcroît, par rapport aux secrétaires des autres partis politiques, le requérant était le seul à faire l'objet de poursuites pénales de cette envergure.         A une date non précisée, le tribunal rejeta une demande en suspicion légitime introduite par le requérant contre le président du tribunal qui aurait siégé dans une affaire précédente concernant la même banque   et se serait donc formé une opinion sur certains faits de la cause.         Par jugement rendu le 29 juillet 1994, le tribunal de Milan condamna tous les prévenus à des peines d'emprisonnement pour faillite frauduleuse. Le tribunal infligea au requérant une peine d'emprisonnement de huit ans et six mois. Le 19 septembre 1994, le jugement motivé, comprenant 268 pages, fut déposé au greffe et notifié aux avocats du requérant le 28 septembre 1994.         Le requérant interjeta appel de ce jugement.     C.     L'affaire Enimont 1         Cette affaire concerne pour l'essentiel les mêmes faits que ceux ayant fait l'objet de la procédure pénale à l'encontre de Sergio Cusani.         Le 24 mai 1994, le juge chargé de l'enquête préliminaire renvoya le requérant et 31 coprévenus en jugement devant le tribunal de Milan. Il fut reproché au requérant et à Vincenzo Balsamo, secrétaire administratif du PSI, ainsi qu'à Mauro Giallombardo, secrétaire particulier du requérant, d'avoir reçu de Raul Gardini, président de la société Montedison, ainsi que de Carlo Sama et Giuseppe Garofano, conseillers de la même société, la somme d'au moins 7 520 100 000 ITL dont le versement d'une partie aurait été effectué par Sergio Cusani. Le requérant fut également inculpé d'avoir reçu par l'intermédiaire de Sergio Cusani, Carlo Sama et Giuseppe Garofano la somme d'au moins 3 409 000 000 ITL à l'occasion de la campagne électorale des élections législatives de 1992, sans que cette somme eût figurée dans les bilans de la société Montedison.         La première audience dans cette affaire fut fixée au 5 juillet 1994 devant le tribunal de Milan. Les audiences suivantes furent tenues en juillet 1994, pendant la période de septembre à décembre 1994, et en janvier 1995.         Dans l'intervalle, c'est-à-dire le 3 octobre 1994, le tribunal de Milan avait refusé d'interroger le requérant par commission rogatoire à Hammamet (Tunisie).         Le 5 juin 1995, le requérant demanda le renvoi de l'affaire devant une autre juridiction. Il invoqua le grave préjudice qui résulterait pour les droits de la défense du manque de sérénité nécessaire et de l'absence d'impartialité du tribunal de Milan. Cette demande fut rejetée.         Selon le requérant, le tribunal de Milan le condamna, par jugement par défaut du 27 octobre 1995, à quatre ans d'emprisonnement.         Le requérant interjeta appel de ce jugement.   D.     L'affaire Metropolitana Milanese         Cette affaire concerne les versements d'importantes sommes d'argent effectués entre 1983 et 1992 par certaines entreprises aux représentants des partis politiques et l'influence exercée par ceux-ci sur le conseil d'administration de la société Metropolitana Milanese en vue de faire attribuer des marchés à ces entreprises dans le cadre des travaux du réseau du métro milanais.         Le 8 juin 1994, le juge chargé de l'enquête préliminaire renvoya le requérant et 89 coprévenus en jugement devant le tribunal de Milan. Le requérant fut inculpé notamment d'entraves à la liberté des marchés et de corruption. La première audience fut fixée au 20 septembre 1994. Des audiences ultérieures furent tenues en octobre, novembre et décembre 1994 ainsi qu'en janvier, février, avril et mai 1995.         Par décision du 7 juillet 1995, le tribunal de Milan ordonna la détention provisoire du requérant.         Le 12 juillet 1995, l'avocat du requérant informa le tribunal de Milan qu'il avait eu connaissance de cette décision par la presse et demanda de lui en fournir une copie.         A une date non précisée, le requérant recourut contre ladite décision.         Le 20 juillet 1995, le tribunal de Milan déclara le requérant 'latitante', c'est-à-dire comme une personne se soustrayant volontairement à un mandat de justice.         Par décision du 25 septembre 1995, le tribunal de Milan rejeta le recours formé par le requérant contre la décision du 7 juillet 1995. Le tribunal observa qu'après la clôture de l'enquête préliminaire, il appartenait au juge du fond lors de la phase d'audience des débats d'examiner la question de savoir s'il existait des indices graves de culpabilité, conformément à l'article 273 par. 1 du code de procédure pénale, et si les conditions prévues à l'article 274 du code de procédure pénale étaient réunies, notamment si le risque de fuite du requérant persistait. Le tribunal releva en particulier que, depuis le 5 mai 1994, le requérant était introuvable sur le territoire national et que, dans les diverses procédures engagées à son encontre, il avait fait l'objet de plusieurs mesures coercitives, qui n'avaient pu être exécutées. Le tribunal nota également que le requérant avait été condamné à des peines d'emprisonnement prononcées par jugements des 29 juillet 1994 et 7 décembre 1994. Selon le tribunal de Milan, le séjour prolongé du requérant à l'étranger démontrait sa volonté de se soustraire aux mesures coercitives ordonnées à son encontre au cours de l'année 1994.         Il n'est pas connu si le requérant s'est pourvu en cassation contre cette décision.         Les 17 et 19 juillet 1995 le ministère public avait demandé d'ordonner, conformément aux articles 295 et 266 et suiv. du code de procédure pénale, l'interception des communications téléphoniques du requérant entre l'Italie et son domicile à Hammamet (Tunisie).          Par décision du 21 juillet 1995, le tribunal de Milan avait fait droit à ces demandes au motif qu'il était nécessaire de contrôler, au niveau international, les mouvements et relations personnelles du requérant   qui était accusé d'infractions graves et avait été déclaré contumace.         Des communications téléphoniques du requérant furent interceptées par la suite et enregistrées par une branche spécialisée de la police italienne.         Lors de l'audience du 29 septembre 1995, le procureur déposa les procès-verbaux consignant les conversations téléphoniques interceptées du requérant. Il exposa notamment qu'aux termes de l'article 133 du code pénal, le juge devait également tenir compte de la conduite du coupable antérieurement à l'infraction, au moment de l'infraction et en particulier après l'infraction, aux fins de déterminer la gravité de l'infraction. A titre d'exemple, il choisit quelques conversations téléphoniques du requérant pour démontrer la capacité de celui-ci de porter préjudice à la réputation d'autrui, son agressivité et ses rapports avec la presse et les institutions italiennes. Pour   conclure le procureur déclara : "... il résulte des interceptions des communications téléphoniques et des documents, au sens de l'article 133 du code pénal, que la conduite du prévenu, après avoir commis l'infraction, est comparable à la conduite d'un grand criminel..." ("...queste intercettazioni telefoniche, questi documenti dimostrano come ai sensi dell'articolo 133 la condotta successiva la commissione del reato dell'imputato, Bettino Craxi è lí alla condotta di un criminale matricolato...").         Par la suite, les déclarations du procureur ainsi que le contenu de certaines conversations téléphoniques furent publiés dans la presse. Le requérant fait état, dans ce contexte, des entretiens qu'il avait eus en particulier avec son avocat, avec un ancien sénateur socialiste et avec un supporter politique ainsi que d'un entretien téléphonique que son épouse avait eu avec l'épouse de l'ancien Premier Ministre Silvio Berlusconi. Le procureur déclara, par ailleurs, dans une interview publié le 1er octobre 1995 par la presse de regretter d'avoir utilisé l'expression "grand criminel" ("criminale matricolato") lors de l'audience du 29 septembre 1995.         Le 19 octobre 1995, le tribunal de Milan décida de ne pas utiliser les résultats des interceptions téléphoniques. Pour autant que celles-ci avaient été effectuées entre le 20 juillet et le 3 août 1995, le tribunal considéra qu'elles étaient dépourvues de valeur probante et que, quant à la période ultérieure, aucune demande de prorogation de la durée de l'interception, qui ne devait excéder quinze jours, n'avait été présentée par le ministère public.         La phase d'audience des débats se poursuivit en septembre et octobre 1995.         Le 23 novembre 1995, l'avocat du requérant demanda au tribunal une copie de la décision ordonnant la détention provisoire du requérant dont il avait eu connaissance par la presse.         Le 11 décembre 1995, le requérant demanda à la Cour de cassation de renvoyer l'affaire devant un autre tribunal. Il fit valoir que la manière dont étaient conduits ce procès et d'autres procédures connexes dans lesquelles il était accusé, pouvait raisonnablement laisser supposer que le tribunal de Milan manquait de la sérénité nécessaire pour juger son affaire en toute impartialité.         Le 4 avril 1996, la Cour de cassation rejeta cette demande.         Le 16 avril 1996, le tribunal de Milan condamna le requérant à huit ans et trois mois d'emprisonnement et à une amende de 150 millions ITL.     E.     L'affaire Cariplo         Cette affaire concerne les activités du fonds de retraite Cariplo. Il fut reproché aux membres du conseil d'administration de ce fonds, chargés de sélectionner les offres d'investissements immobiliers, d'avoir incité les offrants à la commission d'infractions et d'avoir acquis de la sorte plusieurs immeubles en violation des devoirs de leur fonction. Le requérant fut inculpé de recel pour avoir reçu avec un complice la somme de 300 millions ITL pendant la période d'octobre 1989 au printemps 1990 dans le cadre de ces transactions.         Le 9 juillet 1994, le juge chargé de l'enquête préliminaire renvoya le requérant et 19 coprévenus en jugement devant le tribunal de Milan. La première audience fut fixée au 21 octobre 1994. Des audiences ultérieures furent tenues en novembre et décembre 1994 ainsi qu'en janvier, mars, septembre et octobre 1995. Dans ses réquisitions, le ministère public demanda la condamnation du requérant à deux ans et trois mois d'emprisonnement.         Le 22 décembre 1995, le requérant demanda à la Cour de cassation de renvoyer l'affaire devant un autre tribunal. Il fit valoir que la manière dont étaient conduits ce procès et d'autres procédures connexes dans lesquelles il était accusé, pouvait raisonnablement laisser supposer que le tribunal de Milan manquait de la sérénité nécessaire pour juger son affaire en toute impartialité.         Le 4 avril 1996, la Cour de cassation rejeta cette demande.         Par jugement du 26 avril 1996, le tribunal de Milan acquitta le requérant.     F.     L'affaire Enel         Cette affaire concerne le versement d'importantes sommes d'argent par certaines entreprises aux représentants des partis politiques, en violation de la législation sur le financement des partis politiques. En contrepartie, les représentants des partis politiques auraient exercé leur influence sur les membres du conseil d'administration de la société Enel, une entreprise étatique dans le secteur de l'énergie électrique, en vue de faire attribuer des marchés à ces entreprises.         Le 15 mai 1995, le procureur près le tribunal de Milan demanda le renvoi du requérant et de 162 coprévenus en jugement devant le tribunal de Milan. Le requérant fut inculpé de faux en bilan, fraude, corruption et concussion.         Le 25 mai 1995, le juge chargé de l'enquête préliminaire rendit une ordonnance aux fins d'assurer l'exécution de l'interdiction de quitter le territoire prononcée à l'encontre du requérant le 12 mai 1994 et d'empêcher l'utilisation de son passeport.         A la demande du parquet présentée le 7 juillet 1995, le juge chargé de l'enquête préliminaire près le tribunal de Milan délivra le 17 juillet 1995 un mandat d'arrêt à l'encontre du requérant. Il observa que le requérant s'était rendu en Tunisie le 16 mai 1994, en dépit d'une interdiction de quitter le territoire prononcée à son encontre le 12 mai 1994, qu'il existait des indices graves de culpabilité à son égard auxquels s'ajoutaient le danger d'altération des preuves et le risque de commission par le requérant de nouvelles infractions.         Le 21 juillet 1995, le juge chargé de l'enquête préliminaire près le tribunal de Milan déclara le requérant absent (latitante), au motif qu'il s'était volontairement soustrait à l'exécution de la décision du 17 juillet 1995 prononçant sa détention provisoire.         Les recours formés par le requérant contre ces décisions furent rejetés par le tribunal de la liberté le 22 septembre 1995.         Le requérant se pourvut en cassation contre cette décision. Le requérant n'a pas informé la Commission de l'issue de la procédure devant la Cour de cassation.         Des audiences furent tenues devant le tribunal de Milan en octobre et novembre 1995.         La procédure est encore pendante.     G.     L'affaire Enimont 2         Le 9 mars 1995, le parquet près le tribunal de Brescia demanda le renvoi en jugement du requérant et de 19 coprévenus devant le tribunal de Brescia pour abus de fonctions publiques et corruption dans le cadre du 'joint venture' conclu entre les sociétés Eni et Montedison. Il fut reproché au requérant d'avoir accepté à Milan entre septembre 1990 et juillet 1993 en complicité avec Vincenzo Balsamo, secrétaire administratif du PSI, des représentants des groupes Eni et Montedison la somme d'au moins 7 820 000 000 ITL et d'avoir, en contrepartie, exercé son influence sur les membres du conseil d'administration de la société Eni, en vue de la dissolution du 'joint venture'.         L'audience préliminaire fut fixée d'abord au 5 mai et ensuite au 26 juin 1995.         Le 15 juin 1995, le requérant demanda au tribunal de Milan de soumettre à la Cour de cassation une question de conflit de juridiction. Il fit valoir que les poursuites engagées à son encontre pour corruption à Brescia faisaient déjà l'objet d'une procédure pénale devant le tribunal de Milan pour violation des dispositions de la loi sur le financement des partis politiques dans le cadre de l'affaire Enimont. Selon le requérant, les deux procédures avaient pour objet les mêmes faits, les mêmes prévenus et les mêmes sommes d'argent.         Le 20 septembre 1995, la Cour de cassation rejeta cette demande.         A une date non précisée, la procédure fut transférée au tribunal de Milan où la procédure est encore pendante.   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint que sa détention provisoire a été prononcée dans le cadre de procédures manipulées par les autorités italiennes. Le tribunal de Milan aurait refusé à tort de prendre en considération les certificats médicaux, qu'il avait présentés, et l'aurait déclaré à tort contumace en l'absence du défenseur de son choix. Il risquerait donc d'être dépouillé arbitrairement de sa liberté en Italie. Il soutient que le risque de subir une détention arbitraire constitue une violation de son droit à la sûreté, tel que garanti par l'article 5 de la Convention.   2.      Le requérant, qui souligne qu'il n'a jamais reçu d'argent à titre personnel, se plaint également d'une violation de son droit à un procès équitable. Il invoque l'article 6 par. 1, 2 et 3 lettres b) c) et d) de la Convention.   a)     Le requérant expose en particulier que l'envergure des procédures en cause, notamment leur complexité, le nombre des prévenus, le laps de temps considérable écoulé depuis les faits, le rapprochement des dates d'audience et le nombre des audiences fixées simultanément dans les différentes procédures, la célérité avec laquelle les procédures ont été conduites ainsi que la perspective d'encourir des peines sévères auraient méconnu son droit à un procès équitable et ses droits de la défense.   b)     Le requérant se plaint ensuite du manque d'impartialité du tribunal de Milan. Selon lui, les audiences auraient été fixées dans le but d'assurer que les affaires soient traitées par des magistrats présélectionnés. Il se plaint également du manque d'impartialité du président du tribunal de Milan siégeant dans l'affaire Banco Ambrosiano. Il reproche à celui-ci d'avoir auparavant exercé la fonction de juge dans une autre affaire concernant cette même banque et de s'être donc formé une opinion sur certains faits. Par ailleurs, les poursuites pénales auraient été engagées en dépit d'une amnistie couvrant les faits survenus antérieurement au 31 décembre 1989.   c)     Le requérant critique en outre l'administration des preuves, en particulier la lecture des déclarations faites par des accusés et des témoins lors des enquêtes préliminaires et des audiences des procès connexes.         Ainsi, dans l'affaire Enimont 1 il a été donné lecture des déclarations que lui et d'autres personnes avaient faites lors de l'enquête préliminaire et lors de la phase d'audience des débats dans l'affaire Cusani. N'ayant pas été partie dans cette affaire, il n'aurait eu aucune influence sur l'administration des preuves dans ce procès et n'aurait jamais eu l'occasion de poser des questions aux témoins. Les déclarations de ces témoins auraient cependant été utilisées comme éléments de preuve dans des conditions fort préjudiciables aux principes du contradictoire et de la présomption d'innocence.         De même, dans l'affaire Eni-Sai, les seules preuves présentées par le ministère public consistaient, selon le requérant, dans les déclarations faites par un témoin lors de l'enquête préliminaire dans l'affaire Cusani quatre jours avant le suicide de ce témoin. Le requérant se plaint que, dans un cas pareil, le code de procédure pénale permet, à travers le régime des lectures, le transfert d'éléments du dossier du ministère public à celui du tribunal et acquiert alors valeur de preuve lors de l'audience, malgré le fait que la procédure au stade de l'enquête préliminaire n'est pas contradictoire. Le requérant affirme que l'accusation était fondée exclusivement sur le témoignage d'une personne entre-temps décédée. Selon lui, l'utilisation de telles déclarations comme preuve met en cause la légitimité de la procédure dans son ensemble.   d)     Le requérant se plaint également de la publicité donnée à ses affaires et de l'influence négative des médias.         Les procédures auraient provoqué une campagne de presse sans précédent quant à son intensité, sa fréquence et son impact en Italie. Les débordements des médias n'auraient guère été compatibles avec la sérénité et la dignité de la justice.         Le procès se serait déroulé dans un climat d'hostilité dont la responsabilité incombait aux autorités judiciaires et aux médias. La presse et les moyens audiovisuels auraient établi sa culpabilité avant que les juges n'aient statué. Cette campagne aurait influencé tant l'opinion publique que les juges appelés à statuer dans les diverses procédures. En outre, le ministère public aurait systématiquement fourni à la presse et aux médias des informations couvertes par le secret des actes d'enquête. Ainsi, la presse aurait pu révéler l'existence des avis de poursuite avant leur notification officielle.         Le requérant se plaint en particulier que, lors d'une audience dans l'affaire Metropolitana Milanese, le procureur l'a qualifié de "grand criminel" ("criminale matricolato") et a rendu public le contenu des procès-verbaux des interceptions de ses conversations téléphoniques. Par la suite, les médias auraient divulgué les détails de ses entretiens téléphoniques notamment avec l'un de ses défenseurs.   e)     Le requérant se plaint en outre qu'il n'a pas disposé du temps et des facilités nécessaires à sa défense. Il fait valoir que pendant la période du 27 janvier 1994 au 5 juillet 1994, à savoir dans un laps de temps de cinq mois et une semaine, la défense était tenue de préparer les audiences dans cinq procédures. En outre, des audiences préliminaires ont été fixées dans les quatre affaires Banco Ambrosiano, Enimont 1, Cariplo et Metropolitana Milanese entre les 24 mai et 17 juin 1994, c'est-à-dire dans un laps de temps de seulement 24 jours. Enfin, dans l'affaire Banco Ambrosiano, dans laquelle il a été condamné à huit ans et six mois d'emprisonnement après seulement 34 jours de procédure, le jugement motivé n'a pas été déposé dans le délai de 90 jours prévu par le code de procédure pénale. Le requérant soutient que la responsabilité d'une telle conduite des procédures incombe entièrement au Gouvernement.   f)     Le requérant se plaint ensuite que, dans l'affaire Banco Ambrosiano, le défenseur de son choix, ayant participé à une grève des avocats, a été remplacé par un avocat d'office et que ce dernier n'a disposé que de trois jours pour étudier les dossiers volumineux, sans avoir été en mesure de recevoir des instructions pour la défense avant l'audience. Le requérant allègue un manquement des autorités italiennes à leur obligation d'assurer la jouissance effective de son droit à l'assistance d'un avocat, conformément à l'article 6 par. 3 c) de la Convention.         Dans ce contexte, le requérant allègue également la violation de l'article 11 de la Convention.   g)     Le requérant se plaint également que le tribunal de Milan a refusé d'entendre les témoins proposés par la défense. Ce refus ne saurait être justifié par son absence puisqu'il était représenté par ses avocats. Il expose en particulier que dans l'affaire Banco Ambrosiano le tribunal a refusé d'interroger les témoins qui auraient pu faire des déclarations au sujet de la faillite de la banque.   h)     Le requérant allègue que les violations flagrantes des droits de la défense dont il serait victime sont de nature à exclure que les droits garantis par l'article 6 de la Convention seront respectés au cours du déroulement ultérieur des procédures litigieuses et permettraient dès lors à la Commission d'examiner ses griefs à présent.         Le requérant affirme que, de toute façon, il ne dispose d'aucun recours efficace en droit italien susceptible d'assurer une protection directe et rapide des droits garantis par l'article 6 de la Convention, notamment en ce qui concerne la lecture des déclarations faites au ministère public ou au juge pendant l'enquête ou l'audience préliminaire, en ce qui concerne la lecture des dépositions de l'accusé d'un procès connexe, en ce qui concerne le calendrier des audiences et enfin en ce qui concerne la violation du secret des actes d'enquête par le ministère public et les conséquences de ces publications. Quoi qu'il en soit, la violation dont il se plaint ne saurait être effacée avec effet rétroactif.         Selon le requérant, les recours prévus par le droit italien contre les jugements rendus dans les différentes procédures en première instance ne constituent pas de recours efficaces. En effet, un appel ne peut faire l'objet d'un examen des griefs présentés que par rapport à la procédure directement concernée, mais guère dans la mesure où ces griefs se rapportent, comme en l'espèce, à l'ensemble des procédures qui, en raison de leur combinaison, méconnaîtraient le principe du procès équitable. Par ailleurs, la procédure d'appel serait trop lente pour   être efficace. Ainsi, dans une des affaires, le jugement motivé n'a été déposé qu'environ 14 mois après le prononcé du jugement.   3.     Le requérant se plaint également de la violation de l'article 8 de la Convention.   a)     Il fait valoir que les interceptions de ses communications téléphoniques ont méconnu le droit au respect de sa vie privée. Ces interceptions auraient été dépourvues de valeur probante et n'auraient eu aucun rapport avec l'affaire Metropolitana Milanese dans le cadre de laquelle elles avaient été ordonnées. Ces mesures auraient donc été tout à fait disproportionnées.   b)     Le requérant se plaint en outre de la divulgation du contenu de ses conversations téléphoniques, d'ordre strictement privé, par la presse notamment celles qu'il avait eues avec son avocat, avec un ancien sénateur socialiste et avec un supporter politique ainsi que l'entretien téléphonique que son épouse avait eu avec l'épouse de l'ancien Premier Ministre Silvio Berlusconi. Le requérant fait valoir que, même si les interceptions des télécommunications litigieuses ne méconnaissaient pas, en tant que telles, la Convention, la divulgation de leur contenu leur aurait ajouté une dimension incompatible avec les exigences de l'article 8 de la Convention. Selon le requérant, seules les autorités judiciaires, et en particulier le ministère public, ont pu communiquer ces informations à la presse. Le requérant se plaint que la législation en vigueur ne l'a pas protégé contre la publication du contenu de ces entretiens. Dans ce contexte, il allègue également la violation de l'article 18 de la Convention.   4.     Le requérant se plaint également de la violation du droit au respect de sa vie privée et familiale, en raison des effractions commises à son domicile et à celui de sa famille. Il allègue, à cet égard, tant la violation de l'article 8 de la Convention que la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 qui garantit le droit au respect de ses biens.   5.     Invoquant l'article 2 par. 2 du Protocole N° 4, le requérant se plaint des décisions par lesquelles il lui avait été ordonné de ne pas quitter l'Italie et de rendre son passeport. Il fait valoir que cette mesure est contraire au droit communautaire et à l'accord de coopération conclue entre l'Union européenne et la Tunisie.   6.     Se référant à l'affaire Enimont 2, le requérant se plaint qu'il est poursuivi une deuxième fois en raison des mêmes faits qui ont déjà fait l'objet de la procédure Enimont 1 devant le tribunal de Milan. Il allègue la violation de l'article 4 du Protocole N° 7. Selon lui, cette disposition s'applique également lorsqu'aucune des procédures n'est encore définitivement terminée.   7.     Le requérant se plaint finalement de la violation des articles 11 et 13 et de la violation de l'article 14 combiné avec les articles 6 et 8 de la Convention.         Il se plaint à cet égard que dans l'affaire Banco Ambrosiano le défenseur de son choix a été remplacé par un avocat d'office pour avoir participé à une grève d'avocats, qu'il ne dispose d'aucun recours effectif pour faire valoir ses griefs devant les autorités italiennes et qu'il est victime d'un traitement discriminatoire du fait qu'il serait le seul à faire l'objet d'un si grand nombre de procédures pénales conduites simultanément dans des laps de temps extrêmement brefs, en violation flagrante des droits de la défense.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 16 juin 1994 et enregistrée le 28 septembre 1994.         Le 14 janvier 1995, la Commission a décidé de ne prendre aucune des mesures proposées par le requérant tendant à ce que la requête soit traitée par priorité ou que, conformément à l'article 46 du Règlement intérieur, le Secrétaire de la Commission informe le Gouvernement défendeur, par tout moyen disponible, de l'introduction de la requête et de son objet sommaire.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint qu'il risque de subir une détention arbitraire en Italie. Il allègue la violation de l'article 5 (art. 5) de la Convention.         Les parties pertinentes de l'article 5 (art. 5) de la Convention se lisent ainsi :         "1.   Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne       peut être privé de sa liberté, sauf dans des cas spécifiques et       selon les voies légales :         a)    s'il est détenu régulièrement après condamnation par un       tribunal compétent ;         (...)         c)    s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant       l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons       plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou de       s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ;         (...)"         La Commission rappelle que les mots la "liberté" et la "sûreté" doivent être compris comme formant un tout et qu'ils visent la liberté physique ainsi que la liberté de ne pas être menacé ni d'être l'objet d'une arrestation et d'une détention arbitraires (cf. N° 10871/84, déc. 10.7.86, D.R. 48 pp. 154, 155, 186).         Toutefois la Commission note que le requérant n'a pas, jusqu'à présent, été privé de sa liberté. Elle considère, dès lors, qu'il ne peut se prétendre victime, au sens de l'article 25 (art. 25), d'une violation de l'article 5 (art. 5) de la Convention.         En tout état de cause, la Commission estime que le requérant n'a pas démontré qu'il risque de faire l'objet d'une arrestation ou détention arbitraires en cas de son reCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 14 octobre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1014DEC002533794
Données disponibles
- Texte intégral