CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 14 octobre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1014DEC002748395
- Date
- 14 octobre 1996
- Publication
- 14 octobre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                          de la requête N° 27483/95                    présentée par Antonino Di Trapani                             contre l'Italie         La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 14 octobre 1996 en présence de              M.     S. TRECHSEL, Président            Mme    G.H. THUNE            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A. WEITZEL                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  G.B. REFFI                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  M. VILA AMIGÓ              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission,         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 1er mars 1995 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 31 mai 1995 sous le No de dossier 27483/95;         Vu la décision de la Commission du 4 juillet 1995 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 13 février 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant le 5 mars 1996 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant italien né en 1916 et réside à Caserta.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Le 12 décembre 1983, le requérant introduisit une demande devant la Commission fiscale de première instance de Santa Maria Capua Vetere (Caserta) afin d'obtenir le remboursement d'une somme qu'il avait versée à titre d'impôt sur le revenu. Le requérant estimait que, selon une certaine interprétation des lois fiscales, l'indemnité de fin de contrat qu'il avait perçue n'aurait pas dû être taxée.         Par jugement du 19 avril 1986, dont le texte fut notifié au requérant le 14 juillet 1986, la Commission fit droit à la demande du requérant.         Le 23 juillet 1986, le Bureau des contributions indirectes de Caserta interjeta appel devant la Commission fiscale de deuxième instance de Caserta. Le 23 septembre 1994, le requérant sollicita l'examen de son affaire.         Par jugement du 12 décembre 1994, dont le texte fut notifié au requérant le 7 février 1995, la Commission de deuxième instance déclara que l'indemnité de fin de contrat pouvait être en partie taxée et ordonna à l'administration des finances de recalculer la somme due par le requérant.         Le 19 avril 1995, le Bureau des contributions indirectes se pourvut devant la Commission fiscale centrale de Rome.   Le 13 mai 1996, le requérant sollicita l'examen de l'affaire. Par lettre du 29 mai 1996, le Secrétaire de la deuxième chambre de la Commission fiscale centrale informa le requérant que son affaire n'avait pas encore été inscrite au rôle de la chambre. D'après les informations fournies par le requérant le 10 juin 1996, la procédure était, à cette date, encore pendante.   GRIEF         Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée devant la Commission fiscale de première instance de Santa Maria Capua Vetere (Caserta).     EN DROIT         Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 12 décembre 1983 et était encore pendante au 10 juin 1996.         Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de douze ans et un peu moins de six mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Il soulève de façon implicite une exception d'irrecevabilité de la requête pour non-épuisement des voies de recours internes. Il fait observer que la procédure dont le requérant se plaint est encore pendante devant la Commission fiscale centrale.         La Commission doit d'abord déterminer si l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention trouve à s'appliquer en l'occurrence. Elle relève à cet égard que la procédure entamée par le requérant avait pour objet le remboursement d'une somme payée à titre d'impôt sur le revenu que le requérant estimait ne pas être due selon une certaine interprétation des lois fiscales.         De ce fait, la Commission estime que la demande du requérant devant les autorités nationales portait sur l'interprétation des lois fiscales quant à la détermination de revenus imposables et que par conséquent le point en litige n'était pas seulement le calcul du montant de l'impôt dû et le remboursement de ce qui avait été payé en surplus.         La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle l'article 6 (art. 6) de la Convention ne s'applique pas aux procédures relatives à la taxation fiscale (cf. No 2552/65, déc. 15.12.67, Recueil 26 p. 1; No 2717/66, déc. 6.2.69, Annuaire 13 pp. 177, 199 ; No 8903/80, déc. 8.7.80, D.R. 21 p. 246 ; No 9908/82, déc. 4.5.83, D.R. 32, p. 266; No 11189/84, déc. 11.12.86, D.R. 50 pp. 121, 140 et No 13013/87, déc. 14.12.88, D.R. 58 p. 163 ; No 27170/95, déc. 18.10.95, non publiée).         Elle observe de surcroît que la nature "patrimoniale" du différend ne suffit pas, à elle seule, à justifier l'applicabilité de l'article 6 (art. 6). En fait, comme la Cour l'a affirmé dans l'arrêt Schouten et Meldrum c. Pays Bas, "Il peut exister des obligations patrimoniales à l'égard de l'Etat ou de ses autorités subordonnées qui, aux fins de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), doivent passer pour relever exclusivement du domaine du droit public et ne sont, en conséquence, pas couvertes par la notion des droits et obligations de caractère civil. Hormis les amendes imposées à titre de sanction pénale, ce sera le cas en particulier lorsqu'une obligation qui est de nature patrimoniale résulte d'une législation fiscale ou fait autrement partie des obligations civiques normales dans une société démocratique" (voir Cour Eur. D.H., arrêt Schouten et Meldrum c. Pays-Bas du 9 décembre 1994, Série A n° 304, pp. 20, 21, par. 50).         Dès lors, la Commission estime que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'est pas d'application dans le cas d'espèce.         Il s'ensuit que la requête est incompatible rationae materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.            H.C. KRÜGER                         S. TRECHSEL        Secrétaire                            Président     de la Commission                      de la Commission  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 14 octobre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1014DEC002748395
Données disponibles
- Texte intégral