CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 14 octobre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1014DEC003147496
- Date
- 14 octobre 1996
- Publication
- 14 octobre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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MARXER                  G.B. REFFI                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  M. VILA AMIGÓ              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 6 février 1996 par Alberto Antonio OLCINA PORTILLA contre l'Espagne et enregistrée le 14 mai 1996 sous le N° de dossier 31474/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;          Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant espagnol, né en 1966 et domicilié à Valence.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :        Le 15 novembre 1994, le bureau du service civil des objecteurs de conscience notifia au requérant qu'il était censé effectuer, à partir du 15 décembre 1994, un service civil au sein de la S.P.A.P. (Sociedad Protectora de Animales y Plantas) en remplacement du service militaire.        Le 23 novembre 1994, le requérant présenta un recours administratif devant la Direction générale des objecteurs de conscience.   Il n'obtint pas de réponse.        Face au silence de l'administration, le 16 décembre 1994, le requérant présenta un recours en protection des droits fondamentaux auprès du Tribunal supérieur de Justice de Madrid.        Par arrêt du 19 avril 1995, le Tribunal supérieur de Justice rejeta le recours.   L'arrêt nota que l'exclusion des femmes du service militaire, prévue par la Loi Organique 13/91 du 20 décembre 1991, ne répondait pas à des raisons de sexe, mais à d'autres circonstances de la politique de défense actuelle telles que la nécessité d'effectifs, la disponibilité budgétaire, etc., sans que ceci empêche, dans le futur, l'inclusion des femmes dans le service militaire obligatoire. Le Tribunal supérieur de Justice constata, par ailleurs, qu'il s'agissait, en l'espèce, de la comparaison de deux situations de fait différentes ; en effet, les femmes sont actuellement exclues du service militaire et elles n'ont donc pas la nécessité d'exercer le droit à l'objection de conscience en tant que motif d'exemption du devoir de défense de l'Etat et, par conséquent, ne peuvent pas être obligées à effectuer un service civil en substitution du service militaire obligatoire.        Le requérant se pourvut en cassation.   Par décision (auto) du 5 octobre 1995, le Tribunal suprême rejeta le pourvoi, comme étant également le même que d'autres pourvois déjà rejetés, après l'examen de leur bien-fondé par arrêts des 21 mai, 15 novembre et 14 décembre 1993 et des 2, 3, 10 et 24 juin 1994.        Le 13 novembre 1995, le requérant saisit le Tribunal constitutionnel d'un recours d'"amparo" sur le fondement du principe de non-discrimination.   Par décision du 15 janvier 1996, la haute juridiction rejeta le recours comme étant dépourvu de fondement constitutionnel.   GRIEFS        Le requérant se plaint d'avoir été victime d'une discrimination fondée sur le sexe dans la mesure où seules les personnes du sexe masculin sont contraintes à faire un service civil en lieu et place de l'accomplissement du service militaire.   Il estime que l'obligation d'effectuer le service militaire constitue une obligation civique qui ne repose pas sur des qualités spécifiques du sexe masculin et que, par conséquent, l'obligation d'effectuer un service civil en substitution du service militaire se heurte à l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 4 par. 2 et 3 du même texte.   EN DROIT        Le requérant se plaint d'avoir été victime d'une discrimination fondée sur le sexe dans la mesure où seules les personnes du sexe masculin sont contraintes à faire un service civil en lieu et place de l'accomplissement du service militaire.   Il estime que l'obligation, pour les personnes du sexe masculin d'effectuer un service civil en substitution du service militaire se heurte à l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 4 par. 2 et 3 (art. 14+4-2+4-3) du même texte.        La partie pertinente de l'article 4 (art. 4) de la Convention est libellée comme suit :        "(...) 2.    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail      forcé ou obligatoire.        3.     N'est pas considéré comme "travail forcé ou      obligatoire" au sens du présent article :        (...) b.     tout service de caractère militaire ou, dans le      cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection      de conscience est reconnue comme légitime, à un autre      service à la place du service militaire obligatoire ;      (...)"        La partie pertinente de l'article 14 (art. 14) de la Convention est libellée comme suit :        "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la      présente Convention doit être assurée, sans distinction      aucune, fondée notamment sur le sexe (...)"        La Commission rappelle que l'article 14 (art. 14) de la Convention complète les autres clauses normatives de la Convention et des Protocoles.   Il n'a pas d'existence indépendante puisqu'il vaut uniquement pour la "jouissance des droits et libertés" qu'elles garantissent.   Certes, il peut entrer en jeu même sans un manquement à leurs exigences et, dans cette mesure, il possède une portée autonome, mais il ne saurait trouver à s'appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l'empire de l'une au moins desdites clauses (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume Uni du 28 mai 1985, série A n° 94, p. 35, par. 71).        La Commission observe que le grief du requérant a trait à l'exécution du service civil en substitution du service militaire, question traitée par l'article 4 (art. 4) de la Convention.   A cet égard, la Commission note que la Convention ne garantit pas, en tant que tel, le droit à l'objection de conscience et à la prestation d'un service civil en substitution du service militaire.        La Commission rappelle en outre que "le paragraphe 3 de l'article 4 (art. 4-3) de la Convention n'a pas pour rôle d'autoriser à 'limiter' l'exercice du droit garanti par le paragraphe 2, mais de 'délimiter' le contenu même de ce droit : il forme un tout avec le paragraphe 2 et mentionne ce qui n'est pas considéré comme un 'travail forcé ou obligatoire', ce que ces termes n'englobent pas" (cf. Cour eur. D.H., arrêt Karlheinz Schmidt c. Allemagne du 18 juillet 1994, série A n° 291-B, p. 32, par. 22).   Les limitations autorisées, notamment en ce qui concerne les mesures édictées par les législations nationales relatives au service militaire obligatoire et au service de remplacement accompli par les objecteurs de conscience, doivent être conformes aux dispositions de l'article 14 (art. 14) , c'est-à-dire qu'elles ne doivent être discriminatoires ni par leur nature, ni dans leur application (Grandrath c. Allemagne, Rapport Comm. 29.6.67, par. 40, Annuaire 10, p. 680).        En conséquence, l'article 14 de la Convention, combiné avec l'article 4 par. 2 et 3 b) (art. 14+4-2+4-3-b), trouve à s'appliquer.        La Commission rappelle que l'article 14 (art. 14) protège contre toute discrimination les personnes placées dans des situations comparables (Cour eur. D.H., arrêt Van der Mussele c. Belgique du 23 novembre 1983, série A n° 70, p. 22, par. 46), et que la différence de traitement au détriment de l'une d'elles ne devient une discrimination prohibée au sens de cette disposition que si elle ne poursuit pas un but légitime ou s'il n'y a pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi (Cour eur. D.H., arrêt Darby c. Suède du 23 octobre 1990, série A n° 187, p. 12, par. 31 et arrêt Hoffmann c. Autriche du 23 juin 1993, série A n° 255-C, pp. 58-59, par. 31 et 32).   Les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d'autres égards analogues justifient des distinctions de traitement (Cour eur. D.H., arrêt Abdulaziz, Cabales et Balkandali précité, pp. 35-36, par. 72).   Son étendue varie selon les circonstances, les domaines et le contexte (cf. N° 17086/90, déc. 6.12.91, D.R. 72, p. 245).   La Commission estime que les Etats contractants disposent d'une large marge d'appréciation en matière de défense nationale (cf. N° 19583/92, déc. 20.2.95, D.R. 80-B, p. 38).        En l'espèce, la Commission constate que l'obligation d'effectuer le service militaire ou, à défaut, un service civil, ne vise que les hommes.   En vertu de la législation en cause, les hommes, tel le requérant, sont donc traités différemment des femmes.        La Commission a examiné les motifs fournis par le Tribunal supérieur de Justice de Madrid pour justifier cette différence de traitement, à savoir que l'exclusion des femmes du service militaire répondait à des raisons de nécessité d'effectifs et de disponibilité budgétaire.   Elle relève que l'arrêt du Tribunal supérieur de Justice précisa par ailleurs que les femmes étant exclues du service militaire, elles n'avaient donc pas la nécessité d'exercer le droit à l'objection de conscience en tant que motif d'exemption du devoir de défense de l'Etat et, par conséquent, ne pouvaient pas être obligées à effectuer un service civil en substitution du service militaire obligatoire.        Compte tenu de la large marge d'appréciation laissée aux Etats contractants en matière de défense nationale et du fait que,   dans lesdits Etats, les femmes sont généralement exclues du service militaire obligatoire en raison de la tradition existante en la matière, et eu égard à l'opinion publique et à l'intérêt de maintenir un système effectif de défense nationale au sein des Etats qui, comme l'Etat défendeur, ont choisi un système de défense nationale sur la base d'un service militaire obligatoire, la Commission ne discerne aucune méconnaissance des droits garantis par les dispositions invoquées de la Convention (cf. N° 22956/93, déc. 15.5.96, D.R. 85-A, p. 58).        Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           H.C. KRÜGER                          S. TRECHSEL        Secrétaire                             Président     de la Commission                      de la Commission    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 14 octobre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1014DEC003147496
Données disponibles
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